Chambre Sécurité Sociale
ARRET N°
R.G : 09/03576
Syndicat AGGLOBUS (ANCIENNEMENT SIVOTU) SYNDICAT DE TRANSPORTS URBAINS
C/
Société LA BOVIDA SA
URSSAF DU NORD-FINISTERE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MARS 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine PINEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Février 2011
devant Monsieur Dominique MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, désigné par ordonnance du 1er septembre 2009 pour présider les audiences de la section sécurité sociale en remplacement du président de la 5ème chambre empêché;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Mai 2009
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
****
APPELANTE :
Le Syndicat AGGLOBUS, anciennement SIVOTU, Syndicat Mixte Intercommunal de Transports Urbains, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me PAILLER pour la SELARL BRITANNIA, Avocats au Barreau de BREST
INTIMÉES :
La Société LA BOVIDA , prise en la personne de ses représentants légaux et en son établissement de [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me ZIANE, substituant Me SAUTEREL pour le cabinet Jacques BRET, Avocats au Barreau de LYON
URSSAF DU NORD-FINISTERE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [I], en vertu d'un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
La société LA BOVIDA, dans le cadre d'un dispositif VLU (versement en un lieu unique) a versé à l'URSSAF du Nord-Finistère des cotisations au titre de la taxe dite versement transport, notamment pour son établissement du SUBRAY (18), pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005.
Ayant estimé avoir versé à tort cette taxe pour des salariés itinérants travaillant en dehors de toute zone soumise à cette taxe, la société LA BOVIDA, par courrier en date du 31 janvier 2006, faisait connaître à l'URSSAF du Nord-Finistère qu'elle allait déduire de son prochain versement le montant des sommes versées à tort soit 55 582 €.
Le 21 décembre 2006, l'URSSAF du Nord-Finistère a adressé à la société LA BOVIDA une mise en demeure d'avoir à payer ladite somme outre les majorations de retard.
Le 12 janvier 2007 la société LA BOVIDA a saisi d'une demande d'annulation de la mise en demeure la commission de recours amiable de l'URSSAF du Nord-Finistère, laquelle, par décision du 29 octobre 2007, a décidé de valider le montant du crédit et précisé qu'une attestation le validant sera adressée à la société au paiement des sommes dues sur la mise en demeure, celle-ci devant ensuite présenter le courrier à chaque A.O.T. (autorité organisatrice de transport).
Le 20 août 2008 l'URSSAF du Nord-Finistère faisait signifier à la société LA BOVIDA une contrainte d'un montant de 36 892 € au titre des sommes dues pour les années 2003 à 2005, compte tenu d'un reversement de 24 492 € à la société LA BOVIDA par le Syndicat Intercommunal à Vocation de Transports Urbains (SIVOTU).
Le 4 mai 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale de BREST, saisi le 2 septembre 2008 par la société LA BOVIDA d'un opposition à cette contrainte , statuait ainsi qu'il suit, après que le Syndicat Intercommunal à Vocation de Transports Urbains ait été appelé à la cause:
"Déclare irrecevable le recours de la société LA BOVIDA contre la contrainte du 15 juillet 2008;
Valide la contrainte du 15 juillet 2008 pour la somme de 36 892 euros sans préjudice des majorations de retard à laquelle s'ajoutent les frais de procédure et les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au paiement du principal;
condamne la société LA BOVIDA à payer à l'U.R.S.S.A.F. Du Nord-Finistère la somme de 36 892 euros;
Condamne le Syndicat Intercommunal à Vocation de Transport Urbains à payer à la société LA BOVIDA la somme de 31 090 euros;
Déboute les parties de leurs autres demandes".
PROCEDURE D'APPEL
Le 20 mai 2009, dans le délai d'appel le Syndicat Intercommunal à Vocation de Transports Urbains, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel, déclarait relever appel de la décision susvisée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le syndicat AGGLOBUS, venant aux droits du SIVOTU, demande à la cour de:
- réformer le jugement dont appel;
- dire et juger irrecevable pour la cause de forclusion la demande présentée par la société LA BOVIDA à son encontre;
- débouter en conséquence la société LA BOVIDA de toutes es demandes en tant que dirigée contre lui;
- condamner la société LA BOVIDA à lui régler la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société LA BOVIDA aux entiers dépens.
Au soutien de son appel qu'il entend limiter exclusivement à la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société LA BOVIDA , le syndicat AGGLOBUS fait valoir les moyens et arguments suivants:
- c'est à tort que le tribunal a retenu que la lettre recommandée adressée par la société LA BOVIDA à l'URSSAF du Nord-Finistère du 31 janvier 2006 était interruptive de prescription au motif que celle-ci avait agi en qualité de mandataire de celle-là au profit de laquelle la taxe était perçue dans la mesure où les dispositions de l'article L 243-6 relatives à la prescription triennale s'appliquant à cette répétition de l'indu, cette prescription ne pouvait être interrompue que conformément aux dispositions du Code civil à laquelle cette lettre ne répond pas;
- le fait que la taxe soit recouvrée par l'URSSAF puis versée au budget de la commune ou de l'établissement public ne justifie pas de qualifier celle-là de mandataire de ceux-ci;
- à supposer qu'une lettre recommandée soit interruptive de prescription seule celle adressée directement par la société LA BOVIDA au SIVOTU le 5 octobre 2007 serait interruptive de prescription.
La société LA BOVIDA demande à la cour de:
- dire et juger qu'elle était en droit de procéder à la compensation de la taxe transport indûment versée et que la régularisation effectuée en février 2006 au titre de la taxe versement transport était tout à fait fondée;
en conséquence:
- dire et juger que la mise en demeure de l'URSSAF du Nord-Finistère du 21 décembre 2006 n'est pas fondée;
- annuler la contrainte notifiée par l'URSSAF du Nord-Finistère le 20 août 2008;
- dire et juger que les frais de signification de la contrainte et tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ne sont pas à la charge de la société LA BOVIDA;
à titre subsidiaire
- déclarer inopposable la prescription invoquée par le syndicat mixte de transports urbains de Bourges,
- condamner le syndicat mixte de transports urbains de Bourges à rembourser directement à l'URSSAF du Nord-Finistère le solde du principal et des majorations, objet de la contrainte, soit 36 892 € au titre du versement transport;
- condamner l'URSSAF du Nord-Finistère à lui payer la somme de 36 892 € au titre du versement transport indûment acquitté par elle au titre de la période du janvier 2003 à octobre 2004, des majorations de retard et des frais de procédure;
en tout état de cause
- condamner solidairement l'URSSAF du Nord-Finistère et le le syndicat mixte de transports urbains de Bourges au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes la société LA BOVIDA fait valoir les moyens et arguments suivants:
- c'est à tort que le tribunal l'a déclaré irrecevable en son recours contre la contrainte délivrée par l'URSSAF au motif qu'elle n'avait pas saisi le tribunal d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 29 octobre 2007, dans le délai de deux mois de sa notification dans la mesure où cette décision lui étant favorable puisqu'elle reconnaissait qu'elle n'était pas redevable de la taxe transport et a validé le crédit à son profit, elle n'avait pas lieu de la contester, la mise en demeure étant devenue sans objet et que la fixation par la commission de recours amiable des modalités de prise en compte de ce crédit ne constituait pas un élément de la décision, la commission de recours amiable n'ayant pas été saisi initialement de cette question;
- c'est de façon parfaitement légitime qu'elle a opéré régularisation par compensation entre sa dette de cotisations et les sommes qui lui étaient dues par l'URSSAF à raison du trop versé au titre du versement transport, et ce en application des dispositions de l'article 1289 du Code civil, l'URSSAF étant seule compétente pour rembourser la taxe indûment versée car la société ne se trouvait dans aucun des cas prévoyant un remboursement direct de la taxe aux employeurs par la commune ou l'établissement public tels que prévus aux articles L 2333-69 et L 2333-70 du Code général des collectivités territoriales; hors de ces deux cas de remboursement, toute demande en restitution du trop perçu de cotisations au titre du versement transport est une demande de restitution d'indu ressortant de la compétence exclusive de l'URSSAF et relevant de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale;
- le délai de prescription est celui de l'article L 243-6 du Code de la sécurité sociale;
- c'est à tort que la commission de recours amiable a exigé de la société LA BOVIDA de réclamer le remboursement de la taxe transport à l'AOT; la mise en demeure du 21/12/2006 est non fondée et la contrainte notifiée le 20n août 2008 est nulle;
à titre subsidiaire
- l'URSSAF agissant en tant que mandataire des autorités organisatrices de transport pour le recouvrement de la taxe transport, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la lettre du 31 janvier 2006 qu'elle a adressé à l'URSSAF du Nord-Finistère a interrompu la prescription à l'égard du SIVOTU et si l'URSSAF ne s'estimait pas compétente pour statuer sur cette demande il lui appartenait de la transmettre à celui-ci en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000;
- la prescription ne saurait lui-être opposée en application de l'adage 'contra non valentem non currit praescriptio'; or en l'espèce, compte tenu de la position adoptée par l'URSSAF, la société LA BOVIDA ne pouvait qu'ignorer son obligation de s'adresser à l'AOT pour réclamer le remboursement du trop versé de la taxe et il y a lieu de considérer, comme l'a jugé, le tribunal, que la demande de remboursement du 31 janvier 2006 a bien interrompu la presrcription.
l'URSSAF du Finistère, venant aux droits de l'URSSAF du Nord-Finistère, demande à la cour de:
- débouter la société LA BOVIDA de toues ses demandes en tant que dirigées conte elle;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours dela société LA BOVIDA contre la contrainte du 15 juillet 2008;
- condamner la société LA BOVIDA à lui régler la somme de 36 892 € restant due sur la contrainte, sans préjudice des majorations de retard comlémentaires restant à courir;
- condamner la société LA BOVIDA au paiement des frais de signification de la contrainte;
- condamner la société LA BOVIDA au lui régler la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes l'URSSAF du Finistère fait valoir les moyens et arguments suivants:
- le syndicat AGGLOBUS ayant limité son appel à la seule disposition du jugement l'ayant condamné à payer à la société LA BOVIDA la somme de 31 090 €, sans développer le moindre argument contre l'URSSAF et la société LA BOVIDA n'ayant pas formé appel incident, l'ensemble des demandes dirigées contre l'URSSAF par cette société sont irrecevables;
sur la recevabilité du recours
- la société LA BOVIDA n'ayant pas formé de recours dans le délai de deux mois de sa notification du 29 octobre 2007 contre la décision de la commission de recours amiable qu'elle avait saisi d'un recours contre la mise en demeure du 21 décembre 2006, cette décision est devenue définitive et ne pouvait plus être contestée par la voie de l'opposition à contrainte;
- le courrier accompagnant la mise en demeure précisait clairement les modalités de remboursement des sommes réclamées et si la commission de recours amiable a accueilli favorablement les arguments de la société sur l'assujettissement au versement transport, elle indiquait suffisamment qu'elle ne procéderait pas au remboursement; la décision n'était donc pas favorable à la société LA BOVIDA et a rejeté sa requête relative au remboursement par compensation;
au fond
- elle ne remet pas en cause le fait que la société LA BOVIDA a réglé à tort le versement transport pour le montant qu'elle invoque, mais contrairement à ce que soutient cette société, il revient à l'autorité organisatrice de transport de procéder aux remboursements en matière d'indu, ce qu'en l'espèce elle a fait en ayant opéré un remboursement sur la base de la prescription triennale;
- le SIVOTU se reconnaît lui-même compétent pour opérer le remboursement, le litige l'opposant à la société LA BOVIDA portant sur le point de départ de la prescription;
- la société LA BOVIDA réclame deux fois la déduction au titre du versement transport en demandant à la fois au SIVOTU de rembourser à l'URSSAF la somme de 36 892 € et à l'URSSAF de lui régler ce même montant alors que par ailleurs la société LA BOVIDA s'est déjà déduit elle-même un crédit du montant de ce même versement transport.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 23 février 2011 et versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité en cause d'appel des demandes en appel de la société LA BOVIDA
La société LA BOVIDA, intimée, ayant conclu en cause d'appel à l'encontre de l'URSSAF du Finistère a, par là même, formé appel provoqué à son égard.
Elle est donc recevable à former des demandes à l'encontre de l'URSSAF en cause d'appel, celles-ci n'étant pas alléguées comme étant nouvelles au sens de l'article 564 du Code de procédure civile.
Sur l'opposition à contrainte
C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article R 142-18 du Code de la sécurité sociale, ont constaté que la décision de la commission de recours amiable du 29 octobre 2007, qui était devenue définitive et contre laquelle la société LA BOVIDA n'avait formé aucun recours dans le délai de deux mois de sa notification, lui avait refusé le droit de déduire de ses cotisations le montant des versements transport effectués à tort même si elle reconnaissait que la société LA BOVIDA avait versé à tort les cotisations litigieuses, et qu'en conséquence la société ne pouvait, par voie d'opposition à contrainte, contester à nouveau le refus que lui avait opposé la caisse de compenser le versement transport indu sur le montant mensuel des cotisations dues.
Le caractère défavorable à la société LA BOVIDA de la décision de la commission résulte encore de ce que saisie par ladite société d'une nullité de la mise en demeure la commission de recours amiable non seulement n'a pas annulé celle-ci mais en a confirmé le bien fondé en précisant qu'une 'attestation serait éditée lors du paiement des sommes dues par la société figurant sur la mise en demeure' après avoir, sur la forme, décidé de 'valider la mise en demeure'.
La société LA BOVIDA ne saurait se prévaloir à l'encontre de l'URSSAF du Finistère de l'exception de compensation dans la mesure où cette compensation entre deux dettes de nature différentes à savoir la dette de cotisations de sécurité sociale et l'indu de versement transport qui n'a pas la nature d'une cotisation de sécurité sociale, lui a été refusée par l'organisme dont la mise en demeure du 31 décembre 2006 a précisément été adressée à cette société parce qu'elle l'avait pratiqué sur le montant du bordereau mensuel des cotisations et par la commission de recours amiable qui a validé cette mise en demeure.
La décision de la commission de recours amiable étant devenue définitive ce moyen, qui vise à remettre en cause la créance de l'URSSAF laquelle a acquis un caractère définitif, n'est pas recevable.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré la société LA BOVIDA irrecevable en son recours contre la contrainte signifiée le 20 août 2008 et l'ont condamnée au paiement de son entier montant soit la somme de 36 892 € outre les frais de procédure, et les majorations de retard complémentaires restant à courir, sauf à préciser que les frais de procédure comprennent nécessairement les frais de signification de la contrainte.
Au fond
En vertu de la règle 'nul ne plaide par procureur', la société LA BOVIDA n'est pas recevable en sa demande de condamnation du syndicat AGGLOBUS (Syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains de Bourges) à rembourser à l'URSSAF du Nord-Finistère la somme de 36 892 €.
Si aux termes de l'article L2333-69 du Code général des collectivités territoriales les employeurs mentionnés à l'article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale, ce versement, recouvré par l'URSSAF pour le compte de l'autorité organisatrice de transport et non pour celui d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, ne constitue pas une cotisation de sécurité sociale.
Il s'ensuit que l'URSSAF n'agit que comme mandataire de cette A.O.T. et que c'est donc celle-là qui est tenue au remboursement à l'entreprise d'un versement indu de cette taxe, les modalité de remboursement de cet indu au même titre que celles de son versement et le contentieux y afférent étant régi par les règles applicables aux régimes de sécurité sociale.
Aux termes de l'article L 243-6 du Code de la sécurité sociale la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, cette prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle le caractère indu du versement est établi.
En l'espèce il n'est pas contesté que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2006 la société LA BOVIDA a fait savoir à l'URSSAF du Nord-Finistère qu'elle estimait avoir versé à tort sur 2003, 2004 et 2005u montant de taxe transport et qu'elle entendait interrompre la prescription par cette demande dont elle lui transmettrait prochainement le montant.
Il s'ensuit que cette demande, adressée à l'URSSAF, mandataire de l'A.O.T., qui est intervenue dans le délai de trois ans des versements du montant de la taxe transport effectués au titre des années 2003 à 2005, est opposable au syndicat AGGLOBUS pour le compte duquel ces taxes ont été perçues par l'URSSAF du Finistère.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné le syndicat intercommunal à vocation de transports urbains (SIVOTU devenu syndicat AGGLOBUS) à payer à la société LA BOVIDA la somme de 31 090 euros.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la procédure est gratuite et sans frais il ne peut y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement:
Déclare la société LA BOVIDA recevable en son appel provoqué;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BREST, étant précisé que la condamnation aux frais de procédure inclu nécessairement celle au paiement des frais de signification de la contrainte;
Y ajoutant:
Déclare la société LA BOVIDA irrecevable en sa demande de voir condamner le syndicat AGGLOBUS à payer à l'URSSAF du Finistère la somme de 36 892 €;
Déboute les parties de leurs demandes faite sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Dispense le syndicat AGGLOBUS qui succombe en son appel du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du Code de la sécurité sociale.
LE GREFFIERLE PRESIDENT