La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2011 | FRANCE | N°10/00975

France | France, Cour d'appel de Rennes, Sixième chambre, 29 mars 2011, 10/00975


Sixième Chambre

ARRÊT No 369
R. G : 10/ 00975

M. Philippe X...
C/
Mme Janie Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard SALMON, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débat

s, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Février 2011 devant Mme Christine LEMAIRE, ma...

Sixième Chambre

ARRÊT No 369
R. G : 10/ 00975

M. Philippe X...
C/
Mme Janie Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard SALMON, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Février 2011 devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANT :
Monsieur Philippe X...... 56390 GRANDCHAMP
représenté par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués assisté de Me AUBRET-LEBAS, avocat

INTIMÉE :
Madame Janie Y... épouse X... née le 24 Août 1962 à LES FORGES (56120) ... 56330 PLUVIGNER
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués assistée de Me Isabelle LAROZE-LE PORTZ, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 02622 du 26/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Monsieur Philippe X... et Madame Janie Y... se sont mariés, sans contrat préalable, le 22 septembre 1983.
Trois enfants sont issus de cette union :
- Jérôme, né le 11 juillet 1984 à VANNES,- Julien, né le 17 avril 1987 à VANNES,- Clément, né le 28 mars 1996 à VANNES.
Par Ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 2009, le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de VANNES, a :
- Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce ;
- Conformément à l'accord des parties attribué à l'époux la jouissance à titre onéreux du logement (immeuble de communauté) ;
- Dit que conformément à leur accord les véhicules Citroën XSARA et le camping-car seront attribués à l'épouse,
- Maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale concernant Clément,
- Fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père et dit que les prestations familiales auxquelles l'enfant ouvre droit seront perçues par le père ;
- Accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
* Les premier, troisième et éventuellement cinquième week-ends du mois du vendredi après la classe au dimanche soir 19 h 00,
* Première moitié des vacances scolaires les années paires-deuxième moitié les années impaires ;
- Condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 600 € par mois au titre du devoir de secours ;
- Décerné acte à Madame Y... de ce qu'elle renonçait à sa demande de provision ad litem.
Monsieur X... a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2011, Monsieur X... demande à la Cour de :
- Confirmer l'Ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle a :
* attribué la jouissance du véhicule Citroën XSARA à Madame Y...,
* Maintenu l'autorité parentale conjointe pour Clément,
* Fixé la résidence de Clément chez son père.
- Réformer l'ordonnance pour le surplus et dire que :
Le domicile conjugal est un bien propre à Monsieur X... et dire que la jouissance de ce domicile ne peut lui être attribuée à titre onéreux,
La jouissance du camping-car sera attribuée à Monsieur X...,
La pension alimentaire due à Madame Y... au titre du devoir de secours sera diminuée et ce rétroactivement à la date de l'Ordonnance de non-conciliation,
Madame Y... bénéficiera d'un droit de visite pour Clément les 1er, 3ème et 5ème samedis de chaque mois de 14 h à 17 h, étant précisé que Madame Y... viendra chercher et ramènera Clement chez son père.

Suivant ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2010, Madame Y... demande à la Cour de :
Confirmer l'Ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle a :
- Attribué à l'époux la jouissance onéreuse du logement,
- Dit que l'époux devra restituer à l'épouse ses effets et objets personnels, notamment le sèche-linge et le lave-linge, ainsi que le mobilier de famille,
- Dit que conformément à l'accord des époux, la jouissance du véhicule Citroën XSARA et du camping-car sera attribuée à l'épouse,
- Maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de Clément dont la résidence a été conformément à l'accord parental fixée chez le père,
- Dit que les prestations familiales seront perçues par le père,
- Accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
* Les premier, troisième et éventuellement cinquième week-ends du mois du vendredi après la classe au dimanche soir 19 h 00,
* Première moitié des vacances scolaires les années paires-deuxième moitié les années impaires, à charge pour les parents de partager par moitié les transports de l'enfant.
Madame Y... demande en revanche de porter à la somme de 1 000 € par mois le montant de la pension alimentaire due par son mari au titre du devoir de secours, à compter du 1er janvier 2010 date à laquelle son loyer a pris effet et de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les mesures concernant les époux :
La jouissance du domicile conjugal :
Monsieur X... démontre par les pièces produites aux débats que le domicile conjugal est un bien propre.
L'attribution de la jouissance de ce bien ne peut donc se faire qu'à titre gratuit.
L'ordonnance de non-conciliation sera donc réformée en ce sens.
L'attribution en jouissance du camping-car :
L'ordonnance de non-conciliation a accordé à Madame Y... la jouissance de ce véhicule avec l'accord des deux époux.
Monsieur X... conteste cette décision et demande que la jouissance de ce véhicule lui soit attribuée.
A l'appui de sa demande aux motifs que son épouse ne serait pas capable de conduire ce véhicule et que sa valeur serait importante.
Il invoque en outre, que Madame Y... n'aurait pas réclamé le véhicule depuis l'ordonnance de non-conciliation.
Madame Y... prétend que Monsieur X... n'a pas voulu le lui donner.
Ainsi que l'a relevé l'ordonnance dont appel, Monsieur X... a donné son accord à cette attribution et c'est le seul moyen pour Madame Y... dont les ressources sont modestes d'emmener son fils Clément en vacances.
Il n'y a donc pas lieu de modifier l'ordonnance.
La pension alimentaire :
L'ordonnance a fixé à 600 € la pension alimentaire due par Monsieur X... au titre du devoir de secours.
Ce dernier souhaite voir diminuer le montant de cette pension avec effet rétroactif à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Madame Y... souhaite qu'elle soit portée à 1 000 € par mois.
Madame Y... indique qu'au moment de l'ordonnance de non-conciliation elle percevait le RSA d'un montant de 376, 07 € lequel a été supprimé en raison de la pension alimentaire de 600 € qui lui a été allouée.
Les revenus de Monsieur X... s'élèvent à la somme mensuelle de 3 090 €.
Il prétend qu'outre la charge de Clément, il verse mensuellement une somme de 180 € à Jérôme, âgé de 25 ans, qui prépare des concours administratifs et vit au domicile de son père.
Il ne rapporte pas la preuve de ce versement.
Il ressort de ces éléments que Madame Y... n'a pas des revenus suffisants pour lui assurer le niveau d'existence auquel elle peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné le versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours et dont le montant apparaît tout à fait adapté aux besoins et capacités des parties.

Les mesures concernant Clément :
L'ordonnance a accordé à Madame Y... un droit de visite et d'hébergement classique.
Monsieur X... souhaite voir réduire ce droit d'accueil à un droit de visite les 1er, 3ème et 5ème samedis de chaque mois de 14 H à 17 H.
Il invoque que Madame Y... fume ce qui est incompatible avec l'asthme de son fils.
Compte tenu de l'âge de Clément, il est indispensable qu'il conserve des liens privilégiés avec sa mère, notamment par le biais d'un hébergement le week-end.
Monsieur X... ne démontre pas que la mère serait incapable de prendre en compte les besoins de son fils au regard notamment de son asthme.
Il n'y a donc pas lieu de réduire le droit d'accueil de Madame Y....
S'agissant d'un litige familial, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles engagés à l'occasion de la procédure d'appel.

DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Réforme l'ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 2009 ;
Dit que la jouissance du domicile conjugal par Monsieur X... se fera à titre gratuit ;
Confirme l'ordonnance pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à l'application sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : 10/00975
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-03-29;10.00975 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award