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29/03/2011 | FRANCE | N°09/08594

France | France, Cour d'appel de Rennes, Sixième chambre, 29 mars 2011, 09/08594


Sixième Chambre

ARRÊT No352
R. G : 09/ 08594

M. Yann Christian X...
C/
Mme Sylvie Y... épouse X...

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Bernard SALMON, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 09 Décembre 2010 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, san...

Sixième Chambre

ARRÊT No352
R. G : 09/ 08594

M. Yann Christian X...
C/
Mme Sylvie Y... épouse X...

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Bernard SALMON, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Décembre 2010 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Mars 2011 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation,

****

APPELANT :
Monsieur Yann Christian X... né le 19 Avril 1970 à NANTES (44000)... 56460 SAINT GUYOMARD
représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués assisté de la SELARL P. B et A. avocats

INTIMÉE :
Madame Sylvie Y... épouse X... née le 10 Avril 1973 à BUHL (ALLEMAGNE)... 56460 SERENT
représentée par la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avoués assistée de Me Hubert DE CHANTERAC, avocat

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
Monsieur X... et Mademoiselle Y... se sont mariés le 4 juillet 1998 sans contrat préalable.
De leur union sont nés :
- Tanguy, le 6 juin 1999,- Antoine, le 26 mars 2001,- Théliau le 25 mars 2006.
Sur la requête en divorce de Madame Y..., le juge aux affaires familiales de Vannes a rendu le 3 septembre 2009 une ordonnance de non-conciliation qui, concernant les mesures provisoires, a :
- attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier,
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule de marque Wolkswagen Passat immatriculé... et au mari celle du véhicule " 306 " immatriculé ...,
- dit que Madame Y... remboursera les emprunts immobiliers en cours à charge de récompense par la communauté,
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- accordé au père un droit d'accueil usuel,
- fixé à 120 euros par mois et par enfant avec indexation, la pension alimentaire due par Monsieur X... à Madame Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants à compter du jour où il reprendra son activité, ladite pension étant payable au plus tard le 5 de chaque mois, par virement automatique ou à la résidence de la créancière, ceci jusqu'à la fin des études régulièrement poursuivies par les enfants et l'exercice par eux d'une activité professionnelle rémunérées et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assumera la charge à titre principal,
- réservé les dépens.
Monsieur X... a relevé appel de cette ordonnance.

Par conclusion du 8 décembre 2010, il a demandé :
- d'infirmer ladite décision sur la contribution alimentaire mise à sa charge,
- de fixer le montant mensuel de celle-ci à 270 euros (90 euros x 3) à compter de la date à laquelle il a repris une activité professionnelle à savoir le 26 novembre 2009,
- de confirmer pour le surplus.

Par conclusions du 9 décembre 2010, l'intimée a demandé :
- de confirmer la décision déférée,
- de condamner Monsieur X... à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 décembre 2010.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites que la situation de Madame Y... se présente ainsi, au mois :
- traitement net imposable de professeur des écoles :
. en 2009..................................................... 2 059 euros
. du 1er janvier au 31 août 2010................ 2 200 euros
. à compter du 1er septembre 2010............ 1 650 euros (temps partiel à 75 %)
- prestations familiales en 2010 y compris une aide au logement de 84, 65 euros........................... 923 euros, puis 703 euros à partir du 1er septembre 2010, l'allocation supprimée correspondant à des frais d'assistante maternelle n'existant plus
-charges fixes principales autres que courantes :
. remboursement de prêts afférents au domicile conjugal.................................... 625, 95 euros + 174, 12 euros + 92, 92 euros + 87, 21 euros (Jusqu'au 30 novembre 2010, en ce qui concerne ce dernier prêt)
- taxes financière et d'habitation.................... 101 euros
sachant que Madame Y... expose pour les enfants des frais de scolarité en partie compensée par une bourse, et d'activités extra-scolaires.
De son côté, Monsieur X... établit qu'ouvrier dans une entreprise agro-alimentaire, il a perçu des indemnités journalières au titre d'un arrêt maladie, puis, après la reprise de son activité le 26 novembre 2009, un salaire net imposable de 1 130 euros en moyenne (selon cumul au 30 novembre 2010).
Les bulletins de paie qu'il produit ne permettent pas de déterminer s'il bénéficie-aux dires de l'épouse-ou non, d'un treizième mois et d'une prime d'intéressement aux résultats.
En 2008 sa rémunération nette imposable dans la même entreprise a été de 1 529 euros par mois en moyenne (cf l'avis d'imposition).
Il justifie de charges courantes ainsi que d'un loyer de 420 euros et du remboursement d'un crédit à la consommation à hauteur de 135 euros par mois (solde restant dû au 10 avril 2010 : 3 253 euros).
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants sera fixée, à compter du 26 novembre 2009, à 270 euros (90 euros x 3) par mois et non pas à 360 euros (120 euros x 3).
Les dispositions déférées seront infirmées du chef de ce montant et seront confirmées pour le surplus non remis en cause, y compris les modalités de paiement et l'indexation de la pension alimentaire.
Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après rapport à l'audience,
CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation du 3 septembre 2009 sauf en ce qui concerne le montant de la contribution de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation de ses enfants,
Infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Fixe ledit montant à 270 euros (90 euros x 3) par mois à compter du 26 novembre 2009,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'intimée.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : 09/08594
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-03-29;09.08594 ?
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