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29/03/2011 | FRANCE | N°09/04512

France | France, Cour d'appel de Rennes, Sixième chambre, 29 mars 2011, 09/04512


Sixième Chambre

ARRÊT No 351
R. G : 09/ 04512

M. Christian X...
C/
Mme Sophie Y...

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard SALMON, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09

Décembre 2010 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentan...

Sixième Chambre

ARRÊT No 351
R. G : 09/ 04512

M. Christian X...
C/
Mme Sophie Y...

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard SALMON, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Décembre 2010 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation.

****
APPELANT :
Monsieur Christian X... né le 05 Juin 1960 à ISTANBUL... 22200 GUINGAMP
représenté par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués assisté de Me Delphine DEJOUE, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 6507 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :
Madame Sophie Y... née le 30 Octobre 1967 à PAIMPOL (22500) ... 22740 PLEUMEUR GAUTIER
représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués assistée de la SCP COTRIAN BERNARD, avocats

EXPOSE du LITIGE et OBJET du RECOURS :
M. X... et Mme Y... se sont mariés le 23 novembre 1991.
De leur union est née Siriane le 11 février 1997.
Leur divorce a été prononcé par un jugement du 5 septembre 2007 qui, concernant l'enfant a dit :
- que celle-ci résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- que le père exercera son droit d'accueil : * en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, * hors période scolaire : pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour M. X... de venir chercher l'enfant au domicile maternel et de l'y ramener ou de l'y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance,
- qu'à défaut d'exercice de son droit dans l'heure pour la période scolaire et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, le père sera présumé y avoir renoncé ;
- que le père sera dispensé d'une contribution alimentaire pour cause d'impécuniosité.
Saisi par Mme Y... aux fins de suppression du droit de visite et d'hébergement de M. X..., le juge aux affaires familiales de Guingamp a, par décision réputée contradictoire du 10 juin 2009 :- supprimé ce droit,- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. X... a relevé appel du jugement ainsi rendu. Par conclusions du 28 octobre 2010, il a demandé :- d'infirmer la décision déférée ;- l'octroi d'un droit d'accueil : * pendant quatre mois : les premier, troisième et éventuellement cinquième samedis de chaque mois de 9 heures 30 à 18 heures 30, * et après quatre mois : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de prendre et de ramener l'enfant au domicile maternel ou de l'y faire prendre et ramener ;
à titre subsidiaire et en tout état de cause :- l'octroi d'un droit de visite en lieu neutre un samedi après-midi sur deux pendant deux heures pour une durée de six mois,
- après cette période de six mois, l'attribution d'un droit d'accueil les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de prendre et ramener l'enfant au domicile maternel, ou de l'y faire prendre et ramener.
Par conclusions du 29 juin 2010, l'intimée à demandé de confirmer la décision déférée et de condamner M. X... au paiement d'une indemnité de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 novembre 2010.
SUR CE,
Le père indique qu'il n'a pas exercé son droit d'accueil depuis le 30 juin 2007.
Il n'est pas démontré que la mère s'est opposée à ce qu'il l'exerce selon les modalités qui ont été fixées judiciairement (jugement du tribunal correctionnel de Guingamp du 17 novembre 2008 non frappé d'appel ayant relaxé Mme Y... du chef de non représentation d'enfant, attestation de M. Mickaël Y... contestant avoir dit à M. X..., venu chez la mère pour voir sa fille, que Mme Y... n'habitait pas là).
Au demeurant, la mère établit qu'elle a gardé le même domicile depuis l'ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 2005.
M. X... a, par le passé, été violent à son égard (faits de 2004 ayant entraîné sa condamnation pénale par défaut, puis par itératif selon un jugement correctionnel du 23 novembre 2007).
Il a impliqué sa fille dans le conflit parental par des propos inadaptés (cf. le jugement correctionnel du 17 novembre 2008 relatant l'aveu par lui de tels propos et l'audition de Siriane mentionnée dans la décision déférée).
Cependant, il prétend être attaché à son enfant et souffrir d'en être séparé.
Il justifie de démarches administratives en 2009 en vue de connaître sa scolarité et de tenter de la revoir par le biais d'une médiation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le droit de visite du père ne saurait être supprimé, en l'absence d'un motif assez grave mais que ses modalités doivent être aménagées afin de permettre à Siriane de renouer des contacts avec M. X... dans un cadre sécurisant, conformément à son intérêt.
Par suite, il convient d'infirmer la mesure déférée et de statuer à nouveau comme précisé au dispositif ci-après.
Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à M. X..., sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y... ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l'audience,
Infirme le jugement du 10 juin 2009, sauf sur les dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. X... verra sa fille Siriane à l'espace de rencontre Le Gué : 30, boulevard Hérault-22000 ST BRIEUX (Tel. 02. 96. 33. 53. 68) deux après-midi par mois pendant deux heures au minimum, en présence d'un tiers pour les quatre premières rencontres et avec possibilité de sortie ensuite, selon des modalités à définir avec le service concerné, dans la limité de ses contraintes de fonctionnement ;
Dit que ce droit s'exercera pendant six mois à partir de la première rencontre, et qu'à l'issue de cette période, le juge aux affaires familiales compétent pourra statuer à nouveau, à la requête de l'un des parents ;
Dit qu'il appartiendra à M. X... de prendre contact avec le service pour fixer le premier rendez-vous ;
Dit que la mère emmènera l'enfant à l'espace de rencontre et l'y reprendra ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à M. X..., sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : 09/04512
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-03-29;09.04512 ?
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