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29/03/2011 | FRANCE | N°09/04114

France | France, Cour d'appel de Rennes, Sixième chambre, 29 mars 2011, 09/04114


Sixième Chambre

ARRÊT No 350
R. G : 09/ 04114

Mme Sandrine Esther X... épouse Y...
C/
M. Yann Constant Y...

enquête sociale

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard SALMON, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
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En chambre du Conseil du 09 Décembre 2010 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audie...

Sixième Chambre

ARRÊT No 350
R. G : 09/ 04114

Mme Sandrine Esther X... épouse Y...
C/
M. Yann Constant Y...

enquête sociale

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard SALMON, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Décembre 2010 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
avant dire droit contradictoire prononcé hors la présence du public le 29 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation

****
APPELANTE :
Madame Sandrine Esther X... épouse Y... née le 08 Avril 1973 à BREST (29200)... 53230 COSSE LE VIVIEN
représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués assistée de la SCP DEBUYSER/ PLOUX, avocats

INTIMÉ :
Monsieur Yann Constant Y... né le 04 Juin 1973 à MULHOUSE (68100)... 29340 BANNALEC
représenté par la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avoués assisté de Me Béatrice JACQUET, avocat

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
Monsieur Y... et Mademoiselle X... se sont mariés le 15 juillet 2000, sans contrat préalable.
De leur union est née Léa le 17 juin 2002.
Sur les requêtes en divorce des conjoints une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 13 février 2008.
Le 8 juillet 2008, le mari a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil.
Par décision du 15 mai 2009, le juge aux affaires familiales de Quimper a :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,
- ordonné les formalités de publication à l'Etat Civil, conformément à la loi,
- désigné le Président de la chambre des notaires du Finistère ou son délégataire afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial,
- dit que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union,
- débouté le mari de sa demande de dommages et intérêts,
- fixé les effets du jugement à la date du 11 juillet 2007,
- dit que l'enfant résidera habituellement chez son père dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- dit que, sauf meilleur accord, la mère exercera son droit d'accueil :
* en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures avec extension aux fériés accolés,
* hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
à charge pour elle de venir chercher et reconduire l'enfant au domicile paternel,
- dit que si le bénéficiaire du droit d'accueil n'est pas venu chercher l'enfant au cours de la première heure des périodes de fin de semaine et au cours de la première journée des périodes de vacances, il sera considéré, sauf accord des parties, comme ayant renoncé à son droit pour la période considérée,
- fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 100 euros que Madame X... devra verser à Monsieur Y..., d'avance au plus tard le 5 du mois,
- dit que cette contribution sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et même au-delà tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge, à condition que le parent créancier en justifie chaque année au débiteur, avant le 15 octobre, faute de quoi la pension cessera d'être due automatiquement le mois suivant,
- condamné l'épouse à une indemnité de 1 000 euros pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle, en ce compris les frais du constat d'adultère dressé par huissier le 5 avril 2008,
Madame X... a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 octobre 2010, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'incident formé par l'épouse tendant au transfert immédiat chez elle de la résidence de Léa, moyennant un droit d'accueil au père et la mise à la charge de ce dernier d'une contribution alimentaire de 180 euros par mois, avec demande d'audition de l'enfant en tant que de besoin.

Par conclusions du 28 septembre 2010, l'appelante a demandé :
- d'infirmer en partie le jugement du 15 mai 2009,
- de fixer chez elle la résidence habituelle de Léa,
- de dire que le père exercera son droit d'accueil une fin de semaine sur trois du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures, ou une fin de semaine sur deux, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant au domicile maternel et de l'y ramener,
- de fixer à 180 euros, ou 150 euros par mois, avec indexation la contribution du père à l'entretien et l'éducation de sa fille,
- qu'elle ne soit pas condamnée aux dépens, ainsi qu'à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
- de confirmer pour le surplus,
- d'y ajouter en ordonnant l'audition de Léa,
- de condamner Monsieur Y... à lui payer une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Par conclusions du 3 novembre 2010, l'intimé a demandé :
- d'infirmer la décision déférée sur le montant de la contribution de la mère pour l'entretien et l'éducation de Léa,
- avant dire droit : d'enjoindre à Madame X... de produire les justificatifs de ses revenus actualisés pour 2010 (bulletins de salaire et avis de paiement d'allocations de chômage),
- de porter à 180 euros par mois avec indexation le montant de la contribution alimentaire due par elle,
- de la condamner au paiement de cette somme,
- de confirmer pour le surplus,
- de condamner l'appelante à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Pour un plus ample exposé des fait, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 novembre 2010.

Sur ce,
En l'absence de critiques, les dispositions déférées sur le divorce, les formalités de publication, les conséquences entre époux et l'exercice en commun de l'autorité parentale seront confirmées.
Pour le reste, la mère réfute les allégations du père soutenant qu'elle a été violente à l'égard de Léa pendant la vie commune, qu'elle ne s'est guère souciée de ses besoins (non paiement de factures relatives à l'enfant, instabilité, désintérêt) et dénigré sans fondement la compagne qu'il a trouvée, sous le prétexte que l'enfant supporterait mal sa belle-mère, Madame Z....
Madame X... prétend offrir à sa fille des conditions de vie meilleures pour son équilibre au sein du foyer qu'elle a reconstitué, ce que conteste Monsieur Y....
A l'appui de leurs dires, les parents fournissent des attestations contraires.
A l'initiative de Madame X..., une psychologue, Madame A..., a reçu en consultation Léa entre le 19 juin et le 20 juillet 2010, laquelle lui a exprimé son mal être ressenti chez son père, due à l'emprise de Madame Z..., ainsi que son souhait de vivre avec sa mère (certificat du 20 juillet 2010).
Ces constations unilatérales sont critiquées pour leur manque d'objectivité (cf une attestation de Madame Z... niant le prétendu rôle néfaste qui lui est prêté).
Eu égard à la complexité de la situation, la Cour a besoin d'être éclairée sur les mesures à prendre.
Il convient, avant dire droit, d'ordonner une enquête sociale à l'occasion de laquelle Léa sera entendue, et de maintenir provisoirement les dispositions de première instance sur la résidence de l'enfant, le droit d'accueil et la contribution alimentaire, en l'absence d'une urgence caractérisée qui nécessiterait dès à présent leur modification,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après rapport à l'audience,
CONFIRME le jugement du 15 mai 2009 sur le divorce, les formalités de publication, les conséquences entre époux et l'exercice en commun de l'autorité parentale,
AVANT DIRE DROIT pour le surplus,
Ordonne une enquête sociale et désigne à cet effet : L'UDAF du Finistère-arrondissement de Quimper-CS 82927-29229 BREST CEDEX 2
qui aura pour mission :
- d'entendre Monsieur Y..., Madame X..., leur fille Léa et les personnes de leur entourage si besoin est,
- de recueillir tous renseignements sur les conditions matérielles et morales d'existence de Monsieur Y... et de Madame X... connues aux fins de faire toutes propositions utiles sur la résidence de l'enfant et le droit d'accueil,
Dit que l'enquêteur commis devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de la Cour d'Appel (6ème chambre civile),
Dit que les frais de l'enquête sociale seront avancés par le Trésor Public,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'enquêteur commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue sur requête de la partie la plus diligente,
Dit que jusqu'au dépôt du rapport et jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué, les dispositions du jugement déféré relatives à la résidence habituelle de l'enfant, au droit d'accueil à son égard et à la contribution pour son entretien et son éducation recevront application,
Réserve les dépens et frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : 09/04114
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Mee-enquête

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-03-29;09.04114 ?
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