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29/03/2011 | FRANCE | N°09/03646

France | France, Cour d'appel de Rennes, Sixième chambre, 29 mars 2011, 09/03646


Sixième Chambre

ARRÊT No349
R. G : 09/ 03646

Mme Sandrine X... divorcée Y...
C/
Mme Jean-Frances Z... épouse X... M. Pierre X...

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Bernard SALMON, président Madame Dominique PIGEAU Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

GREFFIER : Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
>DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Décembre 2010 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul ...

Sixième Chambre

ARRÊT No349
R. G : 09/ 03646

Mme Sandrine X... divorcée Y...
C/
Mme Jean-Frances Z... épouse X... M. Pierre X...

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Bernard SALMON, président Madame Dominique PIGEAU Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

GREFFIER : Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Décembre 2010 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Mars 2011 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation
****

APPELANTE :
Madame Sandrine X... divorcée Y... née le 19 Août 1973 à LILLE 59... 44400 REZE représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués assistée de Me Bruno RICHARD, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 6103 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉS :
Madame Jean-Frances Z... épouse X...... Résidence le clos fleury-Appt 77 59130 LAMBERSART représentée par la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avoués assistée de Me Delphine ADAMCZYK et de Me MERCK avocats
Monsieur Pierre X......... 59130 LAMBERSART représenté par la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avoués assisté de Me Delphine ADAMCZYK, et de ME MERCK, avocats

Monsieur X... et Madame Z... ont une fille prénommée Sandrine, née le 19 août 1973.
Sur l'assignation du 10 décembre 2008 délivrée à sa requête à ses parents, le juge aux affaires familiales de Nantes a, par décision du 5 mai 2009, fixé à la somme mensuelle indexée de 200, 00 euros la pension alimentaire due par Monsieur X... et Mme Z... à leur fille, payable d'avance avant le 5 de chaque mois, sans frais pour la créancière.
Il a été fait masse des dépens et dit que chacune des parties en supportera la moitié avec recouvrement selon la loi sur l'aide juridictionnelle.
Mme Sandrine X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 2 juin 2010, elle a demandé :
- d'infirmer ladite décision,
- de mettre à la charge de ses parents une pension alimentaire de 500, 00 euros par mois à son profit, à compter du 10 décembre 2008,
- de condamner Monsieur Pierre X... et son épouse à lui payer une indemnité de 1000, 00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC)
Par conclusions du 20 juillet 2010, les intimés ont demandé la confirmation du jugement entrepris et le rejet des réclamations de leur fille.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 novembre 2010
Sur ce,
Mme Sandrine X... est divorcée et a un enfant né le 26 décembre 1995, à l'égard duquel elle bénéficie d'un droit d'hébergement pendant la moitié des vacances de Noël et quinze jours l'été (jugement de divorce du 22 mars 2007).
Ce jugement ne mentionne pas l'octroi à son profit d'avantages au titre du devoir de secours durant la procédure ou d'une prestation compensatoire ; elle n'a pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, contrairement à son ex-mari.
On ne saurait toutefois en déduire que la situation qu'elle invoque pour 2007 et 2008 ne reflète pas la réalité, ainsi établie au mois :
- ressources :
. allocation d'adulte handicapé : 628, 00 euros. allocation de logement : 252, 00 euros Sachant que la commission des droits des personnes handicapées a reconnu son impossibilité de se procurer un emploi.
- charges autres que courantes, sans partage avéré, ne pouvant se déduire seulement de relations avec un tiers :
- loyer dans le secteur privé à défaut de priorité pour un logement social, et correspondant à un appartement avec deux chambres, dont l'une destinée à l'hébergement de l'enfant né en 1995 : 600, 00 euros
Mme Sandrine X... n'a pas actualisé les justificatifs de ses ressources et charges.
Ses parents, établissent, quant à eux qu'ils sont dans la situation suivante, au mois :
- pensions de retraite du mari : 2550, 00 euros-pensions de retraite de l'épouse : 1872, 00 euros
-charges principales autres que courante :
. impôt sur le revenu : 419, 00 euros. taxe financière d'habitation : 574, 00 euros. copropriété : 172, 00 euros
sachant que les époux ont deux appartements et un studio (cf. l'appel de provisions du syndic de copropriété) mais ne perçoivent pas de revenus fonciers d'après leur avis d'imposition pour 2009.
Monsieur et Madame X... indiquent qu'ils apportent à leurs trois enfants, dont Sandrine, une aide financière équitable, que celle-ci affirme être modeste en ce qui la concerne (cf. les allégations de ses parents relatives à des versements effectués en 2008 à son profit pour un montant total de 2591, 91 euros sans preuve de sa réalité).
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment de l'état de besoin de l'enfant Sandrine, le montant de la pension alimentaire due par les parents à leur fille a été correctement appréciée par le premier juge de sorte que la confirmation s'impose de ce chef.
L'indexation et les modalités de paiement seront maintenues.
Toutefois, il convient de dire, en infirmant, que la pension est due à compter de l'assignation du 10 décembre 2008, valant demande en justice.
Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de premières instances au lieu d'un partage par moitié, ainsi que ceux d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame Sandrine X..., sans application de l'article 700 du CPC au profit de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Confirme le jugement du 5 mai 2009, sauf en ce qui concerne la date à compter de laquelle la pension alimentaire est due, et les dépens ;
Infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau :
Dit que la pension alimentaire allouée à Madame Sandrine X... est due à compter du 10 décembre 2008 ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame Sandrine X... sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de cette dernière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : 09/03646
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-03-29;09.03646 ?
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