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16/03/2011 | FRANCE | N°09/08972

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 16 mars 2011, 09/08972


Chambre Sécurité Sociale





ARRET N°



R.G : 09/08972













M. [E] [W]



C/



CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - CRAM -

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE<

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MARS 2011



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Catherine PINEL, l...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET N°

R.G : 09/08972

M. [E] [W]

C/

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - CRAM -

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MARS 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine PINEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Janvier 2011

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mars 2011 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré, signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, désigné par ordonnance du 1er septembre 2009 pour présider les audiences de la section sécurité sociale en remplacement du président de la 5ème chambre empêché;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 16 Novembre 2009

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES

****

APPELANT :

Monsieur [E] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant, assisté de Me LE MARC'HADOUR, Avocat au Barreau de LORIENT

INTIMÉE :

LA CARSAT [Localité 3], venant aux droits de la CRAM DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par M. [C], en vertu d'un pouvoir spécial

FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Monsieur [E] [W], ancien salarié de la société SBFM, s'est vu attribuer sur sa demande l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) à effet du 01/08/2002, suivant décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le 16 novembre 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale du MORBIHAN , saisi le 30 décembre 2008 par Monsieur [E] [W] d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE (CRAM) DE [Localité 3] du 10 mars 2009 ayant déclaré irrecevable son recours contre le mode de calcul de son de prise en compte dans le salaire de référence pour le calcul de son ACAATA, statuait ainsi qu'il suit:

"Déclare irrecevable le recours de Monsieur [E] [W] formé contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie de [Localité 3] en date du 10 mars 2009".

PROCEDURE D'APPEL

Le 18 décembre 2009, dans le délai d'appel, le jugement ayant été notifié à la partie appelante le 21 novembre 2009, Monsieur [E] [W], par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel, déclarait relever appel de la décision susvisée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [E] [W] demande à la cour de:

- infirmer le jugement déféré;

- dire et juger Monsieur [E] [W] fondé à obtenir la rectification du calcul du salaire de référence ayant servi de base à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante qui lui a été attribuée au 1er août 2002 suivant décision notifiée le 9 septembre 2002;

- dire que doivent notamment être incluses dans le dit calcul, les indemnités compensatrices de congés payés et RTT, les primes de treizième mois et autres dont il a pu bénéficier avant son départ;

- condamner la CRAM de [Localité 3] à lui verser les compléments d'allocation qui en découleront rétroactivement à compter du 1er août 2002;

- ordonner à la CRAM de lui produire les justificatifs précis des modalités de calcul de ladite allocation;

à titre subsidiaire

- condamner la caisse régionale d'assurance maladie de [Localité 3] au paiement entre ses mains de la somme de 40 000 € sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil;

- condamner la caisse régionale d'assurance maladie de [Localité 3] au paiement entre ses mains de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la caisse régionale d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens.

Au soutien de son appel Monsieur [E] [W] fait valoir les moyens et arguments suivants:

- il ne saurait voir réduit le montant de l'indemnisation qui lui était initialement reconnu par la loi sans que la CRAM, qui, en contradiction avec les textes et sur la base d'une circulaire qui n'est pas opposable aux tiers, n'a pas pris en compte pour le calcul de l'ACAATA les indemnités compensatrices de congés payés, de journées de RTT et des sommes relatives aux comptes épargne-temps et n'a cessé d'opérer des revirements, admettant pour certains demandeurs le bénéfice de la prise en compte de toutes leurs indemnités et le refusant à d'autres en leur opposant une forclusion contestable, puisse lui opposer la forclusion par application de l'adage 'nemo auditur turpitudinem alegans';

sur l'application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et du décret du 29 mars 1999

- l'application littérale de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et des dispositions du décret du 29 mars 1999, impose que les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités compensatrices attribuées en application de la réduction du temps de travail, les sommes relatives aux comptes épargne-temps institués dans l'entreprise, voire tout autre forme d'indemnité de salaire doivent être prise en compte dans le salaire de référence des douze derniers mois nécessaire au calcul de l'allocation 'amiante'; c'est ce que la cour de cassation a confirmé concernant les indemnités compensatrices de congés payés et les indemnités versées à un salarié en compensation des journées de RTT;

- l'article L 242-1 du code la sécurité sociale auxquels ces textes se réfèrent expressément, vise indifféremment toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail;

sur la forclusion

- à réception de la décision d'attribution de son allocation qui se bornait à lui en indiquer le montant brut, il en ignorait les modalités de calcul et donc l'ampleur de ses droits jusqu'à ce qu'il reçoive du service des ressources de la société SBFM un courrier simple du 24 septembre 2003, suite à un courrier adressé par la CRAM de [Localité 3] à cette entreprise, aux termes duquel il lui était indiqué qu'à compter du 31/07/2003, les indemnités et repos compensateurs, qui n'avaient pas été soldés avant la fin de son contrat seraient pris en compte dans le salaire de référence, que cette directive s'appliquait aux départs ayant eu lieu à partir de juillet 2003 et que pour ceux qui, comme lui, étaient partis avant cette date il pouvaient saisir la commission de recours amiable de la CRAM; or à la date de réception de ce courrier la plupart des salariés concernés étaient déjà forclos;

- de cette forclusion il résulte une discrimination par rapports aux salariés qui ont quitté l'entreprise au delà du 31 juillet 2003 et ceux partis au cours de la même période que liu mais pour lesquels il a été tenu compte des indemnités compensatrices de congés payés et de journées de RTT;

- faute de notification individuelle des modifications intervenues dans les modalités de calcul de l'ACAATA il appartiendra à la CRAM de justifier du point de départ de la forclusion qu'elle invoque car la notification originelle du 9 septembre 2002 ne pourrait servir de fondement à une forclusion que si la position de la caisse était restée immuable quant aux modalités de calcul de cette allocation;

à titre subsidiaire sur la responsabilité de la CRAM

- la caisse qui, dès l'origine, n'a pas respectée les dispositions légales quant à la détermination du salaire de référence retenu pour le calcul de son l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, a commis une faute lui causant un préjudice résultant de ce qu'il s'est trouvé ainsi privé d'une partie substantielle de son allocation;

- cette faute réside également dans le manque de diligence de la caisse à l'informer des modalités de calcul de son allocation alors qu'elle a une mission générale d'information des assurés sociaux de leurs droits;

- le montant des dommages qu'il a subi du fait de cette faute et qui ne saurait être inférieur au différentiel de 23 001 € entre ce qu'il a perçu et ce qu'il aurait dû percevoir auquel il y a lieu d'ajouter les répercussions sur les années à venir et sur le calcul de ses droits à pension qui dépendront des années au cours desquelles il a perçu l'allocation

La CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL (CARSAT) [Localité 3], qui vient aux droits de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE (CRAM) DE [Localité 3], demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et l'irrecevabilité du recours formé par Monsieur [E] [W] devant la commission de recours amiable, atteint par la forclusion et de le débouter en conséquence de son recours.

Au soutien de ses demandes la CARSAT [Localité 3] fait valoir les moyens et arguments suivants:

- sauf cas de force majeure, la commission de recours amiable doit être saisie par les intéressés dans les deux mois de la notification de la décision contre laquelle ils entendent former une réclamation; ce délai est un délai impératif;

- en l'espèce par courrier recommandé avec accusé de réception qui a été présenté à Monsieur [E] [W] le 10 septembre 2002, la caisse lui a notifié le service de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante d'un montant brut de 1 388,41 €; or ce n'est que par lettre du 14 octobre 2008, réceptionnée le 21 octobre 2008, que Monsieur [E] [W] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la CRAM de [Localité 3] contre cette décision, soit plus de deux mois après sa notification;

- Monsieur [E] [W] ne saurait se prévaloir de ce que dans d'autres dossiers la caisse n'a pas opposé la forclusion;

- si d'autres salariés ont vu leurs demandes aboutir c'est en raison de nouvelles notifications qui adressées aux intéressés qui avaient rouvert un nouveau délai;

- elle a également repris les dossiers des salariés pour lesquels elle n'était pas en mesure de rapporter la preuve de la date d'envoi en recommandé avec réception des notifications de décisions;

- elle attire l'attention de la cour sur le fait que, nonobstant les décisions de la cour de cassation, un nouveau décret a été pris le 30/09/2009 qui précise que seules peuvent être retenues les rémunérations présentant un caractère régulier et habituel.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 26 janvier 2011 et versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la forclusion

Aux termes de l'article R 142-1 du code la sécurité sociale les réclamations formées contres les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, cette forclusion ne pouvant leur être opposé que si cette notification porte mention de ce délai.

En l'espèce Monsieur [E] [W] s'est vu notifier l'attribution de son allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante par lettre du 9 septembre 2002 dont il a accusé réception le 10 septembre 2002 ainsi qu'en atteste la photocopie dudit courrier et de l'accusé de réception versés aux débats.

Ce même courrier mentionne expressément qu'il pouvait 'effectuer un recours amiable, par courrier recommandé avec accusé de réception', qu'il devait 'adresser dans les deux mois suivant la réception du présent courrier, sous peine de forclusion' au 'président de la commission de recours amiable' de la 'CRAM de [Localité 3]'dont l'adresse était également mentionnée.

Or Monsieur [E] [W] n'a saisi la commission de recours amiable d'un recours pour voir modifier le calcul du montant de son allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante que par courrier du 14 octobre 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai susvisé de deux mois.

Monsieur [E] [W] ne saurait se prévaloir d'une irrégularité de la décision de notification du montant de son allocation au motif qu'elle ne comportait pas les modalités de son calcul alors d'une part qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ni de celles du décret du 29 mars 1999 (n°99-247) que ces modalités devaient figurer sur la notification d'attribution et alors d'autre part que par courrier du 27 mai 2002, dont il a accusé réception par courrier du 12 juin 2002, la caisse l'avait informé de son droit ouvert au 1er juin 2002, lui donnait connaissance d'un calcul estimatif du montant brut mensuel de son allocation et comportait rappel des dispositions réglementaires fixant les modalités du calcul de l'allocation.

Pas plus Monsieur [E] [W] ne saurait se prévaloir de ce que la caisse n'aurait pas opposé à d'autres bénéficiaires de ladite allocation la forclusion invoquée à son encontre, de telles décisions qui sont relatives à de litiges distincts concernant des tiers ne pouvant permettre de passer outres aux dispositions susvisées de l'article R 142-1 dès lors qu'il en est demandé l'application par la caisse, une telle position, qui ne s'applique qu'au présent litige, ne pouvant avoir de caractère discriminatoire puisque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à tous les recours contre les décisions des organismes de sécurité sociale.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré Monsieur [E] [W] irrecevable en son recours en révision de la décision relative à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante qui lui a été attribuée à raison de la forclusion encourue.

Sur la demande de dommages et intérêts

Si un organisme de sécurité sociale engage sa responsabilité du fait des fautes commises au préjudice d'un usager, la preuve de l'existence d'une faute à l'origine du préjudice allégué incombe à ce dernier.

En l'espèce Le comportement fautif de la CRAM de [Localité 3], allégué par Monsieur [E] [W], doit s'apprécier à la date de la notification de l'attribution de son allocation dont il soutient qu'elle a été calculée par la caisse en violation des dispositions en vigueur quant à la détermination du salaire de référence lui faisant ainsi perdre une partie substantielle du montant auquel il pouvait prétendre.

S'il n'est pas contesté que la CRAM de [Localité 3], en application de la circulaire du 9 juin 1999 n'a pas pris en compte, dans le calcul du salaire de référence, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités compensatrices de RTT et les repos compensateurs versés lors du départ de l'entreprise, alors qu'elles avaient vocations à être prise en compte, il ne s'en suit pas que cette décision soit fautive.

L'interprétation, fût-elle ultérieurement jugée erronée par la jurisprudence, de dispositions législatives et réglementaires par un organisme de sécurité sociale n'est pas constitutive d'un faute à sa charge dès lors que comme en l'espèce cette interprétation des dispositions légales et réglementaires, n'apparaît pas totalement injustifiée dans la mesure où,

d'une part, cette interprétation, imposée par une circulaire ministérielle, portait sur des sommes versées à l'occasion de la cessation d'activité alors que les dispositions visaient le salaire annuel de référence des douze derniers mois, position qui était admise au demeurant par la cour d'appel de Bordeaux le 26 mai 2006 avant que cette décision ne soit cassée par arrêt du 13 décembre 2007 et dans la mesure où selon l'article 41 il devait être pris en compte la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois, soit, pour Monsieur [E] [W], ceux de juillet 2001 à juillet 2002 alors que les indemnités dont il demande la prise en compte ne figuraient que sur le bulletin du solde de tout compte en date du 13 septembre 2002.

Pas plus Monsieur [E] [W] ne peut se prévaloir, dans un litige que le concerne seul, d'éventuelles décisions différentes de la caisse au profit d'autres bénéficiaires de la dite allocation, ni de modifications, postérieures à la décision contestée, des modalités d'application de ces dispositions par la CRAM de [Localité 3].

Faute pour Monsieur [E] [W] d'établir l'existence d'un comportement fautif de la caisse à l'occasion de la décision d'attribution de son l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, sa demande de dommages et intérêt ne peut prospérer.

Monsieur [E] [W] qui succombe en son appel ne saurait voir accueillie sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article R 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement:

Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du MORBIHAN en ce qu'il a déclaré Monsieur [E] [W] irrecevable en son recours;

Y ajoutant:

Déboute Monsieur [E] [W] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Dispense Monsieur [E] [W] qui succombe en son appel du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 09/08972
Date de la décision : 16/03/2011

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°09/08972 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-16;09.08972 ?
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