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16/03/2011 | FRANCE | N°09/05805

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 16 mars 2011, 09/05805


Chambre Sécurité Sociale





ARRET N°



R.G : 09/05805













Société TFE LE MANS



C/



URSSAF D'ILLE ET VILAINE

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRA

NCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MARS 2011



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Catherine PINEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBA...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET N°

R.G : 09/05805

Société TFE LE MANS

C/

URSSAF D'ILLE ET VILAINE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MARS 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine PINEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Février 2011

devant Monsieur Patrice LABEY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, désigné par ordonnance du 1er septembre 2009 pour présider les audiences de la section sécurité sociale en remplacement du président de la 5ème chambre empêché;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 22 Juin 2009

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES

****

APPELANTE :

La Société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE (TFM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me MENAGE, pour le cabinet FIDAL, Avocat au Barreau de RENNES

INTIMÉE :

URSSAF D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Mme [T], en vertu d'un pouvoir spécial

FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Le 24 octobre 2006 la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE (TFM) se voyait notifier par le service inspection de l'URSSAF d'Ille et Vilaine une lettre d'observation en date du 19 octobre 2006 portant demande de régularisation d'un montant de cotisations 4 853€ au titre de la solidarité financière due par la société en application de l'article L 324-14 du code du travail suite à un procès-verbal pour travail dissimulé dressé contre son cocontractant la SARL AXIS LOGISTICS.

le 24 janvier 2007 la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE se voyait notifier une mise en demeure du 19 janvier 2007 pour un montant de 4 853 €.

Le 22 juin 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale D'ILLE ET VILAINE, saisi le 9 mai 2007 par la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Ille et Vilaine qu'elle avait saisi le 16 février 2007 d'un recours contre cette mise en demeure, statuait ainsi qu'il suit:

"Déclare le recours recevable mais mal fondé;

Déboute la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE de ses demandes;

Valide le redressement opéré à son encontre au titre de la solidarité financière".

PROCEDURE D'APPEL

Le 5 août 2009, dans le délai d'appel, le jugement ayant été notifié à l'appelante le 8 juillet 2009, la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel, déclarait relever appel de la décision susvisée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE demande à la cour de:

- infirmer le jugement dont appel,

- annuler le redressement avec les conséquences de droit,

- condamner l'URSSAF d'Ille et Vilaine au paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE fait valoir les moyens et arguments suivants:

- l''annulation doit être prononcée à raison du non respect par les services de l'URSSAF de la procédure de contrôle et du principe du contradictoire car:

* la mise en oeuvre de la solidarité financière ne peut aboutir à ce que le débiteur solidaire ne bénéficie pas des mêmes garanties que le débiteur principal, ce qui implique qu'il dispose, avant clôture du contrôle, de toutes les informations lui permettant de connaître la nature, l'étendue et le mode de calcul des redressements qui lui sont imputées;

tel n'a pas été le cas en l'espèce puisque la lettre d'observation n'est accompagné ni du procès-verbal de travail dissimulé, ni du procès-verbal de contrôle, ni des informations concernant le nombre de salariés impliqués dans la prestation irrégulière, le taux de cotisations impliqué et le montant des rémunérations à réintégrer; aucun tableau n'y est annexé détaillant les prestations contrôlées, ceux-ci n'ayant été fournis que dans le cadre du débat judiciaire;

* le rapport de contrôle de la SARL AXIS LOGISTICS a été communiqué à cette dernière le 20 novembre 2006, soit postérieurement à la date de la lettre d'observation adressée à la société donneur d'ordre laquelle est en date du 20 octobre 2006;

* aucun des donneurs d'ordre de la SARL AXIS LOGISTICS n'a été informé des investigations diligentées par les services de l'URSSAF pourtant commencées dès le 20 septembre 2006;

* l'URSSAF a calculé les redressements en tenant compte du seul chiffre d'affaire réalisé par la société avec la SARL AXIS LOGISTICS de juin 2005 à août 2006, rapporté au chiffre d'affaires total de cette dernière alors qu'en application de la circulaire interministérielle du 31 décembre 2005, laquelle n'a pas qu'une valeur interprétative, la dette de solidarité aurait dû être calculée par rapport au temps de travail et à la masse salariale affectée à la réalisation de la prestation irrégulière, mode de calcul conforme aux dispositions de l'article L 8222-3 du code du travail;

* le calcul de l'URSSAF a été réalisé à partir de tableaux récapitulatifs de factures qui ont été établis par celle-ci de façon totalement non-contradictoire ne permettant pas d'identifier par quel établissement de la SARL AXIS LOGISTICS les prestations de transport ont été effectuées alors que la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE n'a travaillé qu'avec l'établissement de [Localité 7] et non ceux de [Localité 9] ou [Localité 6].

- l'annulation doit être prononcée à raison de l'absence des conditions de fonds pour la mise en oeuvre de la procédure de solidarité financière à savoir que:

* l'URSSAF n'a pas mené d'investigations auprès d'elle pour analyser la nature exacte de ses relations contractuelles avec la SARL AXIS LOGISTICS; or s'il ya bien eu conclusions de contrats de transports avec cette dernière, il s'est agi de contrats distincts dont aucun n'a porté sur un montant supérieur à 3 000 €, seuil minimal pour la mise en oeuvre de la solidarité financière; l'URSSAF ne faisant pas la démonstration de l'existence de prestations successives effectuées dans le cadre d'un contrat unique qui seule aurait pu permettre une globalisation du chiffre d'affaire réalisé pour constater le dépassement de ce seuil alors que les relations entre les parties étaient aléatoires et précaires dans leur durée et leur consistance et que le chiffre d'affaire réalisé par SARL AXIS LOGISTICS avec la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE est résiduel.

L'URSSAF d'Ille et Vilaine demande à la cour de:

- confirmer le jugement déféré,

- confirmer le respect de la procédure contradictoire,

- confirmer le bien fondé de la mise en oeuvre de la solidarité financière à l'encontre d ela société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE,

- débouter la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Au soutien de ses demandes l'URSSAF d'Ille et Vilaine fait valoir les moyens et arguments suivants:

- la lettre d'observation qui précise la nature du redressement, la nature des sommes réclamées, le fondement juridique, la montant de la régularisation, la période à laquelle elle se rapporte et le mode de calcul à savoir l'application au redressement pour travail dissimulé de la SARL AXIS LOGISTICS du prorata de son chiffre d'affaire avec la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE par rapport à son chiffre d'affaire globale, répond aux exigences de l'information de l'employeur en cas de mise en oeuvre de sa solidarité financière pour défaut de vigilance;

- c'est au donneur d'ordre de fournir les documents attestant qu'il a procédé aux vérifications et non à l'URSSAF de justifier par toutes pièces utiles du montant des cotisations éludées et du chiffre d'affaire global réalisé par l'entreprise prestataire;

- s'agissant non de recouvrer des cotisations mais de mettre en oeuvre la solidarité financière il n'y avait pas lieu de faire précéder l'envoi de la lettre d'observation d'un contrôle;

- les conditions de la mise en oeuvre de la solidarité financière sur le fondement de l'article L324-14, devenu L 8222-2 du code du travail, sont :

* un procès-verbal d'infraction de travail dissimulé, peu important la suite pénale qui lui a été donné;

* la constatation que le montant de la prestation illicite est égal ou supérieur à 3 000 €;

* le constat que le donneur d'ordre a manqué à son obligation de vigilance en n'ayant pas procédé à la vérification du respect par son cocontractant de ses obligations fiscales et sociales;

- en l'espèce:

* il y a eu un procès-verbal de travail dissimulé établi le 2 octobre 2006 et qui a été versé aux débats ainsi que le rapport de contrôle;

* la SARL AXIS LOGISTICS est une entreprise de transports routiers et les prestations qu'elle a effectué pour le compte de la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE ne pouvait avoir qu'un seul objet à savoir le transport de colis; en outre le montant de certaines factures figurant dans la comptabilité du sous-traitant dépasse le seuil de 3 000 € et que la prestation a été effectuée de façon continue, répétée et successive caractérisant des relations régulières;

* la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE (TFM) reconnaît qu'elle ne s'est pas fait remettre les documents prévus par l'article R 324-4, devenu l'article D 8222-5 du code du travail;

* le montant du redressement concernant la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE a été déterminé au prorata du montant du chiffre d'affaire qu'elle a réalisé avec l'établissement de Lieur on de la SARL AXIS LOGISTICS par rapport au redressement total pour travail dissimulé retenu à l'encontre de cette société rapporté au chiffre d'affaire total de cette société, la valeur des travaux réalisés figurant parmi les critères de détermination du prorata de l'article L 8222-3 du code du travail et le montant du redressement mis à la charge de la SARL AXIS LOGISTICS ayant été lui-même calculé sur les rémunérations dues à raison de l'emplois de salariés dissimulés.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 16 février 2011 et versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la régularité de la procédure et le respect du principe du contradictoire

Aux termes de l'article L 324-14 ancien du code du travail (devenu les articles L 8222-1, L 8222-2, L 8222-3 et R8222-1) l'entreprise qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat et tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, sera tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;

2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.

Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.

Dans la mesure où les dispositions susvisées n'ont pas pour objet de recouvrer des cotisations dues par la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE mais de mettre en oeuvre sa solidarité financière en vue du paiement des cotisations impayées par son cocontractant la SARL AXIS LOGISTICS , auteur de l'infraction de travail dissimulé, l'URSSAF d'Ille et Vilaine, qui n'était tenue ni d'informer le donneur d'ordre des investigations en cours auprès de son cocontractant, ni de lui notifier le rapport de contrôle et les bases du redressement pas plus que les documents consultés à l'occasion de ce contrôle ni le procès-verbal de verbalisation pour travail dissimulé, a exactement respecté les formalités de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, et le principe du contradictoire dès lors d'une part que la lettre d'observation du 19 octobre 2006 , réceptionnée le 24 octobre, informait la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE d'un contrôle effectué auprès de la SARL AXIS LOGISTICS, établissement de [Localité 7],

pour la période du 01/07/2005 au 31/08/2006 concernant des infractions de travail dissimulé, de ce que ce cocontractant avait été verbalisé pour travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation de salariés, de ce qu'il était envisagé de d'engager sa solidarité financières pour un montant de 4 853 € et précisait les bases de calcul retenues à savoir, pour chacune des périodes concernées, le montant du redressement du travail dissimulé du cocontractant, le montant du chiffre d'affaire réalisé par la cocontractant, celui réalisé par ce cocontractant avec la société et le montant de la somme due au titre de la solidarité résultant du produit du rapport de ces deux derniers chiffres avec le montant du redressement du cocontractant et dès lors d'autre part que la lettre d'observation mentionnait que la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE avait un délai de trente jours à compter de sa réception pour faire part de ses observations et que la mise en demeure est intervenue le 19 janvier 2007, soit plus de trente jours après la réception de la lettre d'observation.

La société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE ne peut donc voir annuler le redressement du chef du non respect de la procédure de contrôle et du principe du contradictoire ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment retenu, peu important la date à laquelle le redressement suite au procès-verbal de travail dissimulé a été notifié à la SARL AXIS LOGISTICS.

Au fonds sur le bien fondé de la mise en oeuvre de la solidarité financière

l'URSSAF d'Ille et Vilaine a versé aux débats un listing détaillé complet des factures établies par la SARL AXIS LOGISTICS et le listing complet de celles-ci établies au nom de la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE pour la période considérée.

La société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE ne saurait soutenir que ces états détaillés ne prouvent rien alors qu'elle ne conteste ni la date ni le montant de ces factures qu'elle a nécessairement enregistrées dans sa comptabilité et dont elle détient les exemplaires.

Plusieurs des factures établies au nom de la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE par SARL AXIS LOGISTICS sont d'un montant supérieur à 3 000 €.

Il apparaît en outre que sur la période vérifiée il y a eu 29 factures établies.

De la facture du 31 août 2006, produite aux débat il ressort qu'elle regroupe 5 transports, tous d'un même montant dont 4 à destination du magasin CORA à [Localité 8] et le 5ème à destination du magasin CORA à [Localité 5].

Par ailleurs, ainsi que la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE le précise dans ses conclusions, elle est une société de transport qui utilise de 'façon habituelle' les services de sous-traitants pour assurer certains transports.

Il résulte de ces éléments que même si chaque transport correspond à un contrat à exécution instantanée, le recours aux services de la SARL AXIS LOGISTICS, pour une série de prestations de même nature, s'inscrit dans le cadre d'une relation commerciale de sous-traitance habituelle et régulière, présentant un caractère répétitif et rapproché, peu important l'absence d'un contrat cadre et justifiant, comme l'ont retenus les premiers juges de façon pertinente, de considérer dans leur globalité les relations contractuelles pour l'appréciation de l'application des dispositions de l'article L 324-14 susvisé.

La société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE ne contestant pas ne pas avoir procédé aux vérifications imposées par ces dispositions, il s'en suit que l'URSSAF d'Ille et Vilaine était fondée à mettre en oeuvre à son encontre la solidarité financière à raison du redressement consécutif au procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre de la SARL AXIS LOGISTICS, suite au contrôle effectué dans l'établissement de [Localité 7].

Quant au montant des sommes réclamées en application des dispositions susvisées il a été calculé par l'URSSAF d'Ille et Vilaine au prorata du chiffre d'affaire réalisé par la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE avec la SARL AXIS LOGISTICS, rapporté au chiffre d'affaire global de celle-ci.

Un tel calcul apparaît tout à fait conformé aux dispositions sus-visées qui prévoient, sans distinguer entre les dettes fiscales et sociales, notamment une détermination au prorata de la valeur des services fournis. Or en l'espèce l'objet des relations contractuelles entre société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE et la SARL AXIS LOGISTICS est bien une prestation de service de celle-ci exécutée au profit de celle-là.

La société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE ne saurait se prévaloir de la circulaire interministérielle du 31 décembre 2005 dès lors que celle-ci n'est pas une circulaire fixant l'interprétation relative aux cotisations et contributions sociale dues par les cotisants qu'elle aurait appliqué.

La société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE n'est donc pas fondée en sa contestation au fond et en conséquence le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE qui succombe ne saurait voir prospérer sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale D'ILLE ET VILAINE;

Y ajoutant:

Déboute la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE) de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Dispense la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU MAINE du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 09/05805
Date de la décision : 16/03/2011

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°09/05805 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-16;09.05805 ?
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