COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 MARS 2011
Sixième Chambre
ARRÊT No274
R. G : 10/ 05550
Mme Colette X...
C/
Mme Florence Y... Mme Sophie Y... M. François Z... LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Bernard SALMON, Président Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats, et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Monsieur François René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 22 Février 2011 devant Madame Dominique PIGEAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Mars 2011 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANTE :
Madame Colette X...... 44380 PORNICHET comparante
INTIMES :
Madame Florence Y...... ... 44500 LA BAULE ESCOUBLAC comparante
Madame Sophie Y...... 44600 ST NAZAIRE non comparante
Monsieur Sylvain Y...... 44380 PORNICHET
Par jugement du 24 juin 2010, le juge des tutelles du tribunal de Saint-Nazaire a placé Madame Colette X... sous curatelle pour une durée de 60 mois.
Madame X... a régulièrement interjeté appel le 12 juillet 2010 de ce jugement qui lui a été signifié le 30 juin 2010.
Le Ministère Public a sollicité la confirmation de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Présente à l'audience, Madame X... ne remet plus en cause le principe de la mesure de curatelle sollicitant initialement seulement que sa fille Florence Y... assume cette fonction.
Après discussion avec sa fille Florence et son fils Sylvain qui l'accompagnaient, Madame X... donne expressément son accord pour que la mesure soit exercée par Monsieur Z..., initialement désigné par le juge des tutelles, consciente de ce qu'il n'appartient pas à sa fille de 24 ans de gérer sa vie et ses difficultés.
A l'audience encore, Madame X... s'engage à prendre contact avec Monsieur Z... et sa fille Florence Y... indique qu'elle fera de nouveau appel au juge des tutelles si la mesure de protection et d'aide retenue s'avérait insuffisante, au regard du comportement de sa mère.
Par voie de conséquence et en raison de l'accord des parties et de l'acceptation de la mesure par Madame X..., il convient de confirmer purement et simplement le jugement.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en Chambre du Conseil,
Confirme le jugement du 24 juin 2010 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera portée à la connaissance des parties par le secrétariat-greffe,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.