COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 08 MARS 2011
Sixième Chambre
ARRÊT No 267
R.G : 09/07679
M. Gabriel X...
C/
Melle Vanessa Maëlle Geneviève Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard SALMON, Président,Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
GREFFIER :
Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Janvier 2011devant Monsieur Bernard SALMON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANT :
Monsieur Gabriel X...né le 29 Avril 1983 à PARIS (75013)...35150 JANZE
représenté par la SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avoués
INTIMÉE :
Mademoiselle Vanessa Maëlle Geneviève Y...née le 10 Août 1984 à SAINT-BRIEUC (22000)Chez Mme C... Mireille ...22000 SAINT-BRIEUC
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avouésassistée de Me Carine CHAINAIS, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/0029 du 28/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
M. X... a relevé appel d'un jugement prononcé le 13 octobre 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui a, notamment, confié l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants Paolina, née le 17 février 2005, et Louness, née le 21 août 2006, à leur mère, Mme Y..., a établi la résidence habituelle des enfants au domicile de celle-ci, a déterminé les modalités du droit de visite du père et a fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 300 € par mois, soit 150 € pour chacun d'eux.
Par ordonnance du 6 mai 2010, le conseiller de la mise en état a supprimé le droit de visite dont M. X... bénéficiait à l'égard de ses enfants.
M. X... n'a pas conclu.
Vu les conclusions déposées par Mme Y... le 28 octobre 2010.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. X..., qui n'a pas déposé de conclusions à la suite de son appel, a laissé la cour dans l'ignorance des dispositions de la décision qu'il entendait critiquer et des moyens qu'il prévoyait de présenter au soutien de son recours.
Il apparaît que le premier juge a statué sur les demandes des parties en procédant à une juste appréciation des faits invoqués, en répondant aux moyens développés et en faisant une exacte application des textes de loi.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Par ailleurs, il est établi qu'au cours de la procédure d'appel, à l'occasion de l'exercice de son droit de visite au mois de février 2010, M. X... qui devait ramener les enfants au domicile de leur mère le 22 ou le 23 février a refusé de les lui remettre.
Mme Y... a déposé plainte le 1er mars 2010 puis a saisi le procureur de la République le 25 mars 2010.
M. X... a gardé les fillettes alors âgées de 5 et 3 ans pendant plus de trois mois et a consenti à les remettre à leur mère le 5 juin 2010.
Selon les attestations de deux témoins, il a adressé à Mme Y... des SMS dans lesquels il l'a injuriée et l'a menacée de ne plus jamais revoir ses enfants.
Le comportement irresponsable de M. X... et le mépris des droits de la mère qu'il a affiché, qui ont porté atteinte à l'intérêt des enfants, constituent des motifs graves justifiant, en application de l'article 373-2-1du code civil, que son droit de visite soit, en l'état, supprimé.
Mme Y... est bien fondée à réclamer à M. X..., qui n'a pas soutenu son appel sans justifier son abstention, le paiement d'une indemnité destinée à compenser les frais, non compris dans les dépens, qu'elle aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, indemnité qui sera fixée à la somme de 600 €, sous réserve de l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoute et supprime, en l'état, le droit de visite de M. X... à l'égard de ses enfants,
Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 600 € en application des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Condamne M. X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.