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08/03/2011 | FRANCE | N°09/03385

France | France, Cour d'appel de Rennes, Sixième chambre, 08 mars 2011, 09/03385


COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 08 MARS 2011
Sixième Chambre

ARRÊT No 276
R.G : 09/03385

Mme Chantal X... épouse Y...
C/
M. Pascal Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard SALMON, Président,Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,Madame Christine LEMAIRE, Conseiller
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 25 Janvier 2011devant Monsieur Bernar

d SALMON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu...

COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 08 MARS 2011
Sixième Chambre

ARRÊT No 276
R.G : 09/03385

Mme Chantal X... épouse Y...
C/
M. Pascal Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard SALMON, Président,Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,Madame Christine LEMAIRE, Conseiller
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 25 Janvier 2011devant Monsieur Bernard SALMON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****
APPELANTE :
Madame Chantal X... épouse Y...née le 02 Septembre 1960 à VERTOU (44120)...44200 NANTES
représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avouésassistée de la SELARL ROUSSEAU-LAIGRE, société d'avocats
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/6438 du 29/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :
Monsieur Pascal Y...né le 22 Juin 1961 à NANTES (44000)...44340 BOUGUENAIS
représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avouésassisté du Cabinet Thierry ROUVEL, avocat

Mme Chantal X..., épouse Y..., est appelante d'un jugement rendu le 21 avril 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes qui a, notamment :
- prononcé le divorce des époux Y...-X... sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- reporté la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2007,
- condamné M. Y... à payer à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 5.000 €,
- constaté l'état d'impécuniosité de Mme Y....

Vu les conclusions déposées par :
- Mme X..., épouse Y..., le 3 janvier 2011.
- M. Y... le 10 décembre 2010.

MOTIFS DE LA DECISION :
Si l'appel est général, seules sont critiquées devant la cour les dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire.
Les autres dispositions de la décision, qui ne sont pas remises en cause par les parties, seront, en conséquence, confirmées.
Les articles 270 et suivants du code civil disposent que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, prestation compensatoire qui est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge prenant en considération notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
M. Y... et Mme X... se sont mariés le 26 septembre 1987, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Leur vie commune a duré 19 ans et demi. Ils ont élevé deux enfants, François, né le 12 mars 1987, et Anne-Sophie, née le 15 mars 1991.La situation des parties, telle qu'elle résulte des pièces communiquées aux débats, est la suivante :
M. Y..., âgé de 49 ans, exerce la profession d'ajusteur au sein de la société Airbus depuis l'année 1980.
Il a déclaré au titre de l'année 2009, des revenus d'un montant de 34.066 € représentant un salaire mensuel moyen de 2.838 €. Son bulletin de paie du mois de juillet 2010 fait mention d'un cumul net fiscal de 22.232 €, soit une somme mensuelle de 3.176 €.
Il rembourse un prêt de son employeur d'un montant de 3.000 € par mensualités de 62 € jusqu'au mois de janvier 2012.
Il rembourse également un prêt de 22.587 € que ses parents lui ont consenti, dans la mesure de ses possibilités financières, ont indiqué ceux-ci.
Les relevés de compte des mois d'août et septembre 2010 font mention de prélèvements de 45 € et de 153 € en remboursement d'un prêt « CAP+ IN », de 150 € en remboursement d'un prêt octroyé par la société Cofidis.
Il règle un loyer de 619 €.
Il héberge à titre gratuit son fils François qui occupe un emploi et sa fille Anne-Sophie qui bénéficie depuis le mois de juin 2010 d'un contrat de professionnalisation dans le domaine de la coiffure.
Mme X..., âgée de 50 ans, exerçait la profession d'assistante maternelle. Son agrément lui a été retiré au mois de juin 2007 pour ne s'être pas présentée aux rendez-vous fixés par le médecin de la protection maternelle et infantile. Deux personnes ont attesté l'avoir vue en état d'ébriété.
Elle perçoit depuis le 21 janvier 2008 l'allocation de solidarité spécifique qui s'élève à un montant mensuel de 454 €.
Après la séparation du couple, elle est allée vivre, dans un premier temps, chez sa mère puis a obtenu, le 6 février 2009, un logement d'une surface de 19 m2 moyennant paiement d'un loyer, provision sur charges comprise, de 367 €.
Selon sa fille Anne-Sophie, mais il s'agit de l'unique témoignage versé aux débats, elle vivrait avec M. C.... La cour constate toutefois qu'elle est locataire d'un logement qui est distinct du domicile de cet homme.
Il ressort de ces éléments que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, disparité résultant de la différence sensible qui existe entre les revenus perçus par chacun d'eux.
Il apparaît à la cour que la somme de 5.000 € retenue par le premier juge est insuffisante pour compenser la disparité ainsi créée et que la prestation compensatoire doit être fixée à la somme de 20.000 €.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
L'équité et la nature familiale du litige conduisent à rejeter la demande de M. Y... en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à laisser à chacune des parties, qui succombe dans certaines de ses prétentions, la charge des dépens qu'elle aura exposés.

DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement déféré à l'exception de ses dispositions qui ont fixé la prestation compensatoire due par M. Y... à Mme X... à la somme de 5.000 €,
Infirme de ce chef,
Condamne M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 20.000 €,
Rejette la demande de M. Y... en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle aura exposés.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : 09/03385
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-03-08;09.03385 ?
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