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08/03/2011 | FRANCE | N°09/02260

France | France, Cour d'appel de Rennes, Sixième chambre, 08 mars 2011, 09/02260


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 MARS 2011

Sixième Chambre

ARRÊT No 266

R. G : 09/ 02260

Mme Dominique X...

C/
M. Dominique Jean Claude Y...
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard SALMON, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

GREFFIER :
Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 24 Janvier 2011 devant Monsieur Bernard SALMON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sa

ns opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, p...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 MARS 2011

Sixième Chambre

ARRÊT No 266

R. G : 09/ 02260

Mme Dominique X...

C/
M. Dominique Jean Claude Y...
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard SALMON, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

GREFFIER :
Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 24 Janvier 2011 devant Monsieur Bernard SALMON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Dominique X... née le 21 Mai 1961 à DOUARNENEZ (29100)... 29770 AUDIERNE

représentée par la SCP SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assistée de Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 2260 du 26/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Dominique Jean Claude Y... né le 04 Mars 1960 à QUIMPER (29000) ... 29780 PLOUHINEC

représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués assisté de Me Catherine FEVRIER, avocat

Le divorce de M. Y... et de Mme X... a été prononcé par jugement du 6 juin 2003 qui a, notamment, fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants Marie, née le 25 octobre 1981, Jennifer, née le 21 mai 1984, Anne, née le 15 août 1986, Manon et Jonathan, nés le 6 juin 1991, aux sommes de 274, 41 € pour Marie, et 228, 67 € pour chacun des quatre autres enfants, la résidence habituelle de ceux-ci étant établie au domicile de leur mère.

Ce jugement a été confirmé par arrêt du 19 octobre 2004 de la cour d'appel de Rennes en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Saisi par M. Y... d'une demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit statué sur le droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs Manon et Jonathan qui avaient rejoint son domicile, d'autre part, à supprimer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ces derniers, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper, par jugement du 11 mars 2009, a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, dit que le droit de visite et d'hébergement de leur mère s'exercera, en raison de leur âge, de manière libre, dit que le père était dispensé de verser une contribution à leur entretien et à leur éducation à compter du 1er mai 2008 et constaté que celui-ci n'avait présenté aucune demande de contribution de la mère à leur entretien.
Vu les conclusions déposées par :
- Mme X..., appelante de ce jugement, le 14 décembre 2010,
- M. Y... le 5 janvier 2011.
Vu les conclusions de procédure prises par les parties les 19 et 21 janvier 2011.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'incident de procédure :
M. Y... demande à la cour de rejeter des débats les pièces no 59 à 63 communiquées par Mme X... le 12 janvier 2011, soit la veille de l'ordonnance de clôture prononcée le 13 janvier 2011.
En communiquant de nouvelles pièces, qui ne sont pas toutes de nature financière, la veille de l'ordonnance de clôture, Mme X... n'a pas permis à M. Y... d'en prendre connaissance et, éventuellement, de les commenter en temps utile et a, ainsi violé, le principe de la contradiction des débats prévu par les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Ces pièces seront, en conséquence, écartées des débats.

Le fond :

Manon et Jonathan sont à présent majeurs de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer à leur égard sur l'exercice de l'autorité parentale.
Mme X..., qui reconnaît que Manon et Jonathan ont quitté son domicile où était située leur résidence habituelle pour aller vivre chez leur père, demande que la suppression de la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation des enfants soit fixée à compter du 8 septembre 2008 et non à compter du 1er mai 2008 comme décidé par le premier juge.
Lors de sa comparution devant celui-ci, ainsi qu'il résulte du compte rendu d'audience manuscrit versé aux débats, Mme X... a contesté la rétroactivité de la suppression de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants à compter du 1er mai 2008 « car les enfts étaient à l'internat et allaient chez leur père le WE », et a déclaré « à partir de mai, les enfts allaient trop (ou) bcp (beaucoup ?) chez leur père » indiquant encore : « A cpter du mois de sept les enfts st à la charge du père » et « je m'oppose à la rétroactivité à Mai 08, les enfts étaient à l'internat. En 08, j'ai eu Manon une semaine cet été. Jonathan est venu 2 WE cet été ».
Les parties ont versé aux débats plusieurs attestations de témoins.
M. D... a attesté « de la présence de Manon et de Jonathan Y... chez leur mère... à Audierne, dans la période de mai à septembre 2008 »
M. E... a relaté que « Manon et Jonathan vivaient avec leur mère de mai à septembre 2008 au... à Audierne ».
Mme F... a attesté « de la présence de Manon et de Jonathan Y... chez leur mère de mai à septembre 2008, au... à Audierne »
M. G..., M. H... et Mme I... ont certifié que les deux enfants « habitaient bien chez leur mère... jusqu'au 8 septembre 2008 ».
M. Y... a communiqué des témoignages en sens contraire.
Sa mère, Mme Y..., a certifié sur l'honneur que « depuis courant mai 2008 ses enfants résident à son domicile ... à Plouhinec ».
Sa soeur, Mme X..., a déclaré « avoir vu Manon et Jonathan au domicile de (son) frère Dominique, leur père, ... ceci depuis fin mai 2008, week-end et vacances scolaires ».
Mme J... a certifié que le 10 décembre 2008 « depuis le mois de mai Manon et Jonathan domicilié ... à Plouhinec ».

M. J... a déclaré avoir constaté « la présence de ses enfants mineurs à son domicile de la ... à Plouhinec depuis son arrêt d'activité.. au mois de mai 2008 ».

Ces témoignages contradictoires, dont rien ne permet d'affirmer que l'un ou l'autre constitue des faux, ne permettent pas de trancher et de déterminer le lieu de résidence principale des enfants entre le mois de mai et le mois de septembre 2008, étant précisé que, jusqu'aux vacances scolaires de l'été 2008, ils étaient internes au sein de leur établissement scolaire respectif.
Il ressort des procès-verbaux versés aux débats, établis par les gendarmes de Quimper, que le 8 septembre 2008 M. Y... s'est présenté à leur unité afin de leur signaler que la veille, 7 septembre 2008, Jonathan et Manon l'avaient contacté pour le prévenir « qu'ils allaient quitter le domicile de leur mère », car « cela se passait mal avec leur mère et son compagnon, Bruno K... », qu'il les avait « recueillis dans la rue,... à Audierne, près du domicile de leur mère », que les enfants « ne voulaient plus retourner chez leur mère » car ils ne « support (aient) pas l'ambiance familiale » et que lui-même irait « voir le juge aux affaires familiales » afin de « demander un droit de garde permanent à l'égard de Jonathan et Manon », ajoutant qu'il était au chômage et qu'il avait « le temps nécessaire pour (s') occuper pleinement de (ses) enfants ».
Lors de leur audition par les gendarmes, le même jour, 8 septembre 2008, Jonathan et Manon ont tous les deux indiqué qu'ils résidaient chez leur mère, qu'ils s'étaient disputés avec elle et son nouveau compagnon, que depuis que celui-ci cohabitait avec leur mère l'ambiance s'était dégradée et qu'ils souhaitaient vivre auprès de leur père.
Mme X..., également entendue, a confirmé que ses enfants avaient « fini par vouloir quitter la maison », expliquant qu'ils contestaient son autorité, voulaient le départ de son compagnon Bruno, s'étaient ligués contre elle et qu'ils ne lui avaient pas « laissé le choix malgré (son) opposition ».
Elle a écrit le jour même, 8 septembre 2008, au juge des enfants de Quimper pour l'informer de ce que Jonathan et Manon avaient quitté son domicile, la veille au soir, et qu'ils avaient « choisi d'aller habiter chez leur père... sans (son) consentement », précisant qu'elle avait « immédiatement averti la gendarmerie ».
Par ailleurs, M. Y... a lui-même indiqué dans un écrit adressé à son ex-épouse le 13 août 2008 qu'afin d'assurer le paiement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Jonathan et de Manon, il allait mettre en place « un virement automatique en date du 5 septembre 2008 et pour les mois suivants ».
Mme X... justifie, par ailleurs, par une attestation du directeur du lycée où était scolarisé Jonathan qu'elle a réglé la pension du mois de septembre 2008.
Si M. Y... a payé les frais de scolarité de Manon du 1er trimestre de l'année scolaire 2008-2009, il doit être constaté que le paiement n'est intervenu que le 20 novembre 2008. Ces éléments, et, essentiellement, les procès-verbaux dressés par les gendarmes sont de nature à établir que Jonathan et Manon ont quitté le domicile de leur mère, lieu de leur résidence principale, le 7 septembre 2008 pour aller vivre au domicile de leur père.

Dès lors, la demande de Mme X... tendant à faire rétroagir à compter du 8 septembre 2008 la suppression de la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation des deux enfants est fondée.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ses dispositions qui ont dispensé M. Y... de verser à Mme X... une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants avec effet rétroactif au 1er mai 2008.
M. Y..., dont les prétentions sont rejetées, ne saurait réclamer le versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.

DECISION :

PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Constate que Manon et Jonathan Y... sont devenus majeurs,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions qui ont dit que M. Y... était dispensé de verser à Mme X... une contribution à l'entretien et à l'éducation de Manon et de Jonathan avec effet rétroactif au 1er mai 2008 et ont laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Dispense M. Y... de verser à Mme X... une contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants à compter du 8 septembre 2008,
Condamne M. Y... aux dépens de première instance,
Confirme les autres dispositions du jugement,
Rejette la demande de M. Y... en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M Y... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : 09/02260
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-03-08;09.02260 ?
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