La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2011 | FRANCE | N°10/002091

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06, 08 février 2011, 10/002091


Sixième Chambre

ARRÊT No 170

R. G : 10/ 00209

Mme Sylvie Louise Marie Ange Y... épouse Z...

C/
M. Jean Z...
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 8 FEVRIER 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats, et, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 30 Novembre 2010 devant Madame Hèlène IMERGLIK, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience,

sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononc...

Sixième Chambre

ARRÊT No 170

R. G : 10/ 00209

Mme Sylvie Louise Marie Ange Y... épouse Z...

C/
M. Jean Z...
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 8 FEVRIER 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats, et, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 30 Novembre 2010 devant Madame Hèlène IMERGLIK, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 8 Février 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation.
APPELANTE :
Madame Sylvie Louise Marie Ange Y... épouse Z... née le 16 Décembre 1956 à MONTBELIARD (25200)... 56750 DAMGAN

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me Anne LE ROY, avocat

INTIMÉ :
Monsieur Jean Z... représenté par sa tutrice Mme Quitterie C... né le 04 Août 1929 à LUNEVILLE (54300)... 33530 BASSENS

représenté par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués assisté de Me Rachelle HAMADI, avocat

I. FAITS ET PROCÉDURE

Madame Sylvie Y... et Monsieur Jean Z... se sont mariés le 2 avril 1998.
De cette union sont issus deux enfants :- Hélène née le 19 août 1984,- Guillaume né le 29 juin 1989,

Par un arrêt en date du 10 mars 2008, la Cour d'appel de RENNES a prononcé le divorce des époux Z.../ Y... et a mis à la charge de Monsieur Z... le versement d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, d'un montant mensuel de 450 € pour Hélène et de 250 € pour Guillaume.
Monsieur Z... a été placé sous tutelle le 7 février 2006 par le Juge des tutelles de VANNES.
Par jugement rendu en la forme des référés du 12 mai 2009, le Juge aux affaires familiales de VANNES a :- supprimé à compter du 1er août 2008 la pension alimentaire due par Monsieur Z... pour l'entretien et l'éducation de sa fille Hélène,- supprimé à compter du 6 octobre 2006 la pension alimentaire due par Monsieur Z... pour l'entretien et l'éducation de son fils Guillaume,- condamné Madame Y... à payer à Monsieur Z..., représenté par son tuteur, la somme de 850 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamné Madame Y... aux dépens.

Madame Y... a interjeté appel de ce jugement le 11 janvier 2010, limitant celui-ci à la pension alimentaire pour Guillaume.
II. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives en date du 12 octobre 2010, Madame Y... demande à la Cour de :- lui donner acte de ce que son fils Guillaume était dans l'impossibilité jusqu'en septembre 2009 de faire valoir des droits à une formation, et de reprendre des études,- lui donner acte du trop perçu de contribution à l'entretien et l'éducation pour son fils Guillaume du 6 octobre 2006 au 26 octobre 2007,- de dire et juger que Monsieur Z... devra lui verser une contribution à l'entretien et l'éducation de son fils Guillaume du 1er novembre 2007 au 30 août 2009, à raison de 400 € par mois,- réformer le jugement dont appel dans ses dispositions concernant l'article 700 du Code de procédure civile,- sur les dépens, dire que les parties partageront les dépens de première instance,- condamner Monsieur Z... à lui payer la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamner Monsieur Z... aux entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives en date du 4 octobre 2010, Monsieur Z..., représenté par sa tutrice Madame C..., demande à la Cour de :- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la suppression des deux pensions alimentaires versées par lui à Madame Y... pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants Guillaume et Hélène,- donner acte à Madame Y... de ce qu'elle accepte la suppression de la pension alimentaire mise à la charge du père pour Hélène à compter d'Août 2008,- constater que depuis le mois d'octobre 2006, Guillaume exerce une activité rémunérée et n'est juridiquement plus à la charge de sa mère,- constater que Guillaume ne justifie pas suivre une formation diplômante ou un cursus scolaire,- condamner Madame Y... à lui restituer la somme de 2825, 49 € à titre des pensions alimentaires trop perçues,- condamner Madame Y... au paiement de la somme de 1500 € pour résistance abusive,- condamner Madame Y... à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors de l'audience du 30 novembre 2010, les parties ont été invitées à produire une note sur la recevabilité de la demande formée par Madame Y... relative à la contribution à l'entretien et à l'éducation de Guillaume eu égard à l'arrêt de la Cour d'appel du 10 mars 2008. Il ressort de ces notes que le 27 avril 2009, Madame Y... a été déclarée déchue de son pourvoi en cassation contre cet arrêt. Elle modifie par conséquent ses demandes quant à la pension alimentaire de Guillaume et :- dit qu'elle devra être maintenue au montant fixé par l'arrêt de la Cour du 10 mars 2008, ayant porté indexation depuis le mois d'octobre 2002,- sollicite que ce montant soit augmenté à 400 € par mois à compter du mois de mai 2009 jusqu'au 31 août 2009.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 4 novembre 2010.
III. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, " chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ". Selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Celle-ci ne cesse pas de plein droit, d'être due, lorsque l'enfant devient majeur. A ce titre, l'article 373-2-5 prévoit que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut alors décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
Compte tenu des notes adressées par les parties à la Cour sur sa demande, de la modification de la demande de Madame Y... et de l'effet de l'arrêt définitif du 10 mars 2008, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur la pension alimentaire due par Monsieur Z... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils Guillaume jusqu'au 27 avril 2009 inclus. Il s'agit ainsi pour la Cour de se prononcer sur ladite pension uniquement pour la période allant de mai à août 2009 inclus.
Madame Y... est employée dans une étude de notaire. Elle a perçu à ce titre des revenus nets imposables de 15 038. 90 € en 2008, soit 1253. 24 € mensuels.
Monsieur Z... a quant à lui bénéficié en 2008, de pensions de retraite d'un montant total de 42 123. 12 €, soit 3510. 26 € par mois. Il assume néanmoins un loyer annuel de 21796. 64 €, soit 1816. 38 € par mois.
Guillaume est aujourd'hui âgé de 21 ans. Ayant cessé sa scolarité à l'âge de 16 ans, il a été engagé le 10 octobre 2006 par la société PICAUD en qualité d'ouvrier. Il a perçu à ce titre pour les mois de mai et juin 2009 un salaire mensuel net de 1054. 96 €. Licencié par son employeur en juillet 2009, il a alors reçu une indemnité légale de licenciement d'un montant de 744. 92 € et bénéficié, à compter du 28 août 2008, d'une Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi d'un montant brut journalier de 28. 54 €. La Cour constate dès lors que de mai à août 2009, Guillaume disposait de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins.
Compte tenu de ces éléments et du fait qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, de statuer à nouveau sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Guillaume pour la période allant du 6 octobre 2006 au 27 avril 2009, la question ayant été définitivement été tranchée par l'arrêt du 10 mars 2008, il convient d'infirmer en partie le jugement déféré et de supprimer ladite contribution à compter du 1er mai 2009 et non pas du 6 octobre 2006.
Il n'y a pas lieu de condamner Madame Y... à payer l'arriéré s'agissant de l'exécution d'une décision de justice, ni à payer des dommages intérêts, sa résistance n'étant pas abusive.
Sur les dépens
Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sans application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à quelque stade du procès que ce soit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la contribution de Monsieur Z... à l'entretien et l'éducation de Guillaume et les frais irrépétibles,
Infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la pension alimentaire due par Monsieur Z... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils Guillaume jusqu'au 27 avril 2009,
Supprime ladite pension à compter du 1er mai 2009,
Dit qu'il n'y a pas lieu de condamner la mère au paiement de l'arriéré de pension alimentaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 10/002091
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-02-08;10.002091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award