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08/02/2011 | FRANCE | N°09/08788

France | France, Cour d'appel de Rennes, Sixième chambre, 08 février 2011, 09/08788


Sixième Chambre

ARRÊT No.

R. G : 09/ 08788

Mme Arlette X...

C/
M. Elie Claude Y...
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

GREFFIER :
Sandrine KERVAREC, lors des débats et Huguette NEVEU lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Novembre 2010 devant Madame Hèlène IMERGLIK, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans oppo

sition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiq...

Sixième Chambre

ARRÊT No.

R. G : 09/ 08788

Mme Arlette X...

C/
M. Elie Claude Y...
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

GREFFIER :
Sandrine KERVAREC, lors des débats et Huguette NEVEU lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Novembre 2010 devant Madame Hèlène IMERGLIK, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation
APPELANTE :
Madame Arlette X...... 22970 PLOUMAGOAR

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET assistée de la SCP BOULBIN, GRAIC, GUINTARD PLAYE

INTIMÉ :
Monsieur Elie Claude Y...... 22620 PLOUBAZLANEC

représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES et LUC BOURGES assisté de Me Rozenn DELPIERRE

Monsieur Elie Y... et Madame Arlette X... se sont mariés, tous deux en secondes noces, le 29 juin 1990, sans contrat préalable.

Leur divorce sur double aveu a été prononcé le 14 novembre 2000 par le Juge aux Affaires Familiales de SAINT-BRIEUC qui a désigné Maître C... et Maître D..., notaires, pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Un procès-verbal de difficultés a été établi le 21 avril 2005 et par jugement du 10 novembre 2009 le Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC a :
- fixé, avec l'accord des parties la date des effets du divorce au 1er août 1999,
- déclaré Madame X... bien fondée à exercer les reprises en nature suivantes :
* des parcelles cadastrées commune de PLOUMAGOAR, section AK no 70, 71 et 75 et section AR no 202, 194, 196 et 198 reçues au cours de la vie commune dans la succession de son père, Monsieur Jean X...,
* des 1770 parts sociales des Établissements X...,
- dit que la communauté doit récompense à Madame X... :
* de la somme de 1 420, 40 euros au titre du PEL du Crédit Agricole de BLOIS,
* de la somme de 25 154, 08 euros,
* de la somme de 2 540, 83 euros au titre du véhicule Citroën XM,
* de la somme de 6 176, 24 euros au titre du Plan Epargne Entreprise,
- dit que la communauté ne doit pas récompense à Madame X... :
* au titre du PEL du Crédit Agricole du Loir et Cher,
* au titre des prétendus dons manuels,
* au titre du carrelage et de l'électroménager installé dans l'immeuble de communauté,
- fixé à 10 507, 99 euros le montant de la créance de Monsieur Y... à l'encontre de Madame X... au titre de l'acquisition avant mariage des deux parcelles cadastrées section A no 1482 et 1483,
- dit que Madame X... doit récompense à la communauté :
* au titre du paiement des droits de succession de son père de la somme de 41 105, 50 euros,
* au titre du prêt du Crédit Agricole de LANVOLLON : 11 994, 95 euros,
* au titre des prêts Crédit Agricole : 8 631, 11 euros,
* au titre du prêt consenti à son fils Franck : 6 097, 96 euros,
* au titre du financement de la salle à manger : 6 419, 89 euros,
- dit que Monsieur Y... exercera la reprise :
* en nature du bateau de marque " SIROCCO " et de divers matériels,
* en deniers de la somme de 3 048, 98 euros correspondant au prix de sa caravane,
* en deniers au titre du Plan Epargne Entreprise, du chèque reçu de Maître E... et du prix de vente du véhicule MERCEDES 190, reprises non contestées,
- dit que la masse active de la communauté est composée comme suit :
* du prix de vente de l'immeuble de communauté situé à PLOUHA (BREHEC), soit 208 855, 15 euros,
* des comptes bancaires dont Monsieur Y... était titulaire soit 3 421, 29 euros,
* dont Madame X... était titulaire, soit 3 998, 03 euros,
* des titres au porteur à hauteur de 22 867, 35 euros,
* véhicule CITROEN SM : 7 627, 45 euros,
* véhicule CLIO : 7 311, 45 euros,
* véhicule MERCEDES type E 250 : 21 342, 86 euros,
* indemnités d'occupation dues par Monsieur Y... : 25 146 euros,
* créance de salaire : 3 216, 80 euros,
- dit que le passif de communauté se compose de :
a. avec l'accord des parties, du solde des trois prêts contractés auprès du Crédit Agricole des Côtes d'Armor et payés par Madame X..., s'élevant à 1 724, 15 euros, 608, 03 euros, et 4 874, 20 euros outre le solde d'un prêt auprès du même établissement pour 21 543, 83 euros et d'un autre prêt auprès du Crédit Agricole du Loir et Cher pour 1 358, 43 euros (projet d'état liquidatif de Maître C...),
b. du solde du prêt immobilier pour l'immeuble de PLOUHA, réglé par Monsieur Y... pour 8 168, 71 euros,
c. du dernier tiers provisionnel réglé par Madame X... pour un montant de 3 655, 76 euros,
d. des charges communes par Monsieur Y... : 1 858, 58 euros admises par Madame X...,
Avant dire droit sur les comptes PREDICA,
- ordonné la réouverture des débats,
- enjoint à Madame X... de communiquer tous les justificatifs des mouvements intervenus sur ses comptes bancaires de septembre 1998 à août 1999, dans le délai de 15 jours de la signification du présent jugement, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant le délai de deux mois à l'issue duquel il sera le cas échéant de nouveau statué,
- débouté Monsieur Y... de ses autres demandes de récompenses de Madame X... à la communauté,
- dit qu'il sera procédé à la prisée du mobilier commun, à la constitution de lots d'égale valeur et au tirage au sort du mobilier,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- réservé les demandes relatives aux comptes PREDICA, aux dépens et à l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- renvoyé à la mise en état informatisée du 15 décembre 2009 pour les conclusions de Monsieur Y... après communication de ses pièces par Madame X....
Madame X... a formé appel de cette décision.
Vu ses conclusions du 2 novembre 2010 ;
Vu les conclusions du 3 novembre 2010 de Monsieur Y... ;
Vu l'ordonnance de clôture du 4 novembre 2010 ;
MOTIVATION :
La date de report des effets du divorce au 1er août 1999 n'est pas contestée.

Sur les comptes de récompenses et de reprise :

1)- Du fait de Madame X... :
Les reprises en nature de 7 parcelles de terrain à PLOUMAGOAR et des 1770 parts sociales des Établissements X... ne sont pas contestées.
Dans le cadre de la succession de son père décédé le 21 juillet 19987, Madame X... s'est acquittée le 2 novembre 1998 de 45 918 francs (7 000, 15 euros) de droits de succession selon la déclaration faite à la recette des impôts de GUINGAMP du 26 novembre 1998 et de 607 631 francs (92 632, 75 euros) selon les parties, les notaires et le tribunal, sans explication sur ce point. Cette somme a été payée le 24 novembre 1998 par un chèque tiré sur le compte 4001 de Madame X... au Crédit Agricole.
Il n'est pas contesté que ce paiement a acquitté un passif propre à Madame X... mais les parties s'opposent sur l'origine des fonds.
Le jugement a exactement retenu que ceux-ci étaient présumés communs et que si l'apport de fonds propres à hauteur de 54 527, 36 euros était établi et non contesté, la nature propre du solde, soit 38 105, 39 euros (et non 45 105, 50 comme indiqué par erreur dans le jugement) n'était pas démontrée.
Ainsi Madame X... ne peut soutenir qu'elle prouve le caractère propre du versement de 120 000 francs effectué le 20 novembre 1998 par son employeur la SARL Etablissements X... en produisant un relevé du compte de cette entreprise (dont elle n'est devenue la dirigeante et propriétaire qu'après le décès de son père) sur lequel apparaît

le 30 juin 2004, près de 6 ans plus tard, un versement d'un montant de 18 000 euros (donc inférieur) alors qualifié de " remboursement A. X... ", ce mouvement tardif équivalant à la constitution d'une preuve à soi-même.

De même le versement des deux capitaux décès dont elle a bénéficié n'apparaît pas sur le compte bancaire sur lequel a été débité le chèque de 607 631 francs et il n'est donc pas établi que ces fonds ont servi à payer les " droits de succession ".
Le jugement sera donc confirmé en son principe mais rectifié sur le montant dû par Madame X... qui s'élève à 38 105, 39 euros.
Sur les récompenses de la communauté refusées par le jugement, Madame X... conteste les dispositions relatives au PEL du Crédit Agricole du Loir et Cher, aux dons manuels allégués et au carrelage et à l'électroménager installés dans l'immeuble.
La photocopie sans date imprimée ni nom d'un relevé partiel de compte ne peut suffire, même avec la photocopie d'un autre relevé de compte plus complet, à démontrer que Madame X... disposait lors de son mariage de fonds propres sur un PEL au Crédit Agricole du Loir et Cher.
Le jugement a exactement retenu que les dons manuels allégués n'étaient pas établis et qu'au surplus il n'était pas démontré que de telles sommes aient bénéficié à la communauté.
En payant le carrelage et l'électroménager à installer dans l'immeuble de communauté, le père de Madame X... a nécessairement fait un cadeau aux deux époux et le jugement sera confirmé sur ce point.
Le tribunal a retenu avec raison que la somme de 165 000 francs (25 154, 09 euros) n'avait fait que transiter sur le compte de Monsieur Y... et qu'il en devait restitution de Madame X... conformément à sa reconnaissance de dette du 18 juin 1989.
Les paiements allégués par Monsieur Y... ne sont pas d'un montant équivalent et la persistance de la reconnaissance de dette, qui n'a pas été annulée, démontre que celle-ci n'a pas été remboursée.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a dit qu'il restait dû 2 540, 82 euros pour le véhicule CITROEN XM, que les participations PEE souscrites par Madame X... avant le mariage et reçues après s'élevaient à 6 176, 24 euros et que Monsieur Y... a une créance de 10 507, 99 euros contre Madame X... pour l'acquisition de 2 parcelles de terrain.
Madame X... a contracté un prêt de 220 000 francs auprès du Crédit Agricole de LANVOLLON pour s'acquitter des " frais de succession ". Au vu des pièces produites ce prêt a été remboursé par la communauté jusqu'au 1er août 1999, dont 50 000 francs par anticipation le 28 mai 1999. Madame X... doit donc à la communauté récompense pour 11 994, 95 euros ainsi que retenu par le jugement.
Elle doit également récompense à hauteur des remboursements effectués d'avril 1996 à juillet 1999 (soit 8 631, 11 euros) pour 3 prêts souscrits par elle le 24 avril 1996. C'est à tort qu'elle estime ne devoir que 50 % de cette somme à la communauté, sans expliquer pourquoi elle opère cette division alors qu'elle constitue déjà 50 % de ladite communauté.
Pour justifier d'un prêt de 40 000 francs (6 097, 96 euros) par Madame X... à son fils d'une première union, Franck F..., Monsieur Y... produit un relevé bancaire établissant l'existence d'un virement de 30 000 francs le 31 août 1998 au profit de l'intéressé.
Madame X... ne soutient ni ne démontre que ce paiement aurait été effectué avec des fonds propres. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit qu'elle devait récompense à ce titre mais le montant en sera limité à 4 573, 47 euros (soit 30 000 francs).
Il n'est pas contesté que Madame X... a contracté avant le mariage, pour acheter une salle à manger, un emprunt de 65 000 francs qui a été remboursé par la communauté à concurrence de 6 419, 89 euros (34 échéances). La propriété de ce mobilier, qu'elle a repris lors de la séparation, n'est pas contestée et il est sans incidence que la communauté en ait eu l'usage durant la vie commune.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur Y... de récompense au profit de la communauté pour l'installation d'une chaudière, l'ameublement et les travaux effectués dans l'immeuble de PLOUMAGOAR propre à Madame X....

2)- Reprises et récompenses du fait de Monsieur Y... :

Monsieur Y... a produit en appel le chèque reçu de Maître E... en sorte que Madame X... ne conteste plus cette disposition du jugement.
Monsieur Y... revendique toujours une récompense pour le billard prétendument propre mais n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette affirmation.
Le surplus du jugement sur ce chapitre n'est pas contesté.

Sur les comptes de liquidation et partage de la communauté :

1)- Sur la composition de la masse active :
La disposition du jugement relative à l'immeuble commun n'est pas contestée.
Le jugement a retenu qu'en raison des divergences des parties sur ce point, il convenait de procéder à la prisée du mobilier commun, à la constitution de lots d'égale valeur et au tirage au sort du mobilier.
Les deux parties soutiennent qu'en raison du partage déjà intervenu cette prisée n'est pas opportune.
Monsieur Y... soutient cependant que ce partage a été très inégal.
Or Madame X... produit en appel une lettre que lui a envoyé Monsieur Y... le 2 juillet 2005 soit 6 ans après le partage effectué en avril 1999. Il indique lui faire parvenir la liste des biens restant à partager, dont il souligne le peu de valeur en déconseillant une vente et il lui demande d'indiquer ses choix avant qu'il procède à un partage aussi équitable que possible.
Il résulte à l'évidence de ce courrier que Monsieur Y... estimait alors que le partage opéré lors de la séparation était équitable.
La demande relative au mobilier sera donc rejetée sans qu'il y ait lieu de procéder à une prisée, à la formation de lots et à un tirage au sort.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le solde des comptes bancaires au nom de Monsieur Y... s'élevait à 3 421, 29 euros à la date de report des effets du divorce, que Madame X... devait 3 998, 03 euros à la communauté au titre de ses comptes au 1er août 1999 et que la créance de salaire de l'épouse pour son travail en juillet 1999 constituait un actif de communauté même si elle avait été payée en août 1999.
Monsieur Y... ne démontre pas que ce salaire ait été supérieur à la somme de 3 216, 80 euros retenue par le jugement qui sera donc confirmé.
Le jugement sera également confirmé sur l'indemnité d'occupation due par Monsieur Y... à qui l'ordonnance de non-conciliation avait attribué la jouissance du domicile conjugal.
Le montant de cette indemnité apparaît équitable au regard du prix de vente de l'immeuble et Monsieur Y... ne justifie pas sa demande subsidiaire de fixation à 400 euros par mois.
Le jugement a retenu pour le véhicule MERCEDES E250 une estimation de 21 342, 86 euros (140 000 francs) soit le prix d'acquisition en 1997 de ce véhicule de 1995. Cependant au vu des pièces produites par Madame X... (prix de cession de 50 000 francs le 28 mars 2001 et cotation par un professionnel) il convient de réduire à 8 000 euros la valeur de ce véhicule.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que la masse active de la communauté incluait des titres au porteur à hauteur de 22 867, 37 euros.
En effet Madame X... ne justifie pas de l'achat de ces titres par son père, Jean X..., étant au surplus observé que le 23 novembre 2000 ce sont 10 titres nominatifs souscrits " avant le 31 décembre 1997 " que Madame X... a remis à l'encaissement et que la date de souscription, la nature et le nombre des autres titres également revendus par elle à la même date pour 55 000 francs selon ses affirmations ne sont pas justifiés.
Le contrat d'assurance-vie PREDIGE-PREDICA souscrit par Madame X...- Y... le 26 septembre 1997 pour 200 000 francs, outre 6 000 francs de frais, a été financé par des fonds propres comme donnés par son père ainsi que l'établissent les relevés de compte, les bordereaux de retraits d'espèces et l'attestation de Monsieur H... alors directeur de l'agence Crédit Agricole de LANVOLLON, dont la signature, identique à celle de l'attestation, figure sur le contrat de souscription en sa qualité de réalisateur de l'opération. Il sera donc fait droit à la demande de Madame X... sur ce point.
Sont produits aux débats les relevés des différents comptes bancaires de Madame X..., Monsieur Y... produisant pour sa part les relevés obtenus par les notaires pour les périodes prétendument manquantes ainsi que des attestations des responsables d'agences bancaires.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner de nouveau la production de ces pièces.

2)- Sur la composition de la masse passive :

Le passif de communauté n'est contesté que par Monsieur Y... sur le montant des charges communes réglées par lui qu'il évalue à 4 473, 12 euros et non 1 858, 58 euros comme retenu dans le jugement.
Il ne produit cependant aucune pièce à l'appui de ses dires et le jugement sera donc confirmé.

Sur les frais et les dépens :

En raison de la nature du litige chaque partie conservera la charge de ses dépens sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :

PAR CES MOTIFS
LA COUR, après rapport à l'audience,
- Infirme partiellement le jugement entrepris,
- Statuant à nouveau,
- Dit que Madame X... doit récompense à la communauté, au titre du paiement des " droits de succession " de son père, de la somme de 38 105, 39 euros et au titre du prêt consenti à son fils Franck de la somme de 4 573, 47 euros,
- Dit n'y avoir lieu à prisée du mobilier, à la constitution de lots et à leur tirage au sort, dit que le mobilier a été amiablement partagé dès avril 1999, rejette les demandes de Monsieur Y... à ce titre,
- Fixe à 8 000 euros la valeur du véhicule MERCEDES type E250 incluse dans la masse active de la communauté,
- Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats sur les comptes PREDICA et sur les comptes bancaires de Madame X... et dit que le contrat PREDIGE-PREDICA souscrit par celle-ci le 26 septembre 1997 l'a été avec des fonds propres et ne constitue pas un actif de communauté,- Confirme le jugement pour le surplus,

- Rejette les demandes plus amples ou contraires,
- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : 09/08788
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-02-08;09.08788 ?
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