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08/02/2011 | FRANCE | N°09/08342

France | France, Cour d'appel de Rennes, Sixième chambre, 08 février 2011, 09/08342


Sixième Chambre

ARRÊT No 152

R. G : 09/ 08342

M. Jacques André Jean Marie X...

C/
Mme Christine Y... épouse X...
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Monsieur Marc FONTAINE, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Claudine PERRIER, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 18 Novembre 2010 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenan

t seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Con...

Sixième Chambre

ARRÊT No 152

R. G : 09/ 08342

M. Jacques André Jean Marie X...

C/
Mme Christine Y... épouse X...
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Monsieur Marc FONTAINE, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Claudine PERRIER, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 18 Novembre 2010 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Février 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation,
APPELANT :
Monsieur Jacques André Jean Marie X... né le 10 Janvier 1962 à CHOLET (49300)... 29200 BREST

représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET assisté de Me Brigitte AVELINE

INTIMÉE :
Madame Christine Y... épouse X... née le 18 Janvier 1961 à LE MANS (72000)... 29200 BREST

représentée par la SCP GUILLOU et RENAUDIN assistée de Me LEYER

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 27 juillet 1991 après un contrat de séparation de biens avec participation aux acquêts.
Ils ont changé de régime matrimonial en optant pour une séparation de biens, ce qui a été homologué par un jugement du 18 novembre 1999.
De leur union sont nés :
- Baptiste, le 25 novembre 1991,- Constance, le 31 août 1993,- Edouard, le 25 janvier 2000.

Sur la requête en divorce de Madame Y..., une ordonnance de non conciliation a été rendue le 30 avril 2007.
Le 28 septembre 2007, Monsieur X... a assigné son épouse sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.
Par décision du 7 octobre 2009, le juge aux affaires familiales de BREST a :
- prononcé le divorce par application desdits articles,- ordonné les formalités de publication à l'Etat-civil, conformément à la loi,- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son mari,- commis Maître E... et Maître F..., notaires, afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial,- reporté au 1er juillet 2004 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux,- donné acte à Madame Y... de ce qu'elle n'a aucun moyen opposant à ce que Monsieur X... se voie attribuer l'appartement indivis situé ... à NANTES, sous réserve de décompte à établir par les notaires,- dit que Monsieur X... devra verser à son épouse un capital de 50 000 € à titre de prestation compensatoire,

- dit que les enfants mineurs résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,- dit que le père exercera son droit d'accueil, à défaut d'accord :

* en période scolaire : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 19 h 30 au lundi à la rentrée des classes, plus les deuxième et quatrième milieux de semaine de chaque mois du mercredi matin au jeudi à la rentrée des classes,
* hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, le tout à charge pour le père de venir chercher les enfants à la résidence de la mère et de les y ramener,

- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 1374 € (458 € X 3) que Monsieur X... devra verser à Madame Y..., d'avance,- dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties,

Le mari a formé à l'encontre de ce jugement un appel expressément limité à la prestation compensatoire.
Par conclusions enregistrées le 2 novembre 2010, il a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision,- de débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire,- de dire que les mesures provisoires ordonnées par le juge conciliateur ont cessé entre les époux à la date du 21 décembre 2009, correspondant au prononcé définitif du divorce,- à titre subsidiaire, de réduire le montant de la prestation compensatoire et de dire que les droits afférents au paiement du capital seront à la charge de Madame Y...,- de dire qu'il pourra s'acquitter du capital par versements mensuels limités tant dans leur montant que leur durée,

- de confirmer en ce qui concerne la contribution due par lui pour l'entretien et l'éducation des enfants,- de condamner son épouse à lui payer une indemnité de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC) et de rejeter sa réclamation ayant même fondement,

Par conclusions du 3 novembre 2010, l'épouse a demandé :
- d'infirmer le jugement déféré sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants,- d'en fixer le montant mensuel à 650 € par enfant avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,- d'infirmer le jugement déféré sur le montant du capital à titre de prestation compensatoire,- de le fixer à 180 000 € avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,- de condamner Monsieur X... à lui payer une indemnité de 7000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions il est référé aux dernières écritures des parties susvisées, admises aux débats.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 novembre 2010.
SUR CE :
I-Sur la procédure :
Alors que la clôture a été fixée au 4 novembre 2010 compte tenu des conclusions déposées par Madame Y... le 13 octobre, Monsieur X... a attendu le 29 octobre pour signifier de nouvelles conclusions et communiquer à la même date cinq nouvelles pièces (no94 à 98) puis le 2 novembre deux autres (no99 et 100) sachant que le 29 octobre précédait une fin de semaine et un jour férié.

L'appelant demande à tort par écritures du 4 novembre 2010 le rejet des débats, pour violation du principe du contradictoire des conclusions et pièces (no139 à 154) qui lui ont été signifiées et communiquées le 3 novembre 2010, en réplique aux siennes adressées dans les circonstances qui ont été évoquées et en réponse à une sommation de communiquer délivrée à Madame Y... le 26 octobre 2010, sans preuve en outre qu'il était utile pour lui de faire des observations supplémentaires.

Sa demande sera donc rejetée conformément aux écritures de l'épouse du 5 novembre 2010.
II-Sur le fond :
Il résulte des articles 270 et suivants du Code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271.
Les parties ont régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du code civil et 1075-1 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions qui sont celles sur lesquelles la Cour doit statuer en vertu de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, l'épouse a formé un appel incident non pas sur le prononcé du divorce mais sur certaines de ses conséquences.
Il convient de se placer à la date de ces écritures pour apprécier le droit à prestation compensatoire.
Par suite il n'y a pas lieu de dire que les mesures provisoires ordonnées par le juge conciliateur ont cessé d'avoir effet au 21 décembre 2009, jour auquel le prononcé du divorce serait devenu définitif, sous le prétexte d'un appel limité par Madame Y... à des mesures accessoires.
Madame Y..., âgée de 49 ans exerce la profession de médecin angiologue.
Il ressort d'avis d'imposition que les revenus nets tirés de son activité libérale et de vacations hospitalières ont été les suivants :
- en 2006 : 41 569 € et 3241 € (soit une moyenne mensuelle de 3734 €)- en 2007 : 66 067 € et 2895 € (soit une moyenne mensuelle de 5747 €)- en 2008 : 106 342 € et 3571 € (soit une moyenne mensuelle de 9159 €)- en 2009 : 50 002 € et 3596 € (soit une moyenne mensuelle de 4466 €).

Le départ de son associé, le docteur H... a entraîné la dissolution de leur société civile de moyens (SCM) avec effet au 30 juin 2007.
Madame Y... n'ayant pu partager ensuite les dépenses de la SCM, elle soutient, en produisant des déclarations fiscales rectificatives et l'avis de son expert-comptable que son bénéfice non commercial a été en réalité de 45 914 € en 2007 et de 65 796 € en 2008.
Toutefois la situation est susceptible d'une régularisation par le docteur H... dans le cadre des comptes à faire entre les ex associés jusqu'au 4 mars 2009, ainsi qu'il est prévu par un arrêt de cette Cour du 4 mai 2010.
L'épouse travaille jusqu'à 17 h et un mercredi et un samedi sur deux afin de se rendre disponible pour ses enfants.
La réduction de son activité est justifiée par l'âge d'Edouard et surtout par la débilité légère de Baptiste qui, malgré son autonomie relative, a besoin d'être encadré en dehors de l'institut médico-éducatif qu'il fréquente, étant donné sa fragilité émotionnelle et sa difficulté à retenir les consignes (cf des bilans de scolarité).
En dehors de charges courantes, Madame Y... justifie de celles particulières suivantes, au mois :
- remboursement de prêts immobiliers (dont rien ne prouve qu'ils ont été contractés abusivement) :
- achat :....................................... 1 334 € (jusqu'en 2016),- travaux :...................................... 456, 70 € (jusqu'en 2011), 590, 93 € (jusqu'en 2012), 598, 84 € (jusqu'en 2013),

- copropriété :.................................... 238 €- taxes foncières et d'habitation :...... 283 €- impôt sur le revenu :....................... 509 €

Son patrimoine personnel comprend :
- un appartement à BREST, où elle habite à titre principal, d'une valeur estimée par elle à 170 000 €, et par son mari à 182 000 €.
- un appartement à LA BAULE d'une valeur estimée à 165 000 € au 10 avril 2010 par une agence immobilière, (183 000 € aux dires du mari).
Par ailleurs, elle a disposé d'un capital de 112 756 € après le vente en 2006 de ses parts dans une SCI constituée avec son époux pour acquérir des locaux professionnels.
Elle affirme sans le prouver qu'elle l'a utilisé pour faire face aux conséquences financières du départ de son associé, le docteur H....
L'état de ses comptes dans une seule des banques avec lesquelles elle est en relation (total de 23 889 € au 5 septembre 2008) ne permet pas de vérifier l'étendue réelle et actuelle de ses placements d'argent.
Monsieur X..., âgé de 48 ans, a exercé la profession de vétérinaire au sein d'une société civile professionnelle (SCP) puis d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) à compter du 1er février 2008 avec la qualité de co-gérant, et ce, afin d'intégrer un troisième associé, le Docteur I... et de créer un deuxième site d'activité.
Selon les pièces produites, ses revenus professionnels nets ont été les suivantes :
- en 2006 : bénéfice non commercial : 11 433 € soit une moyenne mensuelle de 9286 €),
- en 2007 : bénéfice non commercial : 114 285 € (soit une moyenne mensuelle de 9524 €),
- en 2008 :- rémunération de gérant :.............................. 26 373 €- bénéfice non commercial :........................... 28 149 € 54 522 €, (soit une moyenne mensuelle de 4543 €),

- en 2009 :- rémunération de gérant :.............................. 64 296 € (soit une moyenne mensuelle de 5358 €),

L'épouse soutient que le changement de forme sociale a été réalisé pour diminuer de manière artificielle les ressources du mari ;
Elle s'appuie sur l'analyse de son expert-comptable qui toutefois manque d'impartialité, n'est pas fondée sur des informations complètes et ne prend pas en considération l'intégration du troisième associé et la création d'un cabinet secondaire (cf le commentaire critique de la société d'expertise comptable Fiducial du 8 juillet 2010 soulignant la pertinence de la constitution d'une SELARL et la baisse des revenus en résultant, du fait de nouvelles charges) ;

Monsieur X... n'est pas seul à même de décider du montant de sa rémunération.

Cependant, il n'est pas exclu que le niveau de ses revenus professionnels remonte dans l'avenir, leur baisse étant liée aux effets initiaux de la restructuration de son entreprise.
Par ailleurs il a perçu un capital de 250 000 € lors de la cession des actifs de la SCP à la SELARL (cf la note précitée de la société FIDUCIAL indiquant toutefois que la plus-value a été taxée).
Il justifie au plan personnel de charges courantes plus de celles particulières suivantes, au mois :
- remboursement de prêts immobiliers afférents à son logement :
- achat :..................................... 2714 € (jusqu'au 15 mai 2009)- travaux :............................... 588, 75 € (jusqu'au 6 novembre 2012)- taxes foncières et d'habitation :.......................... 291 €,- impôt sur le revenu :............ 445 €,- emploi d'une femme de ménage :................................. 151, 70 €

D'après les pièces versées aux débats, Monsieur X... est à la tête d'un patrimoine personnel comprenant :
- des immeubles acquis entre 1995 et 2008 au moyen d'emprunts, dont trois sur quatre à usage locatif et le cinquième destiné à son habitation, le tout représentant une valeur brute d'environ 800 000 €,
- ses parts dans les SCI professionnelles d'une valeur globale, à ses dires, de 250 000 €, celles d'une des SCI ayant été acquises, selon lui, au moyen d'un emprunt de 100 000 € contracté en 2007 sur dix ans,
- ses parts dans la SELARL pour un tiers le titulaire indiquant avoir souscrit un prêt de 167 000 € sur dix ans,
- des placements financiers pour environ 150 000 €,
L'intéressé dispose donc de capitaux importants pouvant lui procurer des gains supplémentaires encore qu'il y ait depuis quelques années un déficit pour les revenus fonciers (cf les avis d'imposition et la déclaration fiscale pour 2009),
Quant au patrimoine indivis les époux possèdent à NANTES un immeuble d'une valeur de 140 000 €.
Le projet d'état liquidatif prévoit son attribution au mari à charge pour lui de solder le prêt y afférent à hauteur de 76 967 € et de verser à son épouse une soulte de 31 516 €, sauf à déduire une créance de 5688 € et, d'après Monsieur X..., le montant d'une quote-part d'impôt dont il a fait l'avance, soit 10, 141 €.
Madame Y... affirme en vain qu'elle aurait contribué de façon majoritaire aux investissements du couple, y compris professionnels, entre 1991 et 1999, sous le prétexte que ses revenus étaient supérieurs durant cette période à ceux de Monsieur X..., alors qu'elle ne justifie d'aucune créance concernant des biens acquis au cours du régime de participation aux acquêts, dissous et remplacé par le régime séparatif actuel (laquelle créance ne ressort ni du projet d'état liquidatif de 1999, ni de documents relatifs à des prêts et des ventes).
La prétendue supériorité manifeste des droits à retraite du mari par rapport à ceux de l'épouse n'est qu'une hypothèse, vu la capacité de cette dernière à cotiser pendant de nombreuses années et le caractère évolutif des ressources respectives des conjoints tant par le passé que dans l'avenir.
Le mariage a duré 19 ans ; le couple a eu trois enfants qui ont encore besoin de leur parents pour leur entretien et leur éducation et qui sont à la charge principale de leur mère moyennant une participation du père.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la rupture de l'union crée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation sous la forme d'un capital dont le montant a été correctement apprécié par le premier juge.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
En vertu de l'article 1248 du code civil il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la créancière les frais afférents au paiement du capital, que le débiteur ne saurait être autorisé à régler par mensualités, étant en mesure de s'en acquitter en une seule fois.
Sur la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants, les ressources de chaque parent ont été analysées ci-dessus.
La contribution paternelle fixée par le premier juge est adaptée aux situations en présence et aux besoins des enfants, même s'ils augmentent avec l'âge et si le coût de la vie évolue.
Il n'est pas établi que le père n'exerce pas régulièrement son droit d'accueil.
Par suite les dispositions relatives à la pension alimentaire en question seront confirmées ainsi que celles qui ne sont pas remise en cause.
Monsieur X... sera condamné en tant que de besoin au paiement des sommes mises à sa charge.
Etant donné la nature de l'affaire et l'issue du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance au lieu d'un partage par moitié ainsi que ceux d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après rapport à l'audience,
Dit qu'il n'y a pas lieu de rejeter des débats les conclusions de Madame Y... signifiées le 3 novembre 2010 et les pièces no139 à 154 communiquées par elle le même jour ;

Confirme le jugement déféré du 7 octobre 2009 sauf en ce qui concerne les dépens ;

Infirme de ce seul chef ;
Statuant à nouveau,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
Condamne en tant que de besoin Monsieur X... au paiement des sommes mises à sa charge au titre de la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants et la prestation compensatoire ;
Rejette la demande tendant à fixer au 21 décembre 2009 la date de cessation des mesures provisoires ordonnées par le juge conciliateur ;
Rejette les demandes visant à imputer à la créancière les frais du paiement de la prestation compensatoire et à obtenir des modalités de réglement du capital alloué de ce chef ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : 09/08342
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-02-08;09.08342 ?
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