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08/02/2011 | FRANCE | N°09/05623

France | France, Cour d'appel de Rennes, Sixième chambre, 08 février 2011, 09/05623


Sixième Chambre

ARRÊT No 163

R. G : 09/ 05623

Mme Nicole X... épouse Y...

C/
M. Pascal Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

GREFFIER :
Claudine PERRIER, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Con

seil du 18 Novembre 2010 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants...

Sixième Chambre

ARRÊT No 163

R. G : 09/ 05623

Mme Nicole X... épouse Y...

C/
M. Pascal Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

GREFFIER :
Claudine PERRIER, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 18 Novembre 2010 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation
APPELANTE :
Madame Nicole Y... née X... née le 24 Mai 1953 à PARIS (75016)... 44000 NANTES

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET assistée de Me Mary PLARD

INTIMÉ :
Monsieur Pascal Y... né le 27 Novembre 1949 à BOULOGNE BILLANCOURT (92000)... 85100 LES SABLES D'OLONNE

représenté par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF assisté de la SCPA PARENT BOUVATTIER CARLIER-MULLER CARRIOU, avocats

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur Pascal Y... et Madame Nicole X... se sont mariés le 18 mars 1977 à PARIS (6ème), sans contrat de mariage.
Ils ont eu de ce mariage cinq enfants :
- Sophie-Charlotte, née le 3 janvier 1979,- Léopold, né le 8 février 1980,- Rodolphe, né le 9 mars 1982,- Astrid, née le 20 juillet 1986,- Maximilien, né le 1er juin 1991.

Sur l'assignation délivrée à la requête de Madame X... le 5 août 2005 à Monsieur Y... aux fins de voir prononcer la séparation de corps entre les époux sur le fondement de l'article 242 du code civil, et sur la demande reconventionnelle en divorce formée par Monsieur Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTES a, par jugement du 3 juillet 2009 :
- prononcé, en application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce des époux Y...- X... et ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil,- ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné un notaire et un juge commissaire pour y procéder,- condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 50 000, 00 € et d'une rente viagère mensuelle de 900, 00 € indexée,- fixé la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Maximilien à la somme mensuelle de 450, 00 €, avec indexation, et dit que cette pension sera versée à l'enfant lui-même,- dit que Monsieur Y... prendra en outre à sa charge la totalité des frais de scolarité de Maximilien, quel que soit l'établissement fréquenté, ainsi que le coût de logement éventuel (loyer, dépôt de garantie, charges, assurances, taxe d'habitation) et le coût du téléphone,- débouté Madame X... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Madame X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 5 août 2009.
Par ses dernières conclusions du 15 octobre 2010, elle demande à la Cour :
- de confirmer le jugement sauf en ses dispositions sur la liquidation du régime matrimonial et la prestation compensatoire,- d'homologuer l'acte reçu par Maître Thierry D..., notaire à NANTES, le 8 octobre 2010, portant liquidation du régime matrimonial des époux Y.../ X...,- de condamner Monsieur Y... à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 75 000, 00 € et d'une rente viagère mensuelle de 1 150, 00 € avec indexation d'usage,- de condamner Monsieur Y... aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures du 13 octobre 2010, Monsieur Y... demande à la Cour :
- de constater l'accord des parties et de réformer le jugement en ses dispositions sur la prestation compensatoire,- d'allouer à ce titre à Madame X... un capital de 75 000, 00 € et une rente viagère mensuelle de 1 150, 00 € avec indexation d'usage,- d'homologuer l'acte reçu par Maître Thierry D..., notaire à NANTES, le 8 octobre 2010, portant liquidation du régime matrimonial des époux Y... X...,- de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 4 novembre 2010.
SUR CE :
Sur la prestation compensatoire sollicitée par Madame X..., les parties se sont accordées pour prendre en compte les éléments suivants, au regard des critères légaux visés par les articles 271 et suivants du code civil :

- âge de l'épouse : 57 ans,- âge du mari : 61 ans,- durée du mariage 33 ans dont 28 ans de vie commune,- revenus mensuels de Madame X... ayant peu travaillé pendant la vie commune afin de se consacrer à son foyer : 580 € (indemnité de chômage), 74 € environ au titre d'heures de garde de personnes âgées, sans justification d'un revenu locatif complémentaire,- droits à la retraite réduits calculés sur la base de 42 trimestres d'activité,- obtention d'un petit capital au décès de son père en 2000,- revenus mensuels de Monsieur Y... : 4865 € (indemnités de chômage) sans preuve d'une activité rémunérée d'expert et de consultant,- retraite prévisible à partir du 1er juillet 2011 : montant net de 3946 € par mois,- cinq enfants communs dont l'un Maximilien, poursuivant des études supérieures, est à la charge exclusive de son père,- biens immobiliers partagés comme il sera rappelé ci-après.

La rupture de l'union crée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation sous la forme d'un capital et d'une rente viagère, vu l'âge vu l'âge de la créancière ne lui permettant pas d'occuper durablement un emploi rémunéré à la mesure de ses besoins.
Toutefois, les montants alloués par le premier juge ne sont pas adaptés aux situations en présence.
Ils seront fixés par voie d'infirmation, à 75 000 € en ce qui concerne le capital et à 1150 € en ce qui concerne le montant mensuel de la rente, avec nouvelle indexation.
Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.
Il convient en sus d'homologuer l'acte de liquidation-partage du 8 octobre 2010 préservant les intérêts de chacun des époux et des enfants et selon lequel, l'actif net de communauté étant de 600 000 €, il revient à Monsieur Y... la maison située aux SABLES D'OLONNE d'une valeur de 300 000 € et à Madame X... les biens et droits immobiliers situés à NANTES, pour une valeur de 350 000 €, à charge pour elle de rembourser le solde de l'emprunt soit 50 000 €.
Eu égard à la nature familiale de l'affaire, et à la solution du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel outre ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après rapport à l'audience ;
Confirme le jugement déféré du 3 juillet 2009, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;
Infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
Dit que Monsieur Y... devra verser à Madame X... un capital de 75 000 € et une rente viagère d'un montant mensuel de 1150 € ; l'y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la rente est indexée sur l'indice national des prix à la consommation Série France (Ensemble hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour du présent arrêt, et selon la formule suivante : contribution d'origine X indice octobre = somme actualisée, indice d'origine

Homologue l'acte reçu le 8 octobre 2010 par Maître Thierry D..., notaire à NANTES, et portant liquidation-partage du régime matrimonial des époux Y...- X... ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : 09/05623
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-02-08;09.05623 ?
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