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08/02/2011 | FRANCE | N°09/05552

France | France, Cour d'appel de Rennes, Sixième chambre, 08 février 2011, 09/05552


Sixième Chambre

ARRÊT No 151

R. G : 09/ 05552

Mme Sonia X...

C/
M. Emmanuel Y...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Monsieur Marc FONTAINE, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Claudine PERRIER, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 18 Novembre 2010 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposi

tion des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la p...

Sixième Chambre

ARRÊT No 151

R. G : 09/ 05552

Mme Sonia X...

C/
M. Emmanuel Y...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Monsieur Marc FONTAINE, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Claudine PERRIER, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 18 Novembre 2010 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Février 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation,

APPELANTE :

Madame Sonia X... née le 11 Février 1976 à ARCACHON (33120)... 50110 TOURLAVILLE

représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES et LUC BOURGES assistée de la SELARL DANO et AVELINE et JANVIER et ELARD et CRENN

INTIMÉ :
Monsieur Emmanuel Y... né le 20 Mai 1969 à CHATENAY-MALABRY (92290) ... 29430 PLOUNEVEZ LOCHRIST

représenté par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF assisté de Me Véronique BILLON

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

Monsieur Y... et Madame X... se sont mariés le 10 mai 2002.
De leurs relations sont nés :
- Emilien le 11 août 2000- Mathis le 19 octobre 2004.

Leur divorce par consentement mutuel a été prononcé le 1er juin 2006.
Les enfants ont fait l'objet d'une résidence alternée selon des modalités prévues par la convention définitive homologuée et modifiées par une décision du 6 décembre 2006.
Leur résidence habituelle a été fixée chez leur mère par un jugement du 24 janvier 2008 ayant accordé au père un droit d'accueil usuel et mis à sa charge une contribution alimentaire mensuelle de 300 € (150 € X 2) indexée.
Le 10 juin 2009, Monsieur Y... a assigné Madame X... en la forme des référés devant le juge aux affaires familiales de MORLAIX en vue d'une révision de ces mesures.
Par décision du 15 juillet 2009, le magistrat ainsi saisi a :
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur père,- accordé à la mère un droit d'accueil, sauf meilleur accord :

* une fin de semaine sur trois du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 19 h, * en semaine : le mardi, le jeudi soir et les dimanches hormis ceux consacrés à l'hébergement proprement dit, " à 18h45 via Skype ou tout autre logiciel de visio-conférence sous Internet, à charge pour M. Y... de se connecter pendant 30 minutes et hors sa présence " à partir du 1er septembre 2009, sans exclure la possibilité pour la mère de téléphoner régulièrement à ses enfants, à des numéros qui lui sont fournis par le père. * pendant la totalité des vacances scolaires de février et de novembre et la moitié des vacances scolaires d'été, de Pâques et de Noël, première moitié des années impaires, seconde moitié les années paires, avec extension aux jours fériés suivant ou précédant les fins de semaine et périodes de vacances concernées,- dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou une personne digne de confiance,- dit qu'à défaut pour le bénéficiaire, d'avoir exercé son droit, dans l'heure pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à mois d'avoir prévenu l'autre parent ou si ce dernier accepte qu'il en soit autrement,- fixé la contribution de Madame X... à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 300 € (150 € X2) payable d'avance à Monsieur Y... le 10 de chaque mois à compter du 10 septembre 2009 avec condamnation à paiement en tant que de besoin,- dit que ces nouvelles mesures prendront effet à compter du 31 août 2009 afin de permettre aux parents de gérer les vacances scolaires, conformément au régime précédemment fixé.- dit que chacune des parties gardera la charge des frais et dépens engagés par elle.

Madame X... a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 23 septembre 2009, elle a demandé :
* de réformer la décision dont appel, * de fixer chez elle la résidence habituelle des enfants dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, * d'aménager comme suit le droit d'accueil du père : * une fin de semaine par mois du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 19 h, * totalité des vacances de Toussaint et de Février,

* moitié des vacances scolaires de Noël et de Pâques, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires. * un mois l'été, celui de juillet les années paires, celui d'août les années impaires, à charge pour chacun des parents d'effectuer la moitié des trajets,- de fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 300 € (150 € X2), * à titre subsidiaire, si la résidence habituelle des enfants était maintenue chez le père : * de confirmer les dispositions déférées sur le droit de visite et d'hébergement de la mère et la contribution alimentaire mise à sa charge. * d'y ajouter que les frais de transport seront partagés entre les parents.

Par conclusions du 10 décembre 2009, Monsieur Y... a demandé :
- que le jugement dont appel soit confirmé en toutes ses dispositions,- qu'en outre, Madame X... soit condamnée à lui payer une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC).- à titre subsidiaire, si la résidence habituelle des enfants était fixée chez la mère :- de dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement ainsi aménagé, sauf meilleurs accord : * une fin de semaine par mois du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 19 h, * une semaine complète à la Toussaint. * la moitié des autres vacances scolaires en alternance : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec extension au jours fériés suivant ou précédant les fins de semaine et les périodes de vacances concernées, avec partage par moitié entre les parents des transports liés à l'exercice de ce droit, * communication par Internet les mardi, jeudi et dimanche soir à 18 h 45 durant 30 minutes, sans exclure les communications téléphoniques, à charge pour Madame X... de fournir un numéro de téléphone fixe et numéro de téléphone portable,

- de fixer la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de chacun des enfant à la somme de 75 € par mois.
Suivant un arrêt du 9 mars 2010 auquel il est référé en tant que de besoin pour un rappel complet de la procédure, la Cour a :
- avant dire droit, commis Madame Annie C... afin de procéder à l'examen médico-psychologique des parents et des deux enfants,
- dit que les dispositions du jugement du 15 juillet 2009 continueront à s'appliquer jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué au fond,
- réservé les dépens et frais irrépétibles,
Le rapport d'examen médico-psychologique a été déposé le 5 mai 2010.
Par conclusions du 1er octobre 2010, Madame X... a demandé :
* à titre principal :
- d'infirmer la décision déférée,- de dire que les enfants résideront habituellement chez elle dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,- de dire que le père exercera son droit d'accueil une fin de semaine par mois du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 19 h et, en ce qui concerne les vacances scolaires, pendant la totalité de celles de la Toussaint et de février, la moitié de celles de Noël, de Pâques et d'été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour chacun des parents d'effectuer la moitié des trajets,- de fixer à 300 € par mois (150 € X 2) avec indexation la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants,

* à titre subsidiaire, si la résidence des enfants était maintenue au domicile du père :
- de confirmer le jugement déféré sur le droit d'accueil sauf à supprimer l'obligation pour elle de prévenir l'autre parent de son exercice,- de réduire à 200 € par mois (100 € X 2) le montant de la contribution due pour elle pour l'entretien et l'éducation des enfants.

Par conclusions du 5 octobre 2010, Monsieur Y... a demandé :
- de confirmer la décision entreprise, sauf à dire que les communication par visio-conférence seront suspendues pendant les vacances d'été et remplacées par une communication téléphonique hebdomadaire,- de condamner Madame X... à lui payer une indemnité de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC),- à titre subsidiaire, au cas d'infirmation sur la résidence des enfants :- de dire que son droit d'accueil s'exercera librement et de la manière la plus large possible, et, à défaut d'accord amiable :- pendant une semaine complète à la Toussaint,- pendant la totalité des vacances scolaires de février et la moitié des autres vacances en alternance ; première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec extension aux jours fériés qui suivent ou précèdent les fins de semaine et les périodes de congés concernés,- de dire que les transports liés à l'exercice de ce droit seront répartis par moitié entre les parents,- d'ordonner une communication par Internet les mardis, jeudis et dimanches soir à 18 h 45 pendant 30 minutes, sans exclure les communications téléphoniques, à charge pour Madame X... de lui donner un numéro de téléphone fixe et un numéro de téléphone portable,- de fixer à 150 € (75 € X 2) par mois la contribution due par lui pour l'entretien et l'éducation des enfants.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 octobre 2010.
Sur ce :
Sans faire de propositions quant aux modes de résidence des enfants, l'expert a noté que les membres de la famille sont indemnes de troubles psychiatriques, qu'Emilien et Mathis sont pris dans un conflit de loyauté, que chacun des parents est apte à jouer son rôle au plan éducatif, que du côté de la mère l'émotion prime, tandis que le père est plus structurant sans être rigide et négliger les besoins de ses fils ;
Par ailleurs, l'expert a souligné que la mère a une personnalité marquée par des traits névrotiques, qu'elle est dans la quête affective et peine à se décentrer d'elle même, que, contrairement à son ex-mari, elle n'a pas fait le deuil de sa vie de couple antérieure qu'elle prolonge plus ou moins consciemment par du ressentiment, des revendications et un comportement intrusif ;
Il est indiqué en page 6 du rapport que son attachement à ses fils est très vif mais qu'il est en partie fusionnel, en étant infiltré par ses propres affects et projections.
C'est réentendu par Madame C..., à la demande de sa mère, qu'Emilien, qui lors de sa première audition s'était cantonné à la neutralité, a émis quelques critiques à l'égard de son père, (manque de surveillance des devoirs scolaires, interdiction d'appeler sa mère quant il est triste, arrêt d'une activité musicale, cf page 6 du rapport).
Il n'est pas établi que Monsieur Y... discrédite Madame X..., ou tente de l'évincer, sous le prétexte qu'il a alerté à son sujet les services sociaux en 2008, sans qu'un danger ait été finalement caractérisé, que le dialogue parental est difficile et qu'il a fallu l'entremise des avocats pour qu'elle soit auprès de Mathis qui venait d'être opéré ;

L'attestation d'une psychologue (Madame D...) du 18 juin 2009 ayant reçu en consultation Mathis à la demande de Madame X... ne contredit pas le conflit de la loyauté vécu pour l'enfant ayant exprimé son incompréhension devant le désaccord de ses parents, même s'il a su dire clairement son souhait de rester avec sa mère " pour le moment ", très peu de temps après la saisine du juge aux affaires familiales par Monsieur Y... ;

Le jeune garçon somatise sa souffrance sans que toutefois on puisse en attribuer la cause à un manque de marques d'affection de la part de son père, attentif au mal être de l'enfant (cf page 7 et 11 du rapport) ;
Malgré leurs soucis, les enfants poursuivent une scolarité satisfaisante (cf l'attestation du directeur d'école du 13 novembre 2009 et des bulletins de notes) ;
Le père veille à leur santé et à l'équilibre de leur existence, ainsi qu'il en justifie en ce qui concerne leur suivi médical, leurs activités et leur garde ponctuelle par des tiers ;
Leur milieu actuel leur est familier puisqu'il correspond à l'ancien domicile conjugal ;
Ils peuvent ainsi bénéficier de liens familiaux élargis, notamment avec leurs grands-parents ;
Leur éloignement géographique (Madame X... habite à TOURLAVILLE 50110) compromettrait la stabilité qu'ils ont pu trouver, après des péripéties, sachant qu'ils ont connu plusieurs changements de résidence depuis la séparation de leurs parents (en alternance de 2006 à 2007, à titre principal chez leur mère en 2008, puis chez leur père) ;
A supposer que leur mère ait vécu avec eux à partir du mois de janvier 2008- mais avant son déménagement pour la Normandie-qu'elle soit en mesure de leur offrir des conditions d'existence favorables et que son nouveau compagnon soit prêt à respecter la place du père, il résulte des éléments qui précèdent que l'intérêt des enfants commande de les laisser au domicile de leur père, à titre habituel, ce qui, au surplus, n'est pas en contradiction avec leur âge ;
Il y a lieu à confirmation de ce chef et d'ajouter que l'exercice de l'autorité sera conjoint, ce qui prête pas à controverse ;
Les dispositions sur le droit d'accueil de la mère seront confirmées également, aucune critique n'étant formulée à leur égard, sauf en ce qui concerne les conséquences d'un retard dans l'exercice de ce droit ;
Toutefois, l'obligation pour son titulaire de ne pas faire attendre les enfants est conforme à l'intérêt de ceux-ci y compris la possibilité de prévenir l'autre parents d'un retard imprévu, pour ne pas être présumé avoir renoncé à l'exercice du droit ;
L'ordonnance sera confirmée sur ce point ;
Par ailleurs Monsieur Y... est bien fondé à demander que durant les vacances d'été, impliquant des déplacements, les communications par visio-conférence soient suspendues pour des raisons techniques et remplacées par une correspondance téléphonique hebdomadaire ;
Il y a lieu à infirmation en ce sens ;
Sur l'aspect financier du litige, Madame X... justifie d'un salaire net de l'ordre de 1240 € comme aide médico-psychologique, auquel s'ajoutent des revenus locatifs, soit en tout 1900 € environ par mois ;
Outre des dépenses courantes, il est établi qu'elle assume des mensualités d'emprunts : 60, 14 €, jusqu'au 10 septembre 2011 et 602, 64 € (prêt immobilier à long terme) ;
Monsieur Y... est moniteur dans une maison familiale et rurale ; son revenu net mensuel a été de près de 2000 € entre le 1er janvier et le 30 novembre 2009, d'après les bulletins de paie ; en plus de dépenses courantes, il supporte le remboursement d'un prêt immobilier à hauteur de 715 € par mois (cf son budget et les dires de Madame X...) ;
Chacun des parents est censé partager ses charges avec une tierce personne (cf le rapport d'examen-psychologique en ce qui concerne le père) sachant que le compagnon actuel de la mère exerce la profession d'officier supérieur dans la Marine Nationale ;
Etant donné l'ensemble de ces éléments, le montant de la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation des enfants a été correctement apprécié par le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef ;
Eu égard à la nature de l'affaire chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance avec partage par moitié entre elles des frais d'examen médico-psychologique, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Y....
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après rapport à l'audience ;
Vu l'arrêt du 9 mars 2010 ;
Confirme la décision déférée du 15 juillet 2009 sauf en ce qui concerne les communication par visio-conférence durant les vacances d'été ;
Infirmant de ce seul chef ;
Statuant à nouveau,
Dit que les communications de la mère avec ses enfants par visio-conférence seront suspendues pendant les vacances d'été et remplacées par une correspondance téléphonique hebdomadaire ;
Y ajoutant,
Dit que l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants Emilien et Mathis est conjoint ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, en sus de ceux de première instance, ainsi que la moitié des frais d'examen médico-psychologique, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Y....

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : 09/05552
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-02-08;09.05552 ?
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