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08/02/2011 | FRANCE | N°09/05085

France | France, Cour d'appel de Rennes, Sixième chambre, 08 février 2011, 09/05085


Sixième Chambre

ARRÊT No 162
R.G : 09/05085
Mme Valérie Béatrice Y... épouse Z...
C/
M. Frédéric Z...

Confirme la décision déférée

COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 08 FEVRIER 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente,Monsieur Marc JANIN, Conseiller,Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
GREFFIER :
Claudine PERRIER, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Novembre 2010devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant

seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contr...

Sixième Chambre

ARRÊT No 162
R.G : 09/05085
Mme Valérie Béatrice Y... épouse Z...
C/
M. Frédéric Z...

Confirme la décision déférée

COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 08 FEVRIER 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente,Monsieur Marc JANIN, Conseiller,Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
GREFFIER :
Claudine PERRIER, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Novembre 2010devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Février 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation.

APPELANTE :
Madame Valérie Béatrice Y... épouse Z...née le 29 Janvier 1968 à TOURS (37000)...44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVETassisté de la SCP RAIMBOURG MECHINAUD MATHYS

INTIMÉ :
Monsieur Frédéric Z...né le 31 Mars 1965 à MORANNES (49640).... D44000 NANTES
représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDETassistée de Me Anne BOUILLON

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
Monsieur Z... et Madame Y... se sont mariés le 28 avril 1986 sans contrat préalable.
De leur union sont nés :
- Kelly, le 26 mars 1990,- Killian, le 13 septembre 1991,- Corentin, le 20 janvier 1995, - Tifenn, le 26 décembre 1997,- Anaïs, le 23 avril 1999.
Sur la requête en divorce de Monsieur Z..., le juge aux affaires familiales de NANTES a rendu une ordonnance de non-conciliation le 19 mars 2009 qui, concernant les mesures provisoires, a :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,- dit que les enfants Killian, Corentin, Tifenn et Anaïs résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,- accordé au père un droit d'accueil libre à l'égard de Killian et Corentin et usuel à l'égard de Tifenn et Anaïs, - fixé à la somme mensuelle indexée de 500 € (100 € X 5) la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, payable le 1er de chaque mois à Madame Y..., sans frais pour elle, Monsieur Z... réglant par ailleurs les frais de mutuelle.
L'épouse a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 14 janvier 2010, elle a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision,- de fixer à 710 € par mois la contribution de Monsieur Z... à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 150 € pour Kelly, Killian et Corentin (en tout 450 € et 130 € pour Tifenn et Anaïs (en tout 260€) outre la prise en charge par lui des frais de mutuelle ; - de confirmer pour le surplus,
- de dire que Monsieur Z... fera bénéficier les enfants des chèques vacances.
Par conclusions du 8 octobre 2010, le mari a demandé de confirmer l'ordonnance déférée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 novembre 2010.
SUR CE :
Monsieur Z... a sollicité le jour de l'audience de plaidoiries l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
En application des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 62 du décret du 19 décembre 1991, il convient de faire droit à sa demande sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle qui en a été saisi n'a pas statué au jour des débats ;
Au fond il ressort des pièces produites que dans l'impossibilité d'occuper un emploi rémunéré en raison de son état de santé, Madame Y... a pour ressources des prestations familiales incluant une allocation d'adulte handicapé (montant global de 1587 €, puis de 1600 € en 2009, et de 1459 € à compter du 1er mars 2010) outre un supplément versé par l'employeur de son mari (397 € par mois) ;
Concernant les mensualités des prêts immobiliers afférents au domicile conjugal occupé par elle à titre gratuit, elle ne supporte aucune part de remboursement avérée sur un total de l'ordre de 800 €, vu une prise en charge par les assurances (attestation d'un organisme de mutuelle du 28 novembre 2008, et lettre du crédit mutuel de la même date) et le bénéfice d'une aide au logement de 624 € versée à l'un des prêteurs (notification d'une caisse d'allocations familiales du 26 juin 2009) ;
Par ailleurs, Madame Y... fait état de charges courantes.
Monsieur Z..., employé de préfecture, justifie d'un salaire net d'environ 1700 €, déduction faite du supplément familial versé à son épouse ;
Il partage des charges communes avec sa nouvelle compagne salariée (cf son bulletin de paie), dont celles relatives à une fille née de leurs relations en 2008 (cf la copie de l'acte de naissance).
Le règlement par lui des frais de mutuelle, tel que prévu au titre de son obligation alimentaire fixée en première instance, n'est pas remis en cause.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins des enfants, il convient de confirmer les dispositions déférées sur la contribution paternelle, sauf en ce qui concerne le montant de la part afférente à Kelly et Killian à compter du présent arrêt, lequel sera porté à 300 € (150 € X 2) avec nouvelle indexation;
L'ordonnance sera infirmée de ce chef et confirmée sur les points non critiquées ;
La mère ne précise pas sur quel fondement le père pourrait être contraint d'utiliser ses chèques-vacances dans l'intérêt des enfants ; sa demande à cette fin sera rejetée ;
Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour après rapport à l'audience,
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur Z... ;

Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 19 mars 2009 sauf en ce qui concerne le montant de la part contributive du père pour l'entretien et l'éducation des enfants Kelly et Killian à compter du présent arrêt ;
Infirme de ce seul chef ;
Statuant à nouveau ;
Fixe à 300 € par mois à dater de ce jour le montant de ladite part, soit 150 € par enfant ;
Dit que cette pension alimentaire est indexée sur l'indice national des prix à la consommation Série France (Ensemble hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour du présent arrêt, et selon la formule suivante :contribution d'origine X indice octobre = somme actualisée,indice d'origine
Déboute Madame Y... de sa demande tendant à ce que Monsieur Z... soit contraint de faire bénéficier ses enfants de chèques vacances ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : 09/05085
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-02-08;09.05085 ?
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