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08/02/2011 | FRANCE | N°09/02656

France | France, Cour d'appel de Rennes, Sixième chambre, 08 février 2011, 09/02656


Sixième Chambre

ARRÊT No .142
R.G : 09/02656
M. René Marie Pierre X...
C/
Mme Valentina Y... épouse X...

Infirme partiellement la décision déférée

COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 08 FEVRIER 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente,Monsieur Pierre FONTAINE Conseiller,Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Novembre 2010devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat

rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré co...

Sixième Chambre

ARRÊT No .142
R.G : 09/02656
M. René Marie Pierre X...
C/
Mme Valentina Y... épouse X...

Infirme partiellement la décision déférée

COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 08 FEVRIER 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente,Monsieur Pierre FONTAINE Conseiller,Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Novembre 2010devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Février 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation,

APPELANT :
Monsieur René Marie Pierre X...né le 10 Juillet 1941 à ORSAY (91400)...44600 SAINT NAZAIRE
représenté par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFFassisté de Me BOUREAU

INTIMÉE :
Madame Valentina Y... épouse X...née le 03 Mai 1960 à NIJNEOUDINSK (RUSSIE)...44600 SAINT NAZAIRE
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVETassistée de Me Catherine GRENO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/7045 du 29/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 6 août 1985.
De leur union sont nées Katia le 10 novembre 1984 et Aurélia le 20 janvier 1989.
Sur la requête en divorce de Monsieur X..., le juge aux affaires familiales de SAINT NAZAIRE a rendu une ordonnance de non conciliation du 26 mars 2009 qui, concernant les mesures provisoires a :
- attribué au mari la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, - fixé à 500 € par mois avec indexation la pension alimentaire due par lui à son épouse au titre du devoir de secours, payable d'avance avant le 5 de chaque mois .
Monsieur X... a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 5 août 2010, il a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision,- de dire qu'il n'y a pas lieu d'octroyer à son épouse une pension alimentaire,- de condamner celle-ci au paiement d'une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC).
Par conclusions enregistrées le 2 juillet 2010, Madame Y... a demandé de confirmer la décision déférée sur la fixation d'une pension alimentaire à son profit.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 octobre 2010.

SUR CE :
Partie du domicile conjugal au début des années 2000, l'épouse a refait son existence avec Monsieur D... , père de son enfant Marina, née le 3 décembre 2000 (cf un acte de naissance et des attestations de Monsieur et Madame E..., de Monsieur F..., de Monsieur G...) ;
Son domicile mentionné dans ses conclusions d'appel enregistrées le 2 juillet 2010 est le même que celui de Monsieur D... ( (cf l'extrait d'un annuaire téléphonique et les attestations de Messieurs H... et G...) ;
La prise en location par elle le 5 octobre 2009 d'un logement distinct à SAINT NAZAIRE apparaît donc ambigue, vu du reste l'absence de consommation d'électricité jusqu'au 12 novembre 2009 (cf les attestations des deux témoins précités), de sorte qu'elle est encore censée partager ses charges avec son compagnon dont le niveau de ressources est ignoré ;
Elle justifie d'une rémunération nette imposable de 2524 € en 2009 en tant qu'enseignante dans une association dite France Russie, l'employant depuis 2001 ;
Elle effectue aussi des traductions (chèque de 45 € adressé par la société STX EUROPE suivant courrier du 7 janvier 2010) ;
Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce permettant de vérifier objectivement le montant de revenus tirés d' "activités touristiques", qui sont en réalité celles de guide-interprète (cf une offre de services de sa part produite par le mari), se contentant d'invoquer à leur sujet, de manière énigmatique, une déduction de prélèvement obligatoire ;
En outre elle ne donne pas d'explications sur l'origine de fonds reçus de l'étranger en 2007 - 15 200 € - et en 2008 29 750€(cf une étude d'un compte joint faite avec l'aide d'un expert-comptable) et que Monsieur X... relie à des locations à la BAULE pour des clients russes, par l'intermédiaire de Madame Y... ;
Quant à la situation du mari, celui-ci établit qu'il a perçu en 2008 des pensions de retraite d'un montant net global de 3275 € par mois, qu'en plus de dépenses courantes, il assume mensuellement le remboursement de deux crédits à la consommation à raison d'échéances de 340 € en 2009 et de 427 € jusqu'au 20 avril 2010, ainsi que des impôts et taxes (environ 266 €) ;
Il a à sa charge exclusive les deux filles du couple poursuivant des études supérieures, ce qui génère des frais importants de scolarité, de logement et d'entretien courant, même en partie couverts par des bourses (cf les attestations des enfants) ;
Il n'est pas démontré que Katia bénéficie d'une allocation au titre d'un handicap dont elle est atteinte ;
Son père indique qu'elle a terminé un stage rémunéré en entreprise et que sa soeur a arrêté un travail à temps partiel pour se consacrer entièrement à ses études ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment du manque de transparence de la situation de l'épouse, il n'y a pas lieu à l'octroi d'une pension alimentaire à celle-ci, en l'absence de preuve d'une impécuniosité ou d'un droit au maintien du train de vie qui était le sien avant la rupture du couple , au regard des facultés de son conjoint ;
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a mis à la charge du mari une telle pension au titre du devoir de secours ;
Les dispositions non remises en cause seront confirmées ;
Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X... ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après rapport à l'audience,
Infirme en partie l'ordonnance de non conciliation du 26 mars 2009 ;
Dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder à l'épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Confirme pour le reste ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : 09/02656
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-02-08;09.02656 ?
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