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08/02/2011 | FRANCE | N°09/01231

France | France, Cour d'appel de Rennes, Sixième chambre, 08 février 2011, 09/01231


Sixième Chambre

R. G : 09/ 01231

M. Patrick Irmin X...

C/
Mme Sandrine Noëlle Y... épouse Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

GREFFIER :
Claudine PERRIER, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil d

u 18 Novembre 2010 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants...

Sixième Chambre

R. G : 09/ 01231

M. Patrick Irmin X...

C/
Mme Sandrine Noëlle Y... épouse Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

GREFFIER :
Claudine PERRIER, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 18 Novembre 2010 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Février 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation.
APPELANT :
Monsieur Patrick Irmin X... né le 24 Décembre 1962 à SAINT ESPRIT (97270) ...56400 SAINTE ANNE D'AURAY

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués assisté de Me LIMON-DUPARCMEUR, avocat

INTIMÉE :
Madame Sandrine Noëlle Y... épouse Z...née le 11 Octobre 1981 à VANNES (56000) ...56250 SAINT NOLFF

représentée par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués assistée de Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

De l'union libre de Monsieur X... et Madame Y... est né Tony le 29 novembre 2001.
Diverses décisions sont intervenues pour aménager les rapports des parents séparés.
L'une du 12 octobre 2004 a dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, a accordé au père un droit d'accueil une fin de semaine sur deux du vendredi soir au dimanche à 19 heures ainsi que durant la moitié des grandes vacances scolaires en alternance, les vacances de Pâques et de la Toussaint les années impaires, les vacances de Noël et de Février les années paires, à charge pour lui et à ses frais de prendre l'enfant chez la mère et de l'y ramener.
Le même jugement a fixé la contribution de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation de son fils à la somme mensuelle indexée de 152 euros.
Saisi aux fins de révision de cette pension alimentaire, de médiation familiale et de difficultés liées à l'exercice du droit d'accueil, le Juge aux Affaires Familiales de VANNES a, par décision du 5 février 2009 :
- ordonné une mesure de médiation familiale,
- rappelé qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur X... pourra exercer un droit d'accueil selon les modalités définies dans la décision du 12 octobre 2004,
- dit qu'il prendra et ramènera l'enfant à sa résidence habituelle, ou qu'il l'y fera prendre et ramener par une personne honorable, Monsieur Z..., époux de Madame Y...,

- dit que faute par lui d'avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,

- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 190 euros, que Monsieur X... devra verser à Madame Y... douze mois sur douze, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement bancaire automatique ou à la résidence de la créancière, ceci jusqu'à la fin des études régulièrement poursuivies par l'enfant et jusqu'à l'exercice par lui d'une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle,
- débouté les parties de leurs autres demandes et laissé à chacune d'elles la charge de ses propres dépens.

Monsieur X... a relevé appel du jugement ainsi prononcé.

Selon une ordonnance du 11 mai 2010, le Conseiller de la mise en état a :
- enjoint au père de communiquer dans les deux mois de cette décision les justificatifs de la situation de sa compagne à la suite de la naissance de l'enfant Mathéo, notamment en ce qui concerne les prestations sociales,
- enjoint à la mère de communiquer dans les deux mois de cette décision les justificatifs de sa situation personnelle (indemnités de chômage, prestations sociales) au titre des années 2009 et 2010,
- dit qu'à défaut, chacune des parties y sera contrainte par le versement d'une astreinte définitive de 30 euros par jour pendant un délai de deux mois, au-delà duquel il pourra être de nouveau fait droit,
- rejeté les autres demandes,
- joint les dépens au fond.
Par conclusions du 2 novembre 2010, l'appelant a demandé :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une médiation familiale et fixé à 190 euros par mois le montant de sa contribution alimentaire,
- de fixer ce montant à 130 euros par mois,
- de dire qu'il ira chercher Tony le vendredi à 18 heures chez sa mère,
- de constater que Madame Z...n'a pas justifié de sa situation personnelle dans le délai imparti par le Conseiller de la mise en état,
- de la condamner au paiement d'une somme de 4 590 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ainsi que d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 2 novembre 2010, l'intimée a demandé :
- d'infirmer en partie le jugement entrepris,
- de fixer à 280 euros le montant de la contribution alimentaire due par Monsieur X..., en disant en outre qu'elle devra être payée par lui avant le 5 de chaque mois et par virement bancaire,
- de confirmer pour le surplus,
- de débouter Monsieur X... de sa demande de liquidation d'astreinte,
- de dire, concernant son droit d'accueil :
* qu'il viendra chercher Tony à la sortie de l'école le vendredi à 16 heures 30 pour les fins de semaine et les vacances scolaires lorsqu'il exercera son droit la première semaine,
* qu'il ramènera Tony le dimanche à 19 heures à un endroit neutre par exemple l'aire de stationnement de la crèche de Ménimur de VANNES, ou le déposera à l'école le lundi matin à 8 heures 30,
* que pour les vacances scolaires, le retour ou le départ (s'il exerce son droit la deuxième partie des vacances) se fera sur l'aire de stationnement de la crèche de Ménimur,
- subsidiairement : de condamner Monsieur X... à lui payer une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 novembre 2010.

Sur ce :

Les besoins de Tony ont naturellement augmenté en fonction de son âge et cette seule circonstance nouvelle suffit à permettre le réexamen de la contribution à son entretien et son éducation fixée précédemment.
Il ressort des pièces produites que les ressources mensuelles nettes du père sont les suivantes :
- pension de retraite militaire.................................... 960 euros (2009),
- salaire............................................................................ 1 782 euros (2009).
Il en ressort aussi que la compagne de Monsieur X..., Madame H..., est sans emploi et a perçu au titre d'un congé de maternité 2 919 euros en 2009 et 3 835 euros (montant net) du 1er janvier au 10 mai 2010 ; que par ailleurs le foyer recomposé comprend cinq enfants à charge à savoir un enfant commun : Mathéo, né le 30 décembre 2009 et quatre autres issus d'unions précédentes de chacun des concubins : Jean-Luc (22 ans) et Mélissa (20 ans) du côté de l'homme, Aurélie (20 ans) et Alexandre (16 ans) du côté de la femme percevant pour sa fille et son fils une pension alimentaire de 269 euros en tout par mois.

Les allocations familiales versées au couple ont diminué en 2010 par rapport à 2009 : 124 euros au lieu de 520 euros, du fait de l'âge de Mélissa et Aurélie.

Madame H...perçoit aussi une allocation pour jeune enfant de 552 euros (notification de droits du 10 juin 2010).
Il est établi en outre que Mélissa, lycéenne, ne bénéficie pas actuellement d'une bourse (attestation du directeur de l'établissement scolaire) et que Jean-Luc sans emploi n'a pas droit à une allocation de chômage après avoir suivi une formation non rémunérée (attestation du jeune homme du 8 décembre 2009, courriers de Pôle Emploi, et certificat d'un centre de formation du 1er mars 2010.
Par ailleurs Monsieur X... a justifié de l'octroi à son profit en 2003 d'une prime de licenciement d'un peu plus de 10 000 euros mais ne constituant un capital productif de revenus significatifs.
Les charges communes du couple sont celles habituelles de la vie courante auxquelles s'ajoutent les mensualités d'un prêt immobilier (780, 52 euros jusqu'en 2032) et de crédits à la consommation (211, 10 euros jusqu'au 15 mai 2015 et 332, 87 euros jusqu'au 10 novembre 2015) ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats.
Les frais d'avocat réglés par Monsieur X... à hauteur de 150 euros par mois sans limitation dans le temps déterminable, pour des procédures l'ayant opposé à Madame Z...ne correspondent pas à une dette établie, sinon dans son principe, du moins dans son montant, et ne sauraient donc être pris en compte.
De son côté, la mère a justifié ainsi de sa situation, au mois :
- ressources en 2009 et 2010, limitées exclusivement à des prestations sociales (cf. les notifications de droits et un avis d'imposition)................................ 460, 65 euros jusqu'au 1er juin 2010, puis 585 euros, hors allocations de rentrée scolaire et de logement,

- charges en 2009 et 2010 partagées avec son mari-Monsieur Z...-ayant un salaire net de 1 594 euros (cf. un avis d'imposition)........... celles habituelles de la vie courante, plus un loyer résiduel de 421 euros,

sachant que les époux ont deux filles nées de leurs relations en 2003 et 2008 et vivant avec eux et que Monsieur Z...verse une pension alimentaire de 282 euros par mois (141 € X 2) pour deux enfants issus de sa précédente union.
Le prêt consenti à Madame Y... par sa mère pour payer des frais d'avocat ne procède pas d'une nécessité avérée, de sorte que son remboursement mensuel de 150 euros ne saurait être pris en compte.
Vu l'ensemble de ces éléments et des besoins de Tony, le premier juge a fait une bonne appréciation du montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de son fils.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ainsi que sur les modalités de paiement de la pension, suffisantes pour assurer la périodicité des règlements, la sanction des éventuels retards relevant des procédures d'exécution, et la décision attaquée ayant donné à juste titre au débiteur, libre de son mode de paiement, la simple faculté d'user d'un virement bancaire automatique sans l'y contraindre.
Concernant l'injonction qui lui a été délivrée par le Conseiller de la mise en état, Madame Z...y a déféré en fournissant dans le délai imparti assez de justificatifs pour permettre de vérifier sa situation personnelle en 2009 et 2010 (cf. les bordereaux de communication de pièces).
Dès lors, il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte et à paiement en conséquence de la somme réclamée par Monsieur X....
Sur l'exercice du droit d'accueil, la mère souhaite des aménagements, afin d'une part de limiter les contacts conflictuels avec le père et, d'autre part de mettre fin au manque de ponctualité de ce dernier.

Les difficultés invoquées ressortent d'attestations montrant que Monsieur X... ne respecte pas scrupuleusement les horaires, arrive en voiture bruyamment et a insulté plusieurs fois Madame Z....

Toutefois, ces incidents dont la gravité doit être relativisée d'autant que les témoins appartiennent à l'entourage amical ou familial de la mère, ne sauraient légitimer une modification des mesures décidées en première instance, tendant du reste à prévenir les errements allégués (sanction des retards excessifs et intervention de Monsieur Z...pour faire les trajets en cas de besoin).
De plus, le titulaire du droit d'accueil indique ne pas pouvoir prendre son fils à la sortie de l'école en fin de semaine et l'y ramener le lundi matin en raison de ses horaires de travail.
Enfin, il est plus rassurant pour l'enfant, encore jeune, que le passage d'un parent à l'autre ait lieu au domicile maternel plutôt qu'à l'extérieur, sur une aire de stationnement.
Par suite, le jugement sera confirmé sur les modalités critiquées du droit de visite et d'hébergement en y ajoutant que le père viendra chercher son fils le vendredi à 18 heures, pour exercer son droit.
Il sera infirmé en ce qu'il a ordonné une médiation familiale, pour laquelle Monsieur X... déclare ne plus être d'accord.
Les dispositions qui ne sont pas remises en cause seront maintenues.
Etant donné la nature de l'affaire chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une d'elles.

DÉCISION :

PAR CES MOTIFS
LA COUR, après rapport à l'audience,
- Confirme le jugement déféré du 5 février 2009 sauf en ce qu'il a ordonné une mesure de médiation familiale,
- L'infirme de ce chef,
- Y ajoutant,
- Dit que pour l'exercice de son droit d'accueil Monsieur X... viendra chercher l'enfant le vendredi à 18 heures au domicile maternel,
- Rejette les autres demandes y compris fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : 09/01231
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-02-08;09.01231 ?
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