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08/02/2011 | FRANCE | N°08/06427

France | France, Cour d'appel de Rennes, Sixième chambre, 08 février 2011, 08/06427


Sixième Chambre

ARRÊT No 145

R. G : 08/ 06427

Mme Danielle Annick Jeannine Y... divorcée Z...

C/
M. Serge Z...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

GREFFIER :
Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Novembre 2010 devant Madame Hèlène IMERGLIK, magistrat rapporteu

r, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : ...

Sixième Chambre

ARRÊT No 145

R. G : 08/ 06427

Mme Danielle Annick Jeannine Y... divorcée Z...

C/
M. Serge Z...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

GREFFIER :
Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Novembre 2010 devant Madame Hèlène IMERGLIK, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation
APPELANTE :
Madame Danielle Annick Jeannine Y... divorcée Z... ... 22690 LA VICOMTE SUR RANCE

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET assistée de Me Jean-Pierre MOLLARD

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008-/ 08937 du 27/ 04/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Serge Z... né le 02 Septembre 1958 à SAINT JAMES (50240)...... 49000 ANGERS

représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET assisté de Me BOULAY, Avocat

Madame Danièle Y... et Monsieur Serge Z... se sont mariés le 4 juin 1983 sans contrat préalable.

Par jugement du 25 août 1988 le Juge aux Affaires Familiales de DINAN a prononcé leur divorce et a notamment commis Maître AUBRY pour procéder à la liquidation des droits des époux, rejeté la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse et maintenu la pension alimentaire de 1 200 francs par mois indexée mise à la charge du père par l'ordonnance de non-conciliation du 21 octobre 1987 pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commune.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître AUBRY le 3 novembre 2006 et par jugement du 29 juillet 2008 le Tribunal de Grande Instance de DINAN a renvoyé les parties devant ce notaire pour que soit établi l'état liquidatif de la communauté en tenant compte notamment de ce qu'il convenait de considérer que le remboursement de l'emprunt immobilier concernant l'immeuble indivis avait été effectué par chacun des époux à concurrence de moitié.
Madame Y... a formé appel de cette décision et par arrêt du 15 juin 2010 la Cour a statué sur les points en litige à l'exception des emprunts sur lesquels elle a ordonné la réouverture des débats pour que les parties présentent leurs observations sur le prêt CRCA de 58 765 francs accordé le 5 avril 1984 et les conséquences sur la liquidation de la communauté de l'aide personnalisée au logement (APL) perçue par Madame Y....
Dans ses dernières conclusions du 28 septembre 2010 Madame Y... demande à la Cour, sur les emprunts de la communauté, d'infirmer le jugement et de dire que la communauté lui doit récompense pour les deux prêts qu'elle a assumés seule et dont le montant des mensualités, et pas seulement du capital restant dû à la date de l'assignation, sera porté à son compte d'administration, de rejeter la demande d'indemnité de procédure de Monsieur Z... et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation.
Dans ses dernières conclusions du 27 octobre 2010 Monsieur Z... demande à la Cour d'infirmer le jugement sur l'emprunt de la communauté, de dire que le remboursement de l'emprunt immobilier souscrit auprès du Crédit Immobilier a été effectué par lui de janvier 1984 à juillet 1987 à hauteur de 44 287, 87 francs soit 6 751, 64 euros et à partir d'août 1987 par chacun des époux à concurrence de la moitié, de rejeter les demandes de Madame Y..., subsidiairement de dire que la récompense lui serait due uniquement pour la part de capital restant due à la date de l'assignation et de la condamner aux dépens et à une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Pour plus ample exposé la Cour se réfère à l'arrêt du 15 juin 2010 et aux dernières conclusions des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 novembre 2010.

MOTIVATION :

Le litige restant à juger est limité au remboursement des emprunts immobiliers et aux conséquences de l'APL perçue par Madame Y....
Celle-ci expose et démontre par les pièces produites, ce que Monsieur Z... ne conteste pas, que l'APL a été versée directement au Crédit Immobilier, organisme ayant accordé aux époux Z...- Y... le 1er décembre 1983 un prêt immobilier PAP de 342 700 francs remboursable par mensualités de 3 944, 78 francs sur 20 ans.
Les parties conviennent que seul est en litige le complément de mensualité versé par eux ou l'un d'eux (environ 659 francs chaque mois).
Il n'y a pas lieu de statuer sur la période antérieure au 2 septembre 1987, date de l'assignation en divorce constituant la date de dissolution de la communauté, Monsieur Z... ne pouvant prétendre à récompense même si selon ses dires il avait remboursé, seul, l'emprunt immobilier de janvier 1984 à juillet 1987, ceci constituant une charge courante du ménage.
A compter de septembre 1987, il est établi par les pièces produites aux débats que c'est Madame Y... qui s'est acquittée du versement du solde des mensualités de remboursement du prêt du Crédit Immobilier, les échéances étant prélevées sur son compte bancaire CRCA No 03247236000 à l'agence de CHATEAUNEUF jusqu'en août 1989 puis sur son compte CMB No 01197712740 de PLEUHIDEN (cf. notamment l'attestation du CIF du 19 janvier 1996 et du 18 avril 2005 et les relevés des deux comptes indiquant comme titulaire Madame Danièle Y...- Z....
Ce prêt a été soldé en décembre 2003.
Par ailleurs Madame Y... a également payé les mensualités du prêt immobilier PEL qui a été accordé le 5 avril 1984 aux époux Z... par le Crédit Agricole Mutuel (Caisse Régionale d'Ille et Vilaine) pour 58 765 francs, remboursable sur 12 ans en 144 mensualités passées de 574, 46 puis 575, 64 francs.
Monsieur Z... ne peut contester l'existence de ce prêt portant le No 03247236800 qui résulte notamment de l'avis de réalisation de prêt produit par Madame Y..., des relevés de compte de celle-ci portant ce même numéro de prêt et surtout du virement mis en place par Monsieur Z... lui-même fin 1991 pour éviter un nouveau retard de paiement des échéances par son ex-épouse.
Il résulte à l'évidence de la lettre du 10 février 1991 du crédit Agricole de CHATEAUNEUF (banque de Madame Y...) au Crédit Agricole SAINT-JAMES (banque de Monsieur Z...) que Madame Y... est alors en retard sur ses remboursements mensuels du prêt CRCA de 575, 64 francs et qu'il est de l'intérêt de Monsieur Z... de couvrir l'arriéré puis de mettre en place un virement mensuel couvrant ce remboursement, le solde de la pension alimentaire devant être viré au compte de Madame Y... au Crédit Mutuel de Bretagne. C'est alors que ce virement a été mis en place, Monsieur Z... versant le 7 de chaque mois, sur la pension alimentaire de 1 200 francs qu'il devait pour l'entretien et l'éducation de sa fille, 575, 64 francs sur le compte de Madame Y... au Crédit Agricole de CHATEAUNEUF et 624, 36 francs sur le compte de celle-ci au Crédit Mutuel de Bretagne. La somme de ces deux virements dont attestent plusieurs relevés bancaires s'élève exactement à 1 200 francs.
Madame Y... a droit à récompense pour les deniers personnels investis à compter du 2 septembre 1987 pour la conservation de l'immeuble commun. Cette récompense ne peut, selon les dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du Code Civil, être inférieure au profit subsistant.
Il appartiendra au notaire liquidateur de faire les comptes entre les parties.
En raison de la nature du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

DÉCISION :

PAR CES MOTIFS
LA COUR, après rapport à l'audience,
- Infirme le jugement entrepris sur les emprunts immobiliers de la communauté,
- Statuant à nouveau,
- Dit que la communauté doit récompense à Madame Y... pour les deniers personnels investis à compter du 2 septembre 1987 pour rembourser les emprunts immobiliers souscrits pour acquérir l'immeuble commun,
- Dit que cette récompense ne pourra être inférieure au profit subsistant,
- Renvoie les parties devant le notaire commis,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : 08/06427
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-02-08;08.06427 ?
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