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16/11/2010 | FRANCE | N°09/08022

France | France, Cour d'appel de Rennes, Sixième chambre, 16 novembre 2010, 09/08022


Sixième Chambre





ARRÊT N° .1213



R.G : 09/08022













M. [M] [W]



C/



Mme [N] [O] épouse [W]

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'AP

PEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2010





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Bernard SALMON, Président,

Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,



GREFFIER :



Huguette NEVEU, lors des débats, et Mme Sandrine KERVAREC, lors du prononcé,





DÉBATS :



En...

Sixième Chambre

ARRÊT N° .1213

R.G : 09/08022

M. [M] [W]

C/

Mme [N] [O] épouse [W]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard SALMON, Président,

Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats, et Mme Sandrine KERVAREC, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 05 Octobre 2010

devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Novembre 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [M] [W]

né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 12]

[Adresse 8]

[Localité 11]

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assisté de Me Gaëlle HEMERY, avocat

INTIMÉE :

Madame [N] [O] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10]

Saint Jacob

[Localité 6]

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me Brigitte AVELINE, avocat

FAITS ET PROCÉDURE:

Monsieur [M] [W] et Madame [N] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 1971 à [Localité 11], sans contrat de mariage.

Ils ont eu de ce mariage deux enfants:

[Y], né le [Date naissance 2] 1978,

[J], né le [Date naissance 3] 1979.

Sur l'assignation en divorce délivrée à la requête de Madame [O] le 27 août 2007 à Monsieur [W], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest a, par jugement du 7 octobre 2009:

- prononcé, en application de l'article 242 du Code civil, le divorce des époux aux torts de Monsieur [W] et ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil,

- ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné des notaires pour y procéder,

- condamné Monsieur [W] à verser à Madame [O] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 40.000,00€, et dit que les droits d'enregistrement seront à la charge de Monsieur [W],

- attribué préférentiellement à Madame [O] le bien immobilier situé à [Localité 13],

- débouté Madame [O] de sa demande de fixation de la valeur de ce bien à 195.000,00€,

- ordonné la licitation de l'immeuble commun situé [Adresse 8] et dit qu'il y sera procédé dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté,

- condamné Monsieur [W] à payer à Madame [O] une somme de 2.500,00€ à titre de dommages-intérêts,

- condamné Monsieur [W] à payer à Madame [O] une somme de 750,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur [W] aux dépens.

Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2009.

Par ses dernières conclusions du 21 septembre 2010, il demande à la cour:

- de prononcer le divorce aux torts de Madame [O],

- de débouter Madame [O] de sa demande de prestation compensatoire,

- de débouter Madame [O] de sa demande de dommages-intérêts,

- de la condamner au paiement de la somme de 10.000,00€ sur le fondement des dispositions des articles 266 et 1382 du Code civil,

- de débouter Madame [O] de sa demande d'attribution préférentielle de la maison de [Localité 13],

- d'attribuer préférentiellement ce bien à lui-même,

- de débouter Madame [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- de la condamner à lui payer la somme de 3.500,00€ à ce titre,

- de confirmer le jugement en ses autres dispositions,

- de condamner Madame [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 2 juillet 2010, Madame [O] demande à la cour:

- de confirmer le jugement sur le prononcé du divorce,

- de condamner Monsieur [W] à lui verser une somme de 7.000,00€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions des articles 266 et 1382 du Code civil,

- à titre principal, de condamner Monsieur [W] à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère mensuelle de 800,00€ indexée,

- à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100.000,00€, et au paiement des droits d'enregistrement,

- de confirmer le jugement en ce qu'il lui a attribué préférentiellement l'immeuble de [Localité 13],

- de confirmer le jugement pour le surplus,

- de condamner Monsieur [W] à verser une indemnité en cause d'appel de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de débouter Monsieur [W] de ses autres demandes,

- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 23 septembre 2010.

Par conclusions de procédure du 24 septembre 2010, Madame [O] demande le rejet des écritures signifiées par Monsieur [W] le 21 septembre 2010.

Par écritures du 4 octobre 2010, Monsieur [W] conclut au débouté de cette prétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la procédure:

Les dernières conclusions de Monsieur [W] n'ont été signifiées ni la veille ni le jour de la clôture comme Madame [O] le prétend, mais le 21 septembre 2010 alors que la clôture a été prononcée le 23 septembre 2010.

Madame [O], qui a elle-même communiqué le 22 septembre 2010 neuf pièces à Monsieur [W], n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité de répondre aux écritures de ce dernier, qui ne formaient aucune demande nouvelle par rapport à celles qu'il avait signifiées le 22 mars 2010, et ne peut lui reprocher utilement un manquement au principe de la contradiction.

Sa prétention sera rejetée, et les conclusions signifiées par Monsieur [W] le 21 septembre 2010 seront déclarées recevables.

Au fond:

Sur le divorce:

C'est à juste titre, au regard des pièces versées aux débats, que le juge aux affaires familiales a, pour des motifs que la cour adopte, considéré que Monsieur [W] s'était rendu coupable, au cours du mariage, de violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Le témoignage en effet de Monsieur [G] [GD], que le dépôt de plainte de Monsieur [W] contre lui pour appels malveillants et non fausse attestation ne saurait suffire à invalider, non plus que la description faite du témoin par Madame [K] [U] dans des termes dont l'excès même lui fait perdre tout pouvoir de conviction, montre en particulier que, tout au long du mariage, Monsieur [W] a entretenu des relations adultères.

La déclaration de Monsieur [GD] est corroborée par le rapport d'enquête privée effectuée en mars 2005, dont l'usage par Madame [O] n'est pas prohibé par la loi.

Par ailleurs, alors que Madame [L] [F], tante de Madame [O], atteste avoir été, le 29 août 2004, rechercher sa nièce à la gendarmerie où celle-ci était allée dénoncer des mauvais traitements dont elle était l'objet de la part de son mari, et l'avoir accueillie à son domicile pour quelques jours en raison de son état de désarroi, le certificat établi ce même jour par le docteur [FH] décrit des traces d'hématomes récents sur les deux bras de Madame [O] et un état de stress psychologique.

Des constatations identiques avaient déjà été faites en 1988 par le docteur [P], et d'autres certificats du docteur [FH], datés de février et juin 2005, font état de troubles anxieux ainsi que d'hématomes constatés chez Madame [O], que cette dernière attribuait à des violences verbales et physiques commises par Monsieur [W]; Madame [C] [H] atteste quant à elle avoir du héberger à diverses reprises Madame [O] dans un état de grande détresse et de fragilité émotionnelle, et Monsieur [MO] [E] et Madame [T] [B] ont relaté à la gendarmerie avoir également reçu, le 4 janvier 2005, Madame [O] qui leur demandait refuge pour échapper à la violence de son mari.

Les faits de violence et d'adultère invoqués par Madame [O] à l'encontre de Monsieur [W] sont ainsi suffisamment établis.

Les violences ci-dessus évoquées ôtent au départ de Madame [O] du domicile conjugal tout caractère fautif.

En revanche, il ressort d'un courrier de Monsieur [I] [D] que ce dernier a eu des relations extra conjugales avec Madame [O] en 1992, et de l'attestation de Madame [GL] [X] que celle-ci a entretenu de telles relations avec un maître de stage pendant trois ans, entre 1995 et 1997.

Mais également, Madame [X] décrit Madame [O] comme méchante et manipulatrice, et se moquant ouvertement de son mari; un tel tableau péjoratif quant au comportement de Madame [O] à l'égard de Monsieur [W] ressort aussi des attestations de Mademoiselle [IU] [V], qu'il n'y a pas lieu d'écarter dès lors que rien ne permet de dire qu'elle a été la concubine du fils des époux, et de Monsieur [S] [Z].

De tels faits constituent également, de la part de Madame [O], des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs que chacun des époux reproche à l'autre, il y a lieu de prononcer le divorce à leurs torts partagés, et le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les conséquences du divorce:

Sur l'attribution préférentielle:

Monsieur [W], qui réside à [Localité 11], ne peut, au regard des dispositions de l'article 831-2 1° du Code civil, prétendre se voir attribuer préférentiellement l'immeuble de [Localité 13].

Il est en revanche constant que non seulement cet immeuble est occupé par Madame [O] pour l'exercice de son activité professionnelle mais aussi que le bien, dont la jouissance lui avait été attribuée par l'ordonnance de non conciliation du 28 février 2005, lui sert effectivement d'habitation.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a attribué préférentiellement ce bien à Madame [O].

Sur la prestation compensatoire:

Cette prestation est destinée, selon l'article 270 du Code civil, à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux; elle est fixée, conformément à l'article 271, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Monsieur [W], aujourd'hui âgé de soixante cinq ans, est retraité, après avoir travaillé comme électromécanicien à la DCN; sa déclaration de revenus de l'année 2008 mentionnait un revenu imposable de 22.270,00€, soit 1.856,00€ par mois, et selon une attestation fiscale pour l'année 2009, il a perçu un total de pensions de 21.479,00€, soit une moyenne de 1.790,00€ par mois.

Monsieur [W] est fondé à soutenir que la rente d'accident du travail qui lui est servie ne peut, conformément aux dispositions de l'article 272 alinéa 2 du Code civil, être prise en considération.

Madame [O], âgée quant à elle de cinquante neuf ans; elle exploite depuis octobre 2002 une entreprise individuelle de crêperie-traiteur sous l'enseigne Délicélène, et a perçu en 2009, selon déclaration fiscale, des revenus, à titre de salaires ou indemnités, de bénéfices non commerciaux et de revenus fonciers, pour un total de 1.322,00€ par mois, hors pension alimentaire.

D'autre part, Madame [O], qui indique avoir subi en août 2009 deux fractures des os du bras droit, justifie être atteinte d'une affection de longue durée nécessitant des soins mais qui n'apparaît pas devoir entraîner une incapacité de travail définitive puisqu'il résulte du certificat médical qu'elle produit à cet égard, en date du 29 juin 2010, qu'une reprise du travail est envisageable, probablement dans un délai de plusieurs mois. Mais selon une attestation de Madame [R] [A], cliente de Madame [O], celle-ci a réalisé des prestations courant 2010.

Les époux sont propriétaires en commun de la maison de [Localité 13] évaluée en décembre 2005 entre 160.000,00€ et 165.000,00€ par l'un des notaires chargés des opérations de liquidation de la communauté et à 195.000,00€ selon un projet d'état liquidatif non daté du même notaire, une maison située à [Localité 11], évaluée entre 185.000,00€ et 190.000,00€ en décembre 2005, et à 200.000,00€ selon le projet précité, le notaire indiquant dans un courrier du 31 août 2010 que les valeurs des immeubles avaient selon lui diminué de 20.000,00€ chacune.

Ils possèdent encore en commun l'entreprise individuelle exploitée par Madame [O], que celle-ci prétend sans valeur, ce que Monsieur [W] conteste eu égard à l'existence à tout le moins de matériel de production et d'une clientèle; il appartiendra aux époux de régler ce point dans le cadre de la liquidation, leurs droits étant en toute hypothèse équivalents sur ce bien.

Ils possèdent également en commun des biens et valeurs mobilières, pour une valeur retenue par le notaire de 10.700,00€ au projet d'état liquidatif.

Madame [O] dispose d'un patrimoine propre composé d'une maison à [Localité 9], évaluée à 140.000,00€ par agence immobilière en octobre 2007 et entre 100.000,00€ et 110.000,00€ en avril 2009 par notaire, actuellement louée, d'un terrain de 1975 m² à [Localité 10], situé en zone actuellement non constructible selon attestation du maire de la commune, qui précise qu'aucune révision du plan local d'urbanisme n'est prévue, enfin d'une épargne qui s'élevait en juin 2009 à environ 26.000,00€.

Monsieur [W] se dit quant à lui dépourvu de tout patrimoine propre, ainsi qu'il résulte de sa déclaration sur l'honneur, et Madame [O], qui soutient le contraire, ne prouve pas son allégation.

Le divorce met fin à un mariage qui aura duré trente neuf années, dont trente quatre années de vie commune; il n'est pas établi que Madame [O], dont le relevé de carrière montre qu'elle a toujours travaillé au cours du mariage, comme couturière dans la marine nationale jusqu'en 1984 puis dans divers emplois, à l'exception des années 1993 à 1995 alors que les enfants du couple étaient adolescents, ait aménagé sa vie professionnelle pour les nécessités de l'éducation de ceux-ci ou dans l'intérêt de l'activité de son mari.

Enfin, si les droits à retraite de Monsieur [W] sont connus, ainsi qu'il a été vu précédemment, ceux de Madame [O] restent indéterminés; celle-ci fait état en effet d'une attestation de la CRAM selon laquelle elle pourra percevoir, à l'âge de soixante ans, 174,38€ par mois, mais non des droits ouverts au titre de cotisations à l'ARRCO ainsi qu'il résulte d'un document produit par Monsieur [W].

Au regard de ce qui précède, Madame [O] n'établit pas que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux une disparité à son détriment, de nature à fonder une compensation; le jugement doit être infirmé sur ce point et sa demande de prestation compensatoire rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts:

Aucune demande de dommages-intérêts ne peut être accueillie sur le fondement de l'article 266 du Code civil dès lors que le divorce est prononcé aux torts partagés des époux.

S'agissant des demandes fondées sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, si Monsieur [W] n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'il invoque, Madame [O], en revanche, produit des certificats médicaux et attestations justifiant de l'état d'anxiété dans lequel le comportement fautif de son mari l'a plongée; la somme allouée par le juge aux affaires familiales à titre de réparation est appropriée et le jugement sera confirmé à cet égard.

Sur les autres dispositions du jugement:

Les autres dispositions du jugement, non critiquées, qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicables faite par le premier juge, seront confirmées.

Sur les frais et dépens:

La nature du litige conduit à dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel, et qu'il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l'audience;

Déclare recevables les conclusions signifiées par Monsieur [M] [W] à Madame [N] [O] le 21 septembre 2010;

Infirme le jugement rendu le 7 octobre 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest en ce qu'il a:

- prononcé le divorce des époux [W]-[O] aux torts de Monsieur [W],

- condamné Monsieur [M] [W] à verser une prestation compensatoire à Madame [N] [O],

- condamné Monsieur [M] [W] à verser à Madame [N] [O] une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur [M] [W] aux dépens;

Statuant à nouveau sur ces chefs:

Prononce, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, le divorce de

Monsieur [M] [W]

né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 12] (Finistère)

et de

Madame [N] [O]

née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 10] ( Finistère),

aux torts partagés des époux;

Dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire;

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Confirme le jugement pour le surplus;

Déboute les parties de toutes autres demandes;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : 09/08022
Date de la décision : 16/11/2010

Références :

Cour d'appel de Rennes 06, arrêt n°09/08022 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-16;09.08022 ?
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