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29/09/2010 | FRANCE | N°08/02308

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 29 septembre 2010, 08/02308


Chambre Sécurité Sociale





ARRET N°



R.G : 08/02308













URSSAF DU MORBIHAN



C/



CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 3]

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE
>AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2010



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Danielle WACK, lors des débats, e...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET N°

R.G : 08/02308

URSSAF DU MORBIHAN

C/

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 3]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats, et Madame Catherine PINEL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Juin 2010

devant Monsieur Dominique MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, désigné par ordonnance du 1er septembre 2009 pour présider les audiences de la section sécurité sociale en remplacement du président de la 5ème chambre empêché;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Mars 2008

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES

****

APPELANTE :

URSSAF DU MORBIHAN, représentée par Monsieur [Y] [U], Directeur,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Mme [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal,

Mairie de [Localité 3]

[Localité 3]

représentée par Me CHAVET - SELARL AVOXA, avocats au barreau de RENNES

FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Suite à une vérification sur l'application de la législation de sécurité sociale ayant porté sur la période du 01/0/2003 au 31/12/2004 l'URSSAF du Morbihan a adressé, le 22 novembre 2005, au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) de [Localité 3] une lettre d'observation portant rappel de cotisations d'un montant de 22 035 € (11 196 € pour 2003 et 10 839 € pour 2004) à raison d'un redressement du chef de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pratiquée à tort sur les rémunérations versées aux aides ménagères à domicile.

Le 11mai 2006 l'URSSAF du Morbihan notifiait au CCAS de [Localité 3] une mise en demeure d'avoir à régler une somme en principal de cotisations et majorations de retard d'un montant de 24 236 €.

Le 17 mars 2008 le tribunal des affaires de sécurité sociale du MORBIHAN, saisi par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de [Localité 3] d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet la commission de recours amiable de l'URSSAF du Morbihan que le CCAS de [Localité 3] avait saisi d'une contestation du redressement susvisé, statuait ainsi qu'il suit au motif que les aides à domicile ayant été embauchées sans terme précis fixé et donc pour une durée indéterminée, leurs rémunérations ouvraient donc droit aux exonérations prévues à l'article L241-10 du code la sécurité sociale:

'Annule le redressement notifié au CCAS de [Localité 3], du chef des exonérations pratiquées sur les rémunérations du personnel aide à domicile, sur le fondement des dispositions de l'article L 241-10 du code de la sécurité sociale;

Condamne l'URSSAF du Morbihan à verser au CCAS de [Localité 3] la somme de

1 315,60 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Condamne l'URSSAF du Morbihan aux dépens d'exécution'.

PROCEDURE D'APPEL

Le 3 avril 2008, dans le délai d'appel, l'URSSAF du Morbihan , par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel, déclarait relever appel de la décision susvisée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'URSSAF du Morbihan demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de confirmer le redressement et de condamner le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de [Localité 3] au paiement des causes de la mise en demeure pour son montant réduit à la somme de 11 922 € (10 839 € de cotisations et 1 083 € de majorations de retard).

Au soutient de son appel l'URSSAF du Morbihan fait valoir les moyens suivants:

- le montant du redressement ne concerne que la seule année 2004 dans la limite de 50 % du montant du redressement initial compte tenu d'un accord intervenu entre le ministère et L'ACOSS;

- les dispositions de l'article L 241-10 du code la sécurité sociale prévoient que la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accident du travail et d'allocations familiales lorsque celle-ci est effectivement employée à leur service personnel ou chez les membres de leur famille par des personnes ayant certaines conditions notamment d'âge ou dépendantes et que concernant les centres communaux d'action sociale cette exonération est subordonnée à l'emploi d'une aide à domicile sous contrat a durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu; la qualification de la nature du contrat et non sa validité est donc un élément déterminant pour apprécier le droit d'un CCAS de bénéficier de l'exonération ci-dessus contrairement ce qu'à retenu le tribunal qui au demeurant a été contraint de qualifier la nature du contrat;

- l'article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur sur la période contrôlée ne permettait le recrutement d'agents non-titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané des titulaires;

- il résulte de ces mêmes dispositions et de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 que les agents contractuels recrutés ne peuvent l'être que pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse et qu'en conséquence le recrutement d'agents contractuels par les collectivités territoriales ne peut se faire que dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, ce qu'a confirmé un arrêt de la cour de cassation du 11 juin 2009;

- la jurisprudence administrative a affirmé à plusieurs reprises que les manquements à la législation de la part des collectivités territoriales en matière de recrutement d'agent non-titulaire ne peut aboutir à la qualification en contrat à durée indéterminée;

- en l'espèce lors du contrôle les inspecteurs ont constaté que le CCAS de [Localité 3] employait des aides à domicile non titulaires dont les contrats ne remplissaient pas les conditions prévues aux articles L 241-10 III du code la sécurité sociale et 3 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que de l'article 3 du décret 88-145 du 15 février 1988, le fait qu'elles aient été embauchées sans terme précis ne pouvant conférer à ces contrats une durée indéterminée;

- il s'agit de contrats à durée déterminée qui n'ont pas été conclus dans le cadre du remplacement d'un agent titulaire; en conséquence les rémunération s versées n'ouvraient pas droit à exonération;

- une URSSAF gérant des fonds publics ne saurait, en tout état de cause, être condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'une partie qui ayant décidé de confier ses intérêts à un avocat ne saurait lui en faire supporter le coût.

Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l'URSSAF du Morbihan à lui payer la somme de 1 166 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes le CCAS de [Localité 3] fait valoir les moyens suivants:

- dès lors que les contrats conclus entre le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE et les aides ménagères qui ne sont pas des agents titulaires, sont à durée indéterminés, le CCAS a naturellement vocation à bénéficier de l'exonération des charges sociales prévues à l'article L 241-10 du code la sécurité sociale;

- à la base de l'argumentation de l'URSSAF il ya confusion entre les dispositions de l'article L 241-10 III du code la sécurité sociale relatives à l'exonération des cotisations d'assurances sociales, d'accident du travail et d'allocations familiales des aides à domicile sous contrat à durée indéterminé ou sous contrat à durée déterminé de remplacement et les dispositions relatives à la cotisation d'assurance vieillesse qui ne s'appliquent qu'aux rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire;

- si seuls les agents titulaires peuvent se prévaloir d'une embauche à durée indéterminée, le dispositif qui distingue ainsi les non-titulaires des titulaires serait inutile puisque les agents sous contrat à durée indéterminée et les agents titulaires ne formeraient qu'une seule catégorie, et la position de l'URSSAF conduirait à ne jamais voir appliquer un des cas d'exonération pourtant prévu;

- l'application combinée des textes portant dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques territoriales et d'Etat sont de nature à permettre de juger que les aides à domicile des CCAS pouvaient être recrutées sous contrat à durée indéterminée nonobstant leur statut d'agent contractuel car:

* l'article 3 alinéa 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale pose que des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat;

* les articles 6 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 relatif à l'emploi d'agents contractuels dans la fonction publique d'Etat et 6 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 pris pour son application prévoient qu'il peut être conclu des contrats à durée indéterminée pour occuper des fonctions correspondant à une besoin permanent impliquant un service à temps incomplet ce qui est précisément le cas pour les CCAS;

- cette possibilité de recrutement fait que l'arrêt publié de la cour de cassation du 11 juin 2009 ne peut lui être utilement opposé, l'autre arrêt rendu le même jour visant une situation particulière où il s'agissait bien de contrats à durée déterminée;

- les articles 34 et 35 de la loi 2000-231 du 12 avril 2000 ont consacré le contrat administratif à durée indéterminée pour les deux fonctions publiques et le décret 88-145 du 15 février 1988 pris pour application de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale évoque en de nombreux articles le cas de la durée des contrats et l'engagement à durée indéterminée y est envisagé au même titre que celui à durée déterminée;

- la loi du 26 juillet 2005 qui avait pour but de transposer la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 prévoit expressément la possibilité du recours à des contrats à durée indéterminée pour les fonctions publiques étatiques, territoriales et hospitalière et y oblige même dès lors que l'agent totalise plus de six ans de service;

- il résulte de ces éléments que l'existence d'un contrat à durée indéterminée n'est pas attachée à la seule qualité d'agent titulaire mais peut également être conclu pour le recrutement d'agents contractuels engagés pour occuper à temps incomplet une fonction correspondant à un emploi permanent;

- il est versé au dossier le tableau de l'effectif salarié qui fait apparaître des anciennetés importantes et des arrêtés de nomination qui sont à durée indéterminée;

- il serait totalement contraire à l'équité de laisser à sa charge ses frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer à raison du caractère totalement dénué de fondement de l'action de l'URSSAF.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 23 juin 2010 et versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Au termes des dispositions de l'article L 241-10 III du code la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail (devenu l'article L 1242-2) notamment par les centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale.

Il s'ensuit de ces dispositions d'application strictes, s'agissant d'un régime dérogatoire au paiement des cotisations destinées au financement d'un régime obligatoire de sécurité sociale, que le bénéficie de l'exonération suppose, pour un salarié déterminé, soit un emploi dans le cadre d'un contrat ayant la qualification de contrat à durée indéterminée, soit un emploi dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ayant pour objet le remplacement d'un salarié déterminé absent ou dont le contrat de travail est suspendu ce qui exclut, pour pouvoir bénéficier de l'exonération, que le remplacement prévu puisse intervenir sans que soient précisés la période et le ou les salariés remplacés.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 3 de la loi du 84-53 du 26 janvier 1984 telles que modifiées par la loi 2001-2 du 3 janvier 2001 portant dispositions statutaires que d'une part les collectivités ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané des titulaires se trouvant dans des conditions déterminées et que d'autre part des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et aux mêmes conditions de durées que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi 94-16 du 11 janvier 1984 lequel article prévoit que les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse.

Il sen suit que les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent être conclus pour une durée déterminée, sans que puisse être utilement invoquées les dispositions des lois de finances de 2001 et 2002 ou les dispositions relatives à des établissements publics qui ne concernent que des personnels spécifiquement désignés qui ne sont pas ceux en cause dans la présente espèce, pas plus que les dispositions de l'article 35 de la loi du 12 avril 2000 qui, en tout état de cause, ne concernent pas l'activité d'aide ménagère.

Quant à la directive CEE 1999/70/CE du 28 juin 1999, le CCAS de SAINT- THURIAU ne peut utilement l'invoquer dès lors qu'il n'indique pas quelles dispositions de cette directive seraient d'application directe contre les dispositions sus-visées.

Quant à la directive CEE 1999/70/CE du 28 juin 1999, le CCAS de SAINT- THURIAU ne peut utilement l'invoquer dès lors qu'il n'indique pas quelles dispositions de cette directive seraient d'application directe contre les dispositions sus-visées.

Certes, si en vertu du même article 3 alinéa 3 de la loi sus-visée du 26 janvier 1984, dans sa version en vigueur du 16 juillet 1987 au 4 janvier 2001, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat, si l'article 6 alinéa 1er de la loi sus-visée du 11 janvier 1984, rendu applicable aux agents de la fonction publique territoriale par les dispositions sus-visées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour leur période de validité, dispose que les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurés par des agents contractuels et si l'article 6 du décret du décret 86-83 du 17 janvier 1986 dispose que les contrats conclus en application de l'article 6 alinéa 1er de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet, peuvent être conclus pour une durée indéterminée, il résulte néanmoins de ces dispositions que cette possibilité n'est ouverte que lorsque les fonctions impliquent, par nature, un service à temps incomplet.

En l'espèce il est versé aux débats la copie d'un arrêté du 21 mai 1991 aux termes duquel Mme [E] est recrutée en qualité d'aide ménagère à compter du 21 mai 1991 au visa des demandes nouvelles d'aide ménagère et de l'emploi du temps de celles déjà en place et d'un arrêté du 24 octobre 2001 régularisant sa situation en qualité d'agent non titulaire à temps incomplet ainsi qu'en matière de rémunération, d'un arrêté du 3 octobre 1991 aux termes duquel Mme [O] est recrutée en qualité d'aide ménagère auxiliaire à compter du 9 septembre 1991 au visa des demandes d'aide ménagère et de la cessation d'activité d'une aide ménagère et d'un arrêté du 24 octobre 2001 régularisant sa situation en qualité d'agent non titulaire à temps incomplet ainsi qu'en matière de rémunération.

Si aucun terme n'est fixé dans ces arrêtés, il ne résulte aucunement des pièces du dossier que la fonction d'aide ménagère impliquerait, par nature, un service à temps incomplet. Dès lors les emplois de Mesdames [E] et [O] ne pouvaient ouvrir droit à un recrutement contractuel à durée indéterminée. Les contrats en cause ne pouvaient donc avoir été conclus que pour une durée déterminée.

Il est également produit la copie de l'arrêté du 30 mai 1991 aux termes duquel Mme [D] est recrutée en qualité d'aide ménagère intérimaire à compter du 3 mai 1991 visant la nécessité de pourvoir au remplacement de Mme [P] en arrêt de travail à compter du 30 mai 1991.

Il en résulte qu'il ne s'est agit que d'un recrutement à durée déterminée s'agissant de pourvoir au remplacement d'un agent absent

En application des dispositions de l'article 3 alinéa 1er de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, le recrutement ne pouvait être conclu qu'à durée déterminée et même s'il a pu se renouveler d'année en année tacitement il n'en n'est pas résulté la naissance d'un nouveau contrat et en conséquence il n'a pu acquérir la qualification de contrat à durée indéterminée. Au surplus, et en tout état de cause, le contrat renouvelé ne pouvait acquérir la qualification de contrat à durée indéterminée, faute que soit établit que l'emploi d'aide ménagère à domicile impliquerait, par nature, un service à temps incomplet.

Quant à l'arrêté du 24 octobre 2001 régularisant sa situation en qualité d'agent non titulaire à temps incomplet ainsi qu'en matière de rémunération, intervenu sous l'empire des dispositions nouvelles de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 résultant de la loi du 4 janvier 2001, telles que ci-dessus rappelées, elles ne permettaient pas à la commune de [Localité 3] de recruter Madame [D] en contrat à durée indéterminée

Il en est de même concernant le recrutement de Madame [G] dont la copie de l'arrêté d'engagement du 29 juin 1995 spécifie qu'elle est recrutée à compter du 3 juillet 1995 pour assurer le remplacement des aides ménagères pendant leur congé de travail, l'arrêté du 24 octobre 2001 régularisant sa situation en qualité d'agent non titulaire à temps incomplet ainsi qu'en matière de rémunération étant soumis mêmes dispositions ci-dessus visées.

Il est également versé aux débats un arrêté du 4 juillet 2003 nommant Mme [I] agent social non titulaire à compter du 4 août 2003 pour assurer la continuité du service pendant les absences légales du personnel titulaire et un arrêté du 21 juin 2001 nommant Madame [C] en qualité d'agent social non titulaire pour assurer la continuité du service pendant les absences légales.

Ces arrêtés ne pouvaient valoir recrutement pour une durée indéterminée, nonobstant l'absence de terme, au regard des dispositions des articles 3 de la loi du 26 janvier 1984 et 4 de la loi du 11 janvier 1984 dans leur version applicable à cette date et telles que rappelées ci-dessus.

Convenus pour une durée déterminée ils ne répondent pas par ailleurs aux exigences sus-visées de l'article L 242-10 III faute de détermination de la période et du ou des personnels remplacés.

En conséquence le redressement susvisé, au titre de l'année 2004 apparaît justifié et sera donc confirmé et le CCAS de [Localité 3] devra acquitter le montant du rappel des cotisations et majorations de retard afférent à l'année 2004 dans la limite de 50% du redressement soit la somme de 11 922 €;

Le jugement dont appel sera donc réformé en toutes ses dispositions.

Dès lors que l'intimé succombe il n'est pas fondée en sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement:

Infirme le jugement rendu le 17 mars 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du MORBIHAN en toutes ses dispositions;

Et statuant à nouveau:

Valide le redressement notifié par l'URSSAF du Morbihan;

Condamne le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) de [Localité 3] à payer à l'URSSAF du Morbihan le montant de la mise en demeure réduite à la somme de 11 922 €;

Rejette la demande du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) de [Localité 3] faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 08/02308
Date de la décision : 29/09/2010

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°08/02308 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-29;08.02308 ?
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