Chambre Sécurité Sociale
ARRET N°
R.G : 09/05794
Société GROUPE LG SAS
C/
URSSAF DU NORD FINISTERE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Danielle WACK, lors des débats et Mme Catherine PINEL lors du prononcé ;
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mai 2010
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, signé par Monsieur Alain POUMAREDE, Président;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Janvier 2008
Décision attaquée : Arrêt
Juridiction : Cour d'Appel de RENNES
****
APPELANTE :
Société GROUPE LG SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître QUIVAUX pour la SELARL CAPSTAN, avocats au barreau de NANTES
INTIMÉE :
URSSAF DU NORD FINISTERE
[Adresse 28]
[Localité 7]
représentée par Maître LAJOUS pour la SCP LAJOUS & BERTHELOT, avocats au barreau de BREST
FAITS ET PROCEDURE
Suite à un contrôle diligenté par l'URSSAF du Nord-Finistère la société GROUPE L.G. s'est vu notifier deux lettres d'observation en date du 3 juillet 2002 relatives aux 30 établissements ayant le n° de siren 636520447 et portant, pour la période du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2000 sur 136 chefs de redressement pour total de cotisations de 405 597€.
Le 17 septembre 2002 l'URSSAF du Nord-Finistère notifiait à société GROUPE L.G. 29 mises en demeures afférentes aux redressements effectués pour 29 des 30 établissement, le redressement de 9 euros pour l'établissement de [Localité 25] n'ayant pas été mis en recouvrement, pour un total en principal de cotisations de 405 382 € outre celle de 94 951 € au titre des majorations de retard.
Le 16 octobre 2002 la société GROUPE L.G. saisissait la commission de recours amiable de l'URSSAF du Nord-Finistère en contestation des 29 mises en demeure.
Par courrier du 16 avril 2003 l'URSSAF du Nord-Finistère, invoquant une décision implicite de rejet pour défaut de réponse dans les deux mois de sa saisine, devenue définitive pour défaut de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois de cette décision implicite invitait la société GROUPE L.G. à lui payer la somme de 498 572,97€
représentant les débits relatifs aux années 1999 et 2000.
Le 5 juillet 2004 le tribunal des affaires de sécurité sociale de BREST, saisi par la société GROUPE L.G. d'un recours contre la décision aux fin de contestations de certains chefs de redressement, statuait ainsi qu'il suit au motif qu'en n'ayant pas contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois qui avait été mentionné dans le courrier de l'URSSAF du Nord-Finistère du 29 octobre 2002 à la société GROUPE L.G. accusant réception de son recours et mentionnant les délais et voies de recours:
' Déclare irrecevable pour forclusion le recours contentieux formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 17 septembre 2003 par le Groupe Lg.
Dit que la décision implicite de rejet survenue le 18 décembre 2002 doit recevoir pleine et entière application;
Valide le redressement notifié le 3 juillet 2002 pour la période du 1er août 1999 au 30 novembre 2000".
Par arrêt en date du 30 janvier 2008 la cour d'appel de RENNES statuant sur appel de la société GROUPE L.G. confirmait le jugement sus-visé en toutes ses dispositions.
Par arrêt en date du 9 avril 2009 la cour de cassation, au motif que la lettre du 29 octobre 2002 par laquelle le secrétariat de la commission de recours amiable, en accusant réception de la réclamation de la société n'indiquait pas la date à compter de la quelle celle-ci pourrait considérer sa réclamation comme étant implicitement rejetée et fixait par erreur à deux mois le délai de rejet implicite à l'expiration duquel commençait le délai de recours contentieux, de sorte que cette information incomplète et erronée empêchait le délai de courir et faisait obstacle à ce que soit opposée au cotisant la forclusion de ce recours cassait et annulait l'arrêt sus-visé du 30 janvier 2008 en toutes ses dispositions et renvoyait la cause et les parties devant la présente cour autrement composée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société GROUPE L.G. demande à la cour de réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de BREST du 5 juillet 2004;
à titre principal:
-d'annuler les redressements qui lui ont été notifiés par 29 mises en demeure pour défaut d'avis de passage;
à titre subsidiaire:
- d'annuler les redressements notifiés par 27 mises en demeure au titre de ses établissements situées hors du secteur géographique de l'URSSAF du Nord-Finistère pour défaut de compétence;
à titre infiniment subsidiaire:
- d'annuler les redressements notifiés afférents à l'assiette minimale de rémunération, le provisionnement en comptabilité pour allégement de charges, la garantie minimale de rémunération, le cumul allégement [K] II-autres allégements, l'établissement d'un tableau récapitulatif erroné et le non respect du formalisme [K] II.
En tout état de cause
- de condamner l'URSSAF du Nord-Finistère à lui verser la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel société GROUPE L.G. fait valoir les moyens suivants:
la nullité résultant du défaut d'avis de passage
- il appartient à l'URSSAF de démontrer qu'un avis de contrôle lui a bien été adressé par lettre recommandée avec avis de réception, car à défaut il en résulte la nullité du contrôle; or tel n'est pas le cas en l'espèce car:
*l'avis de réception de l'envoi recommandé présenté comme afférent au courrier du 23 mars 2001 est dénué de toute date de présentation et rien ne prouve qu'il puisse être rattaché à ce courrier;
* la preuve n'est pas rapportée que le courrier recommandé du 7 février 2002 ait fait l'objet d'une présentation à la société avant le début du contrôle du 28 février 2002, l'avis de réception ne comprenant aucune date et rien ne permettant de rattacher l'avis joint au dossier au courrier du 7 février 2002;
nullité des mises en demeure
- les 29 mises en demeures adressées à la société ne lui permettaient pas de connaître la nature et l'étendue de ses obligations dans la mesure où elles se contentent de mentionner 'contrôle des chefs de redressement précédemment communiqués article R 243-59 du code de la sécurité sociale' sans préciser la date de notification des lettres d'observation;
- les mises en demeure portent sur des périodes et des montants différents de ceux de la lettre d'observation dont pour 7 d'entre elles pour des montants supérieurs; et l'URSSAF ne saurait alléguer d'une différence globale en moins pour soutenir la régularité des mises en demeure;
- il est mentionné sur les mises en demeure qu'il est tenu compte des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 12 septembre 2002 alors que la période du 1er janvier 2001 au 12 septembre 2002 n'a jamais fait l'objet d'un contrôle;
- en conséquence de la nullité des mises en demeure les redressements seront déclarés nuls;
nullité de 27 mises en demeure et redressement y afférents pour incompétence territoriale
- la compétence territoriale des URSSAF est strictement limitée par arrêté ministériel et les inspecteurs de recouvrement n'ont compétence que dans le ressort de l'URSSAF où ils exercent;
- avant la réforme résultant de la loi du 20 décembre 2000 une l'URSSAF ne pouvait agir hors de sa circonscription qu'en justifiant d'un mandat spécial le lui permettant en lieu et place de l'URSSAF territorialement compétente; les dispositions de l'article R 243-8 du code de la sécurité sociale permettant la conclusion d'un protocole entre l'ACOSS et une société pour un lieu unique de versement (VLU) ne concernent que le versement des cotisations mais ne traitent pas d'une URSSAF compétente pour procéder à des contrôles et à des recouvrements; il en résulte que les stipulations du protocole que la société GROUPE L.G. a conclu avec l'ACOSS en 1995 accordant à l'URSSAF de liaison un pouvoir de contrôle de l'ensemble des établissements concernés étaient illégales car contraire aux dispositions légales et réglementaires normes supérieures et d'ordre public; l'URSSAF du Nord-Finistère ne saurait donc justifier son contrôle des 27 établissements hors de sa zone géographique en invoquant ce protocole VLU;
- si depuis la réforme résultant de la loi du 23 décembre 2000, en matière de contrôle auprès d'un établissement hors secteur territorial une l'URSSAF peut déléguer à une autre ses compétences dans le cadre d'une convention de réciprocité il lui appartient, avant contrôle, d'informer le cotisant de cette délégation de compétence; or en l'espèce la convention de réciprocité entre unions annexée à la lettre circulaire du 18 novembre 2002 versée aux débats ne permet pas de dater les adhésions respectives des URSSAF à cette convention et en conséquence de savoir si l'URSSAF du Nord-Finistère y avait adhéré avant le début des opérations de contrôle en février 2002 de même que les autres unions dans le ressort desquelles se trouvaient les 27 établissements situés hors ressort territorial de l'URSSAF du Nord-Finistère; en outre celle-ci ne justifie pas avoir informé la société de ses délégations de compétence avant le contrôle, le courrier qu'elle verse aux débats et relatif à cet avis ne portant aucune mention sur une délégation de compétence; il en résulte la nullité des 27 redressements;
nullité du redressement relatif à l'assiette minimale de rémunération
- une méthode forfaitaire d'évaluation des cotisations n'est possible qu'en cas d'insuffisance de la comptabilité; dès lors que tel n'est pas le cas une méthode d'évaluation par sondage n'est possible qu'en cas d'accord de la société; or en l'espèce l'URSSAF du Nord-Finistère a procédé au redressement sur des bases non réelles en ce qui concerne l'assiette minimum de déduction des heures jour férié ou jour chômé par une méthode non exhaustive établie sur un panel issu de la DADS et par sondage sans que la société GROUPE L.G. y ait consenti, le seul fait que le tirage au sort de l'échantillon ait été fait en présence du salarié interlocuteur des inspecteurs ne valant pas accord express de la société pour cette méthode;
- l'URSSAF ne justifie pas du motif pour lequel elle a fondé son contrôle sur les seuls salariés dont le nombre d'heures rémunérées portées sur la DADS était supérieur à 1 419 heures et le contrôle allégué d'exhaustif n'a en réalité porté que sur la population ciblée et non sur l'ensemble des salariés de la société;
le caractère non fondé du redressement afférent au provisionnement en comptabilité pouir allégement de charges sociales [K] I
- une provision n'est pas une dette de cotisation mais une charge déductible pour pallier une éventuelle perte; or en l'espèce pour 4 établissement l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations des provisions pour régularisation d'aides liées à la réduction du temps de travail sans justifier en quoi ces provisions auraient constitué une erreur dans le calcul des allégements [K] I et en quoi elle serait créancière de ces sommes;
le caractère non fondé du redressement afférent à la garantie minimale de rémunération
- le respect des dispositions de la loi du 19 janvier 2000 relatives à la garantie mensuelle de rémunération résultant du maintien de la rémunération malgré le passage aux 35 heures relève de la compétence de l'inspection du travail et aucune disposition du code du travail ne peut être sanctionnée par l'URSSAF sans l'accord de cette inspection; or en l'espèce pour 26 établissements l'URSSAF du Nord-Finistère a notifié un redressement au titre de la garantie minimale prévue par l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 sans avoir l'avis de l'inspection du travail, ce qui entraîne la nullité du redressement de ce chef;
le caractère non fondé du redressement au titre du cumul allégement [K] II - [K] I ou [J]
- aucune explication claire et chiffrée de ce redressement n'est donnée de ce chef de redressement et notamment faute d'un état nominatif faisant apparaître les sources du redressement;
caractère non fondé du redressement pour établissement d'un tableau récapitulatif erroné
- l'URSSAF n'a donné aucune explication précise sur le redressement de ce chef qui concerne l'établissement de [Localité 11] ce qui met la société dans l'impossibilité de savoir quelles erreurs ou omissions elle a pu commettre; il s'en suit la nullité du redressement de ce chef;
le caractère non fondé des redressements pour non-respect du formalisme au titre de l'allégement [K] II
- la suppression de l'allégement [K] II relevait de la compétence de l'URSSAF mais sur intervention préalable du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lorsque la convention ou l'accord nécessaire pour ouvrir droit à l'aide n'avait pas été conclu; or en l'espèce l'URSSAF a notifié un redressement pour non respect du formalisme conditionnant le droit aux allégements sans que cette décision ait été précédée d'un rapport de la DDETPF; l'URSSAF ne saurait se prévaloir d'une circulaire qui n'a aucune valeur normative et en outre la mise en recouvrement ne peut être rattachée à une simple anomalie mais constitue une décision administrative tendant à la suppression qui devait être précédé de l'avis de la DDETPF, avis qui devait être annexé à la lettre d'observation;
- elle a de toute façon respecté le formalisme et l'URSSAF ne saurait lui reprocher de ne pas avoir mentionné deux sites sur sa déclaration alors qu'elle n'avait nullement l'obligation d'établir une déclaration par site pour ouvrir droit à l'allégement.
L'URSSAF du Finistère, venant aux droits de l'URSSAF du Nord-Finistère, demande à la cour de déclarer la société GROUPE L.G. mal fondée en ses moyens de nullité tant en principal que subsidiaire, de la déclarer mal fondée en ses six contestations des chefs de redressement, de déclarer valables et bien fondées les 29 mises en demeures notifiées en septembre 2002, plus généralement de débouter la société GROUPE L.G. de toutes ses demandes, fins et conclusions, de condamner celle-ci à verser les sommes dues en exécution des dites mises en demeure, et de condamner la société GROUPE L.G. à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes l'URSSAF du Finistère fait valoir les moyens suivants:
sur la nullité prétendue pour défaut d'avis de passage
- la société GROUPE L.G. a reçu un premier avis de contrôle le 26 mars 2001; le contrôle a ensuite été suspendu pour consultation de l'expert juridique de la Région Bretagne puis un second courrier a été adressé à la société en date du 7 février 2002 en recommandé avec accusé de réception précisant qu'il s'agit de la poursuite du contrôle portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 compte tenu de la prescription intervenue pour l'année 1998; l'accusé de réception a été retourné signé ce qui établit qu'il a été reçu même si la date de réception n'y est pas mentionnée suite à une erreur de la poste;
sur la nullité alléguée des mises en demeure
- les mises en demeure ne portent pas seulement la mention 'chefs de redressements' mais se référent au contrôle et à la lettre d'observation par la mention notamment de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale;
- sur les différences allégués entre la lettre d'observation et les mises en demeure pour 20 établissements elle est de 1€ ou 2 €; pour les autres la différence en moins peuvent provenir de trop payés à l'échéance intervenue entre l'envoi de la lettre d'observation et la mise en demeure et en tout état de cause la différence globale est favorable à la société GROUPE L.G. et n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la mise en demeure;
sur la nullité alléguée pour incompétence territoriale de L'URSSAF du Nord-Finistère
- elle était bien compétente pour diligenter le contrôle pour l'ensemble des sociétés du groupe société GROUPE L.G. en application du protocole conclu entre l'ACOSS et le groupe le 31 mars 1995 pour le versement des cotisations à un organisme unique à savoir l'URSSAF du Nord-Finistère;
- elle était encore compétente en application de la loi du 23 décembre 2000 qui a validé les contrôles clos ou en cours effectués par un organisme ou groupement pour le compte d'un autre organisme; le contrôle s'inscrit également dans le cadre de la convention de réciprocité à laquelle elle a adhéré;
sur la nullité alléguée du chef du redressement relatif à l'assiette minimale de rémunération pour absence de régularisation sur des bases réelles
- la société GROUPE L.G. fait sur ce point une confusion entre deux chefs de redressement traités distinctement et il n'y a pas lieu à nullité car:
* concernant les salariés dont le nombre d'heures portées sur la DADS est supérieur à 1419 heures le contrôle a été exhaustif sur les salariés répondant au critère de sélection retenu après vérification des bulletins de salaire des personnes concernées;
*concernant les autres salariés la société GROUPE L.G. a été informée par courrier du 26 avril 2002 du recours à la méthode du sondage avec un descriptif de celle-ci et de ce qu'elle été invitée à faire ses observations pour 13 mai 2002; le tirage de l'échantillon a été effectué le 21 mai 2002 en présence du directeur des services comptables qui a signé les pages du document relatif à ce tirage;
sur le prétendu caractère non fondé du redressement du chef du provisionnement en comptabilité pour allégement [K] I
- il a été relevé dans la comptabilité de quatre établissements des provisions pour régularisation d'aides liées à la réduction du temps de travail qui n'ont pas fait l'objet d'un versement à l'URSSAF lors du contrôle;
sur le prétendu caractère non fondé du redressement afférent à la garantie minimale de rémunération
- il a été appliqué les dispositions de l'article 32 de la loi du 16 janvier 2000 qui prévoit que dans les entreprises où la durée du travail a été réduite à 35 heures les salariés ne peuvent percevoir une salaire mensuel inférieur au produit du SMIC en vigueur à la date de réduction par le nombre d'heures correspondant à la durée collective qui leur était applicable dans la limite de 169 heures;
sur le prétendu caractère non fondé du redressement relatif à la non minoration de l'allégement [K] II pour cumul avec [K] I et [J]
- le redressement a été effectué à partir du fichier mis à disposition des inspecteurs des récapitulatifs des aides produits par les agences;
Redressement pour le tableau erroné
- les documents remis par la société justifient le redressement opéré;
sur le prétendu caractère non fondé du redressement sur l'allégement [K] II pour non-respect du formalisme
- l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 prévoit trois conditions cumulatives pour le bénéfice de l'allégement de cotisations et le non respect de l'une d'elle y fait obstacle; or en l'espèce l'URSSAF n'a pas été destinataire de la déclaration prévue par cet article au titre d'une des trois conditions portant les mentions prévues par l'article D 241-22 du code de la sécurité sociale;
- le droit à l'allégement n'est pas ouvert tant que la déclaration est incomplète et il appartient à l'URSSAF de vérifier que la déclaration est correctement remplie;
- si l'URSSAF doit transmettre un signalement à la DDTEFP lorsqu'elle constate des anomalies concernant le respect des obligations concernant le code du travail c'est elle qui est compétente pour redresser l'allégement déduit à tort.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 26 mai 2010 et versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats.
MOTIFS
Considérant qu'il n'est plus soutenu par l'URSSAF du Finistère que le recours contentieux de la société GROUPE L.G. serait irrecevable, qu'en conséquence il y a lieu, réformant le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de déclarer la société GROUPE L.G. recevable en son recours;
1) sur la nullité des redressements pour défaut d'avis de passage
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception;
Considérant qu'en l'espèce l'URSSAF du Finistère verse aux débats:
- la copie d'un courrier du 23 mars 2001 adressé à la société GROUPE L.G. l'informant de la venue des inspecteurs chargé du recouvrement en vue d'un contrôle le 19 janvier 2001 et celle d'un accusé de réception signé du destinataire sans mention de la date de présentation ou de remise mais avec un cachet de la poste du 26 mars 2001 et portant en mention manuscrite 'AVP/Groupe LG',
- la copie d'un courrier du 7 février 2002 informant la société GROUPE L.G. annonçant la poursuite de la vérification périodique et l'informant de la venue des inspecteurs chargés du recouvrement le 28 février 2002, celle d'un accusé de réception portant la même signature du destinataire que le précédent, sans mention de la date de présentation ou de remise sur lequel figure la mention manuscrite 'AVP2/LG', que si le cachet de la poste n'est pas lisible sur cet accusé de réception la copie du bordereau de dépôt de recommandé du 8 février 2002 et celle du document de preuve de dépôt de cet envoi recommandé avec avis de réception, les trois documents en cause portant le même numéro de recommandé, établissent la preuve de l'envoi de ce courrier en recommandé avec accusé de réception le 8 février 2002;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'URSSAF du Finistère rapporte la preuve qu'elle a bien adressé à la société GROUPE L.G. l'avis de contrôle en recommandé avec accusé de réception antérieurement à la date annoncée de la venue des inspecteurs chargé du recouvrement et que la société GROUPE L.G. a bien accusé réception de cet avis, qu'il importe peu que la date de remise au destinataire ne figure pas sur cet avis alors qu'il appartenait à la société GROUPE L.G. destinataire de l'envoi et signataire de l'accusé de réception de s'assurer, lors de l'apposition de la signature, que la date de celle-ci y figurait, qu'elle ne saurait donc se prévaloir de sa propre omission pour soutenir qu'il ne serait pas établi que cet avis lui soit parvenu avant le début des opérations de contrôle;
Qu'en conséquence la société GROUPE L.G. n'est pas fondée à se prévaloir de la nullité des redressements de ce chef;
b) sur la nullité des 29 mises en demeure pour défaut d'information
Considérant que les 29 mises en demeure, établies distinctement pour chacun des 29 établissements concernés, mentionnent expressément le motif du recouvrement à savoir 'contrôle.chefs de redressements communiqués article R 243-59 par. 3 du code de la sécurité sociale', la nature des cotisations à savoir 'régime général', la période concernée à savoir celle du 01/09/1999 au 31/12/1999 et celle du 01/01/2000 au 31/12/2000 ainsi que le montant réclamé en cotisations et majorations de retard;
Considérant que le fait que les mises en demeure mentionnent pour la période à laquelle se rapportent les cotisations est celle du 01/09/1999 au 31/12/1999 et celle du 01/01/2000 au 31/12/2000 alors que la lettre d'observation mentionne un début de période de contrôle le 1er août 1999 et la fin de la période le 30/11/2000 est sans incidence sur la connaissance par l'employeur de l'étendue de ses obligations pour les 20 mises en demeure relatives aux établissements de [Localité 7], [Localité 7]-siège, Perigny, Saintes, Plérin, Toulouse, Bègles, Bruz, Trignac, Orvault, Saumur, Cholet, Caudan, Le Grand Quevilly, Niort, La Roche sur Yon, Pont du Château, Bègles(2ème établissement), Beaume et Hendaye dans la mesure où sur la lettre d'observation les tableaux récapitulant les redressements sont établis par année (1999/2000) et où le montant des sommes réclamées est soit identique soit d'une différence absolument infime de 1 à 2 euros et au total représentant un écart favorable à l'employeur de 2 €;
Qu'il en résulte une information suffisante de la société GROUPE L.G. quant à la nature, la cause et l'étendue de son obligation alors que cette société avait été par ailleurs destinataire d'une lettre d'observation détaillant, établissement par établissement, les chefs de redressement retenus pour chacun d'eux;
Considérant par contre que pour les 9 autres mises en demeures afférentes aux établissements de [Localité 11] [Localité 21], [Localité 4], [Localité 14], [Localité 23], [Localité 9], [Localité 17], [Localité 18] et [Localité 3], les différences entre les périodes mentionnées sur la lettre d'observation et les mises en demeure et celles entre les montants de cotisations tels que retenus par la lettre d'observation et ceux mentionnés dans les mises en demeure, montants qui dépassent la valeur infime de 1 ou deux euros pour atteindre 277 € (établissement de [Localité 14]) et alors que l'URSSAF n'a pas été en mesure d'expliquer le détail de chacune de ces différences , par leur accumulation, n'ont pas permis à la société GROUPE L.G. d'avoir une connaissance exacte, par recoupement avec la lettre d'observation, de l'étendue de ses obligations pour ces établissements;
Qu'il y a donc lieu d'annuler les 9 mises en demeures relatives à ces établissements;
Sur la nullité du chef de l'incompétence territoriale l'URSSAF du Nord-Finistère
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R 243-8 du code de la sécurité sociale et des articles 1er, 3 et 5 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1975 que lorsque la paie de son personnel est tenue en un même lieu pour une partie ou l'ensemble de ses établissements, une entreprise peut être autorisée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale à verser ses cotisations à un organisme de recouvrement unique dénommé union de liaison et qu'il résulte de l'article 10 de ce même arrêté que la compétence de l'union de liaison s'étend à toutes les opérations de calcul, d'encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par cette entreprise pour ses établissements visés par le protocole signé à la suite de la décision d'autorisation. (Cass. Civile 2 13/09/2007 06-18997);
Considérant qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la société GROUPE L.G. et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ont conclu, le 31 mars 1995, un protocole pour la désignation d'un lieu unique de versement et prévoyant que l'entreprise contractante s'obligeait à accueillir d'une part les agents de contrôle de l'URSSAF de liaison au lieu de l'établissement chargé des opérations de paie ainsi que dans tous ses autres établissements et que pour l'ensemble des sociétés qu'elle représente la société contractante faisait élection de domicile dans la circonscription de l'URSSAF de liaison sise à [Localité 7].
Que la société GROUPE L.G. ne saurait se prévaloir d'une prétendue contrariété de l'arrêté sus-visé aux dispositions légales et réglementaires notamment celles de l'article R 243-8 alors qu'elle n'excipe d'aucune exception d'illégalité de cet arrêté et ne sollicite pas un sursis à statuer pour saisir le juge administratif qui a compétence exclusive apprécier la légalité d'un acte administratif réglementaire;
Qu'il s'en suit que l'URSSAF du Nord-Finistère avait bien compétence pour contrôler l'ensemble des établissements de la société GROUPE L.G.
Sur la nullité du chef de redressement relatif à l'assiette minimale des rémunérations
Considérant en l'espèce qu'il résulte de la lettre d'observation du 3 juillet 2002 que les inspecteurs ont relevé que l'étude des bulletins de salaire de l'année 2000 avait fait apparaître des anomalies dans la base des cotisations, après abattement pour frais professionnels de 10% ayant pour origine le non-respect de la garantie minimale de rémunération et la déduction, pour le calcul de la base des cotisations, des heures correspondantes aux jours féries et chômés;
Que contrairement à ce que soutient la société GROUPE L.G. la méthode de vérification pour les salariés effectuant plus de 1419 heures annuelles de travail a été exhaustive en ce que, ainsi que l'établit la méthode décrite par cette lettre d'observation dans sa partie générale, les inspecteurs ont extrait de la DADS tous les salariés concernés et ont procédé à un contrôle exhaustif; qu'il importe peu que cette première partie de la vérification n'ait pas concerné certains salariés et que les inspecteurs n'aient pas exclu, pour calculer la garantie minimale, des éléments de rémunération qui s'ajoutent au salaire mais ne sont pas pris en compte pour le calcul de la garantie minimale, ce qui conduisait nécessairement à minimiser l'assiette du redressement, le redressement étant intervenu après un examen exhaustif de la rémunération de chacun des seuls salariés retenus;
Considérant que si pour les autres salariés dont l'horaire était inférieur à 1420 heures annuelles il n'est pas contesté que l'URSSAF du Nord-Finistère a procédé par voie de sondage, contrairement à ce que la société GROUPE L.G. soutient, celle-ci a consenti à cette méthode dans la mesure où le courrier du 26 avril 2002 adressé par les inspecteurs de l'URSSAF à la société GROUPE L.G. mentionnait expressément que la date du tirage de l'échantillon avait été fixée d'un commun accord, donnait tous les détails de la méthode envisagée et que l'original des échantillons a été remis en main propre à Monsieur [M] le 21 mai 2002, date prévue du tirage, celui-ci ayant apposé sa signature sous la mention de la remise et qu'il apparaît que celui-ci avait compétence pour représenter la société GROUPE L.G. ainsi qu'en atteste le fait notamment qu'il était cosignataire du courrier adressé par la société à l'URSSAF du Nord-Finistère le 13 septembre 2002 en réponse à la lettre d'observation;
Qu'en conséquence la nullité alléguée de ce chef de redressement n'est pas fondée, qu'en l'absence de contestation de son bien fondé il sera validé pour les montants retenus relativement à chacun des établissements concernés par ce redressement, pour ceux dont la mise en demeure n'est pas annulée;
au fond sur le redressement afférent au provisionnement en comptabilité pour allégement de charges sociales '[K] I'
Considérant qu'il résulte de la lettre d'observation que les inspecteurs ont réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes inscrites en comptabilité à titre de provision relatives à des régularisations d'aides liées à la réduction du temps travail et qui n'ont pas fait l'objet de versements;
Que toutefois la lettre d'observation ne précise pas en vertu de quelle disposition particulière ces provisions auraient dû faire l'objet d'un versement à l'URSSAF, que l'indication qu'il s'agit d'une provision signifie seulement que la société a entendu se prémunir contre un risque futur et par voie de conséquence a fait l'objet d'une inscription au compte de charge de dotation pour provision, que les pièces produites qui ne sont que des éléments épars du contrôle avec des mentions manuscrites inexpliquées ne permettent pas à la cour de comprendre un redressement qu'en tout état de cause l'URSSAF est dans l'incapacité manifeste d'en justifier le bien fondé, que dès lors les redressements de ce chef pour les établissements concernés seront annulés soit en l'espèce ceux de [Y], [Localité 26], [Localité 3] et [Localité 6] (2);
Sur le bien fondé du redressement du chef de la garantie minimale de rémunération
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R 242-1 du code de la sécurité sociale que le montant des rémunérations à prendre pour base du calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé d'une part, du salaire minimum de croissance et d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire;
Qu'en application des dispositions de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail, dans sa version applicable à l'espèce, les salariés dont la durée du travail a été réduite à 35 heures ne peuvent percevoir, postérieurement au 1er juillet 2000 un salaire mensuel inférieur au produit du smic en vigueur à la date de réduction par le nombre d'heures correspondant à la durée collective qui leur était applicable dans la limite de cent soixante neuf heures, cette garantie étant assurée par le versement d'un complément différentiel de salaire;
Qu'il résulte encore de ces dispositions que les salariés employés à temps partiel dans les entreprises où la durée collective est réduite en dessous de trente neufs heures et dont la durée du travail est réduite ne peuvent percevoir un salaire inférieur au minimum ci-dessus fixé calculé à due proportion et que pour les salariés embauchés postérieurement à la réduction de la durée collective ils perçoivent le minimum garanti, si, s'agissant de salariés à temps complet, ils occupent un emploi équivalent à celui occupé par un salarié bénéficiant du minimum prévu et si, s'agissant de salariés à temps partiel, ils occupent un emploi équivalent par sa nature et sa durée, à celui occupé par un salarié bénéficiant du complément différentiel;
Qu'en conséquence l'assiette des cotisations telle que ci-dessus fixée ne peut donc, en tout état de cause et nonobstant notamment l'abattement pour frais professionnels, être inférieure à la garantie minimale(ou mensuelle) de rémunération (GMR) telle que fixée au 1er juillet de chaque année, et ce jusqu'au 1er juillet 2005, date d'établissement de la convergence entre les rémunérations minimales, destinée à garantir le niveau de rémunérations des salariés concernés par la réduction du temps de travail mais seulement pour les salariés bénéficiaires de cette garantie;
Considérant qu'il résulte de l'article L243-7 du code de la sécurité sociale que le contrôle de l'application des dispositions de la législation de sécurité sociale est confié aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général;
Considérant que les dispositions sus-visées sont des dispositions de sécurité sociale, qu'il appartient notamment à l'URSSAF de vérifier que les cotisations sociales telles que versées par l'employeur ont été calculées conformément à la législation en vigueur, notamment quant à la détermination de leur assiette et que ce contrôle n'est soumis, concernant l'assiette résultant de l'application de la garantie minimale de rémunération à aucun avis préalable de l'inspection du travail;
Considérant qu'en l'espèce il résulte de la lettre d'observation que la garantie minimale de rémunération ci-dessus définie et qui détermine l'assiette minimale des cotisations n'avait pas été respectée, que dès lors c'est à juste titre que les inspecteurs ont procédé à un redressement de cotisations calculée sur cette assiette minimale sans avoir à prendre un quelconque avis de l'inspection du travail, qu'en conséquence les redressements opérés de ce chef sont bien fondés;
Sur le bien fondé du redressement au titre du cumul allégement [K] II- [K] I- ou [J]
Considérant qu'aux termes de l'article L 241-13-1 alinéa premier les entreprises remplissant les conditions fixées à l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés;
Qu'aux termes du VI dudit article le bénéfice de l'allégement ci-dessus défini est cumulable :
a) Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (loi dite [K] I) ou avec l'exonération prévue à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 (loi dite [J]) quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;
b) Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 et que dans le cas prévu au a) ci-dessus, le montant de l'allégement est minoré d'un montant forfaitaire fixé par décret;
Qu'aux termes de l'article D 241-17 du code de la sécurité sociale cette minoration a été fixée à un douzième de 4 000 F par mois puis à 4 058 € à effet du 1er juillet 2000;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article D 241-11 du code de la sécurité sociale Les employeurs doivent tenir à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions de cotisations qu'ils ont appliquées indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre d'heures rémunérées, le nombre d'heures pris en compte au titre des périodes de suspension du contrat de travail ayant donné lieu à rémunération et le montant de la réduction appliquée;
Considérant qu'en l'espèce il résulte de la lettre d'observation que pour les établissements de [Localité 21], [Localité 19], [Localité 15], [Localité 18] et BEGLES (2), les salariés pour lesquels des aides incitatives ont été calculées ont aussi bénéficié des allégements [K] I et [J] sans tenir compte de la minoration ci-dessus prévue en cas de cumul;
Qu'il résulte encore de cette lettre que le redressement a été effectué sur la base du fichier remis par la société GROUPE L.G. et relatif aux aides liées à la réduction du temps de travail;
Qu'en conséquence il appartenait à la société GROUPE L.G., qui, en application des dispositions sus-visées, avait l'obligation de produire le document justificatif des réductions de cotisations, lequel document lui permettait de disposer de toutes les informations utiles et alors que le redressement a été déterminé à partir de ce document, d'établir en quoi le redressement était erroné, que faute pour elle de le faire elle n'est pas fondée à contester le principe et le montant des redressements notifiés de ce chef;
Sur le bien fondé du redressement du chef du non-respect du formalisme relatif à l'allégement [K] II
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 (dite [K] II), dans sa version applicable à l'espèce, pour bénéficier de l'allégement, l'employeur doit transmettre aux organismes de recouvrement des cotisations sociales une déclaration précisant les conditions au titre desquelles il s'applique, notamment la durée collective du travail applicable et la date d'application de celle-ci et doit également tenir à disposition aux fins de contrôle tous documents justificatifs du droit à allégement;
Que l'article D241-22 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 23 janvier 2000, applicable à l'espèce, détaille les indications que doit comporter la déclaration ci-dessus;
Qu'il résulte de ces dispositions qui fixent les conditions imposées à l'employeur pour pouvoir prétendre à l'allégement des cotisations que le bénéfice de celui-ci est subordonné à la transmission à l'URSSAF de cette déclaration préalable et le cas échéant à la production de tous documents justificatifs du droit à cet allégement;
Considérant que ces dispositions ne se confondent pas avec les dispositions fixant les conditions dans lesquelles peut intervenir la suspension ou la suppression de l'allégement dont l'employeur a pu initialement obtenir le bénéfice, et qu'il appartient aux agents chargés du contrôle dans le cadre des dispositions de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale de vérifier que les conditions du bénéfice de l'allégement pratiqué par l'employeur sont réunies sans avoir à prendre l'avis préalable de la direction départementale du travail et de l'emploi, aucune disposition législative ou réglementaire ne le prévoyant;
Considérant qu'en l'espèce il résulte de la lettre d'observation que pour l'établissement de [Localité 5], les contrôleurs, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, ont constaté que l'allégement dit [K] II avait été calculé, sans que l'URSSAF ait été destinataire de la déclaration susvisée comportant les mentions prévues, et qu'ils avaient constaté, que contrairement à ce que soutenait l'employeur l'établissement de [Localité 5] n'avait pas été compris dans l'accord de réduction du temps de travail de l'établissement de [Localité 18], étant observé que cet accord figure au nombre des mentions devant figurer dans la déclaration sus-visée;
Que concernant l'établissement de [Localité 24], il n'avait pas été présenté d'accord d'établissement et que l'URSSAF n'avait pas été destinataire de la déclaration comportant les mentions prévues à l'article d 241-22 sus-visé;
Que dès lors que la société GROUPE L.G. ne verse aucune pièce de nature à justifier de l'envoi de la déclaration et de l'existence des accords de réduction du temps de travail pour les deux établissements sus-visés, elle n'est pas fondée en sa contestation des deux redressements de ce chef;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2004 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BREST;
STATUANT à NOUVEAU:
DECLARE la société GROUPE L.G. recevable en son recours
DECLARE NULLES les mises en demeure du 17 septembre 2002 délivrée à la société GROUPE L.G. par l'URSSAF du Nord-Finistère du chef des établissements suivants:
CHATEAUROUX (6 808 € en principal de cotisations), [Localité 21] (7 823 € en principal de cotisations), [Localité 4] (2 729 € en principal de cotisations), [Localité 14] (17 783 € en principal de cotisations), [Localité 23] (5 236 € en principal de cotisations), [Localité 9] (131 € en principal de cotisations), [Localité 17] (807 € en principal de cotisations), [Localité 18] (4 165 € en principal de cotisations) et [Localité 3] (7 027 € en principal de cotisations);
VALIDE les mises en demeures du 17 septembre 2002 délivrées à la société GROUPE L.G. par l'URSSAF du Nord-Finistère pour leur entier montant en principal de cotisations et majorations de retard afférentes aux établissements suivants:
BREST (16 724 €), BREST-SIEGE(26 987 €), [Localité 22] (6 620 €), [Localité 29] (5 328 €), BELGLES (368 €), [Localité 8] (5 854 €), [Localité 30] (4 725 €), [Localité 20] (14 580 €), [Localité 27] (6 318 €), [Localité 12] (18 327 €), [Localité 10] (62 564 €), [Localité 16] (7 310 €)[Localité 19] (10 323 €), [Localité 15] (25 381 €), [Localité 24] (84 615 €), [Localité 6](2) (57 968 €), [Localité 5] (12 425 €) et [Localité 13] (317 €);
VALIDE les mises en demeure délivrées le 17 septembre 2002 à la société GROUPE L.G. par l'URSSAF du Nord-Finistère mais pour les montants en principal de cotisations afférentes aux établissements tels que ci-après spécifiés:
[Y]: 12 017 € et [Localité 26]: 3 345 € outre les majorations de retard échues à la date de l'établissement de la mise en demeure;
CONDAMNE la société GROUPE L.G. à verser à l'URSSAF du Finistère les sommes restant dues en exécutions des mises en demeure ci-dessus validée;
DEBOUTE la société GROUPE L.G. et l'URSSAF du Finistère de leur demandes faites sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
DISPENSE du paiement du droit prévu à l'article R114-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
C. PINEL A. POUMAREDE