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15/09/2010 | FRANCE | N°08/06330

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 15 septembre 2010, 08/06330


Chambre Sécurité Sociale





ARRET N° 229



R.G : 08/06330













URSSAF DU MORBIHAN (UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS



C/



Société RONSARD SAS

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2010



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Alain POUMAREDE, Président,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,



G...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET N° 229

R.G : 08/06330

URSSAF DU MORBIHAN (UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS

C/

Société RONSARD SAS

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Alain POUMAREDE, Président,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats, et Madame Catherine PINEL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2010

devant Madame Marie-Hélène MOY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, signé par Monsieur Alain POUMAREDE, Président,

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 14 Août 2008

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES

****

APPELANTE :

URSSAF DU MORBIHAN (UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES),

représentée par Monsieur [I] [H], Directeur,

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Société RONSARD SAS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me André ROLLAND, avocat au barreau de VANNES

FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INTANCE

Suite à une vérification de sa comptabilité sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 la société RONSARD SAS s'est vu notifier par l'inspecteur chargé du recouvrement une lettre d'observations portant sur un redressement de cotisations de 74 299 euros au titre du calcul de l'allégement pratiqué en application de la loi dite AUBRY 2 et sur un redressement de cotisations de 182 301 euros au titre du calcul de la réduction pratiquée en application de la loi dite FILLON.

l'URSSAF du Morbihan notifiait à la société RONSARD SAS une mise en demeure du 11 décembre 2006 du chef de ces redressements pour un montant total en cotisations et majorations de retard de 282 258 euros.

Le 14 août 2008 le tribunal des affaires de sécurité sociale de MORBIHAN, saisi par la société RONSARD SAS d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du Morbihan du 21 septembre 2007 ayant maintenu le redressement opéré, statuait ainsi qu'il suit au motif que les sommes versées en juin hors bulletin de paye et remboursées sur le salaire en décembre constituaient des prêts et non le versement d'une partie de la prime annelle:

"Rapporte la mise en demeure adressée par l'URSSAF du Morbihan à la société RONSARD le 11 décembre 2006;

Condamne l'URSSAF du Morbihan à verser à la société RONSARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne l'URSSAF du MORBIHAN aux dépens d'exécution".

PROCEDURE D'APPEL

Le 26 août 2008, dans le délai d'appel, l'URSSAF du Morbihan, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel, déclarait relever appel de la décision susvisée.

APPELANTE, L'URSSAF du Morbihan demande à la cour d'infirmer la décision dont appel et de condamner la société RONSARD SAS à payer les causes de la mise en demeure.

Au soutien de son appel l'URSSAF du Morbihan fait valoir les moyens suivants:

- l'inspecteur a constaté lors de son contrôle qu'une somme de 500 € était versée au personnel de production en juin de chaque année, hors fiche de paie, et que nonobstant la qualification de prêt alléguée il s'agissait du versement d'une partie de la prime annuelle qu'il convenait de réintégrer le montant de ce versement reconstitué en brut dans le brut ayant servi en juin pour le calcul des allégements et réductions;

- il appartient à l'inspecteur de déterminer la nature de toutes les sommes versées aux salariés pour savoir si elles doivent être ou non réintégrer dans l'assiette des cotisations; or en l'espèce il est apparu, au regard de la législation et de la jurisprudence relatives aux prêts qu'un employeur peut accorder à ses salariés, que les sommes versées ne correspondaient pas à la définition du prêt consenti par un employeur dans la mesure notamment où la somme versée en juin et qualifié de prêt était récupérée en totalité sur le salaire du mois de décembre contrairement aux limites fixées par l'article L 144-2 du code du travail et alors que par ailleurs la prime annuelle était versée en totalité sur le salaire du mois de décembre;

- la société a en réalité maintenu ses pratiques antérieures alors qu'un précédent contrôle sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 avait abouti à l'assujettissement des avances sur primes versées en juin;

- la qualification de prêt retenue par l'employeur ne s'impose ni à l'URSSAF ni à la cour et le paiement partiel d'une prime constitue bien un élément de rémunération et ce conformément à la jurisprudence de la cour de cassation.

INTIMEE, la société RONSARD SAS demande à la cour de confirmer la décision entreprise et y additant de condamner l'URSSAF du Morbihan à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et de condamner la même aux dépens.

Au soutien de ses demandes la société RONSARD SAS fait valoir les moyens suivants:

- le prêt de 500 euros en juin correspondait à une demande des salariés pour financer les congés d'été; la cause du prêt ne réside donc pas dans une avance sur salaires qui aurait pour contrepartie le travail à effectuer au cour du semestre à venir;

- un contrat de prêt a été signé par chaque salarié et le prêt est remboursable en fin d'année;

- il ne s'agit donc en aucun cas d'un élément de salaire et le fait qu'il soit remboursé en une seule fois ne nuit pas aux droits des emprunteurs;

- à supposer que le remboursement ne respecte pas les dispositions de l'article L 144-2 du code du travail, cela ne concerne que les rapports entre l'employeur et le salarié et n'autorise nullement l'URSSAF à exciper de ces dispositions;

- ce prêt n'est pas un acompte sur la prime annuelle comme le soutient l'URSSAF dont la thèse est contredite par l'examen des fiches de paie de décembre 2005 des salariés bénéficiaires du prêt.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 5 mai 2010 et versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats.

MOTIFS

Aux termes des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et que, quelle que soit sa modalité, chaque versement opéré rend exigible le paiement des cotisations sociales.

En l'espèce il n'est pas contesté que la quasi totalité du personnel de production (495 salariés en 2005) a bénéficié, sur la période contrôlée, d'une remise d'une somme de 500€, hors fiche de paie, seuls 39 salariés ayant perçu une somme moindre (entre 200 € et 400 €) au cours du seul mois de juin et que cette somme a été récupérée en une seule fois en totalité sur le salaire du mois de décembre où sur le solde de tout compte en cas de départ du salarié en cours d'exercice.

La société RONSARD SAS qui soutient qu'il s'agit d'un prêt à titre gratuit consenti à ses salariés en justifie par la production d'un contrat écrit dont un exemplaire est versé aux débats, l'URSSAF ne contestant pas au demeurant l'existence de ce contrat écrit.

Il apparaît également de la copie d'écran versé aux débats que ces sommes sont inscrites au compte 2743 'prêt au personnel'.

Il appartient toutefois aux juges de restituer aux faits leur exacte qualification, nonobstant celle que les parties ont entendu leur donner.

Or en l'espèce il doit être constaté que le montant du prêt consenti est identiquement le même pour plus de 90% des 495 salariés concernés, qu'il l'est à la quasi totalité du personnel de production et qu'il est compensé en une seule fois sur la fiche de paie de décembre.

Le caractère systématique de ces sommes versées, d'un montant identique pour leur quasi totalité, le fait qu'elles soient accordées au cours du seul mois de juin et récupérées en violation des dispositions de l'article L144-2 du code du travail ancien alors applicable (devenu l'article L 3251-3) lesquelles stipulent en effet que tout employeur qui fait une avance en espèces ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles, violation qui n'est pas contestée et se trouve confirmée par la fiche de paie versée aux débats où le salaire net est de 3 778 € et la somme récupérée de 500 €, les font apparaître en réalité comme un acompte versé à valoir sur la prime de fin d'année.

Ce caractère d'acompte sur cette prime se trouve confirmé par les écrits mêmes de la société RONSARD SAS et notamment sa lettre du 26 juin 2006, en réponse à la lettre d'observations, dans la mesure où celle-ci explique que suite à la suppression en 2003 de l'acompte prime annuelle, versée en juin, et à la demande de ses salariés auxquels la disparition de cet acompte posait des problèmes pour le financement des vacances, elle a mis en place ce dispositif de prêt.

Il est donc manifeste que cet acompte sur prime de fin d'année a continué d'être versé dans des conditions semblables mais sous l'apparence d'un contrat de prêt dont le versement apparaît donc bien en réalité être effectué en contrepartie ou à l'occasion du travail.

C'est donc à juste titre que tant pour le calcul de la réduction dite AUBRY 2 que pour l'allégement des cotisations dit 'FILLON' l'URSSAF du Morbihan a réintégré dans l'assiette des cotisations la valeur brute de l'acompte versé en juin.

Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du MORBIHAN, objet du présent appel, sera donc réformé en toutes ses dispositions et la société RONSARD SAS condamnée à payer les causes de la mise en demeure du 11 décembre 2006.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement

Et statuant à nouveau:

CONDAMNE la société RONSARD SAS à payer à l'URSSAF du Morbihan les causes de la mise en demeure du 11 décembre 2006;

DEBOUTE la société RONSARD SAS de sa demande faite sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. PINEL A. POUMAREDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 08/06330
Date de la décision : 15/09/2010

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°08/06330 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-15;08.06330 ?
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