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23/06/2010 | FRANCE | N°08/02605

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 23 juin 2010, 08/02605


Chambre Sécurité Sociale





ARRET N° 210/10



R.G : 08/02605













Société SOLVIT'NET



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR (CPAM)

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBL

IQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JUIN 2010



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Danielle WACK, lor...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET N° 210/10

R.G : 08/02605

Société SOLVIT'NET

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR (CPAM)

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JUIN 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2010

devant Monsieur Dominique MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, désigné par ordonnance du 1er septembre 2009 pour présider les audiences de la section sécurité sociale en remplacement du président de la 5ème chambre empêché;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 20 Mars 2008

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC

****

APPELANTE :

Société SOLVIT'NET, prise en la personne de son représentant légal y élisant domicile,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SELARL M&A MEZIANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR (CPAM)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Le 11 février 2004 Madame [J] [Z] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle à savoir une tendinopathie de l'épaule droite suivant certificat médical du 2 février 2004.

Le 30 mars 2004 la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor informait la société SOLVIT'NET de la clôture de l'instruction et de ce que préalablement à sa décision elle disposait d'un délai de 10 jours pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier.

Le 13 avril 2004 la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor notifiait à Madame [J] [Z] la prise en charge de sa maladie du 2 février 2004 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Le 20 mars 2008 le tribunal des affaires de sécurité sociale des COTES D'ARMOR, saisi par la société SOLVIT'NET d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor du 2 mai 2007 ayant rejeté sa demande de voir la décision de prise en charge lui être déclarée inopposable, statuait ainsi qu'il suit:

'Dit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR a respecté l'obligation d'information à l'égard de la société SOLVIT'NET à raison de la maladie professionnelle de Madame [J] [Z] déclarée le 11 février 2004;

Déclare forclos le débat sur la reconnaissance de la maladie professionnelle;

en conséquence,

Déboute la société SOVIT'NET de toutes ses demandes, fins et conclusions;

Rappelle la gratuité de la procédure en application des dispositions de l'article R441-10 du code de la sécurité sociale;

Condamne la société SOLVIT'NET à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile'.

PROCEDURE D'APPEL

Le 14 avril 2008, dans le délai d'appel, la société SOLVIT'NET, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel, déclarait relever appel de la décision susvisée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société SOLVIT'NET demande à la cour:

à titre principal

- de dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [J] [Z] lui est inopposable;

- de constater que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor ne pouvait prétendre au versement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a accordé cette somme;

à titre subsidiaire

- de dire et juger recevable, sans qu'une forclusion puisse lui être opposée, sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [J] [Z] le 2 février 2004;

- de dire et juger que la décision de prise en charge lui est inopposable à défaut de la preuve du caractère professionnel de la maladie;

à titre infiniment subsidiaire

- d'ordonner une expertise médicale judiciaire;

en tout état de cause

- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutient de son appel la société SOLVIT'NET fait valoir les moyens suivants:

- la caisse n'a pas respecté son obligation d'information telle que fixée par la cour de cassation en application de l'article R441-11 du code la sécurité sociale qui lui impose de procéder à une instruction contradictoire en lui communicant non seulement le double de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial mais également du questionnaire adressé par la caisse à l'assuré, ce nonobstant l'invitation à venir consulter le dossier à l'issue de la procédure d'instruction;

- la mise en oeuvre du principe du contradictoire impose que la lettre de clôture ne se contente pas d'informer de la fin de l'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle la caisse prévoit de prendre sa décision, mais qu'elle mentionne le détail des points susceptibles de faire grief à l'employeur et qu'un délai raisonnable suffisant soit accordé à ce dernier pour consulter le dossier;

- en l'espèce la caisse a adressé une lettre de clôture à la société SOLVIT'NET qui ne mentionne pas les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief; le délai pour prendre connaissance du dossier que ce courrier lui accorde est insuffisant car il n'est que de quatre jours utiles, soit du 1er avril 2004 date de réception de la lettre de clôture du 30 mars 2004 au 8 avril 2004 date d'expiration du délai, et de 7 jours utiles si on retient, pour compter ce délai, la date de prise en charge du 13 avril 2004, sous réserver que la caisse établisse le caractère certain de cette date, laquelle a pu en réalité intervenir avant la fin du délai de consultation;

- l'article R441-13 du code la sécurité sociale, qui est autonome par rapport à l'article R441-11 impose à la caisse, dès lors qu'elle est saisie d'une demande de la part de l'employeur de lui communiquer l'ensemble des pièces du dossier d'instruction, communication qui ne se confond pas avec l'obligation d'information, doit intervenir avant la prise de décision; or en l'espèce la caisse n'a pas fait droit à sa demande de communication du rapport d'enquête du 29 mars 2004 et c'est à tort que les premiers juges ont considérés que l'employeur ne pouvait faire cette demande avant la clôture et qu'il n'a pas réitéré cette demande après la clôture;

- la procédure étant gratuite et sans frais il s'en suit qu'il ne peut y avoir de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile; la caisse ne justifie pas de ses frais irrépétibles et en tout état de cause le fondement allégué par la caisse à savoir le caractère injustifié du recours de la société SOLVIT'NET, n'entre pas dans le champ d'application de cet article 700;

- la caisse ne pouvant établir à quelle date la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2004 qui a rejeté la contestation de la société SOLVIT'NET du caractère professionnel de la maladie de Madame [J] [Z] a été notifié à la société, c'est à tort que les premiers juge ont considéré qu'elle était forclos à contester le caractère professionnel de la maladie faute d'avoir saisi le tribunal dans le délai de deux mois; en outre la commission de recours amiable ayant statué sur son recours en inopposabilité sans lui opposer la forclusion, elle était fondée à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de cette décision;

- dans ses rapports avec l'employeur c'est à la caisse de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont remplies et notamment que l'assuré a été, dans le cadre de son activité professionnelle, exposé au risque de façon habituelle; or en l'espèce ce n'est pas le cas car les gestes accomplis par Madame [J] [Z] étaient simples et variés, à savoir ceux afférents à une activité de ménage classique de bureaux, le matériel utilisé ergonomique, la salariée travaillait à son rythme et sans cadence, n'effectuant que des mouvements naturels, inhérents à toute activité manuelle et non nocifs;

- en l'absence de la preuve d'une quelconque exposition à un risque professionnel et en raison du fait que précédemment Madame [J] [Z] avait été en arrêt de travail pendant trois mois et avait bénéficié, le 12 août 2003 d'une réparation chirurgicale à droite, il peut en être déduit que la maladie constatée le 2 février 2004 est en rapport avec un état pathologique préexistant indépendant de tout lien avec le travail, ce qui justifie d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer la réelle imputabilité au travail de l'affection en cause.

La caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor demande à la cour de déclarer l'appel de la société SOLVIT'NET irrecevable, de confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, de condamner la société SOLVIT'NET au paiement de la somme de

1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter celle-ci de sa demande faite sur le même fondement.

Au soutient de ses demandes la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor fait valoir les moyens suivants:

a titre principal

- le recours de la société SOLVIT'NET est irrecevable dans la mesure où cette société qui avait saisi la commission de recours amiable le 12 février 2004 au motif que les conditions de prise en charge de la pathologie de Madame [J] [Z] au titre du tableau n°57 n'étaient pas remplies avait vu son recours rejeté par décision du 27 avril 2004, n'avait pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision, dont l'employeur a nécessairement accusé réception puisqu'il produit lui-même cette décision aux débats, décision qui a dès lors acquis le caractère de la chose décidée; cette autorité de la chose décidé s'applique à la seconde requête certes fondée sur un moyen juridique différent mais tendant à la même fin à savoir l'obtention d'une décision d'inopposabilité de la même prise en charge; il en résulte que la société SOLVIT'NET était forclose comme l'ont retenu les premiers juges;

à titre subsidiaire

- l'existence des éléments susceptibles de faire grief se déduit de l'invitation faite à l'employeur de consulter le dossier ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation, selon laquelle dès lors que la caisse a mis l'employeur en mesure dans un délai raisonnable de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations, elle a satisfait à son obligation d'information;

- la lettre de clôture du 30 mars ayant été réceptionnée le 1er avril et la décision de prise en charge étant intervenue le 13 avril 2004, la société SOLVIT'NET a disposé d'un délai utile de 8 jours pour consulter le dossier ce qui est un délai suffisant;

- selon la cour de cassation la communication du dossier n'est soumis à aucune forme particulière et la caisse n'est pas tenue de faire droit à la demande de copie de l'employeur dès lors que ce dernier a été invité à prendre connaissance du dossier dans un délai déterminé;

- la répétitivité des gestes, dans le cadre des troubles musculo-squelettiques, maladies multi-factorielles à composante professionnelle, est le facteur biomécanique le plus important dans l'apparition de ce type de pathologie; or l'agent assermenté de la caisse a conclu que le travail de Madame [J] [Z] implique des mouvements répétés des membres supérieurs et plus particulièrement des épaules; les mouvements effectués par celle-ci sont donc bien ceux du tableau n°57 et la société SOLVIT'NET à laquelle incombe la charge de la preuve contraire n'apporte aucun élément de nature à établir que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie en cause;

- l'expertise n'est sollicitée que pour pallier la carence de l'employeur dans la charge de la preuve qui lui incombe alors qu'il n'apporte aucun élément médical pouvant justifier d'un état antérieur.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 2 juin 2010 et versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

a) sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose décidée

Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause y compris pour la première fois en cause d'appel.

Aux termes de l'article R 142-18 du code la sécurité sociale le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi dans les deux mois de la notification de la décision de la commission de recours amiable.

En l'espèce il n'est pas contesté que saisie à la requête de la société SOLVIT'NET d'une contestation sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [J] [Z] du 2 février 2004 la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, par décision du 27 avril 2004, confirmé que la maladie présentée par Madame [Z] était liée à son activité professionnelle et rejeté le recours de la société SOLVIT'NET. .

Cette décision, dont la société SOLVIT'NET ne conteste pas avoir été destinataire puisqu'elle l'a elle-même produit aux débats de première instance mentionnait expressément les délais et voies de recours.

Or la société SOLVIT'NET ne justifie pas avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision dont la preuve de la notification résulte nécessairement de ce qu'elle produit elle-même cette décision.

La société SOLVIT'NET n'a en effet saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Brieuc que d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 2 mai 2007.

Elle ne saurait soutenir que la forclusion ne saurait lui être opposée au motif que la caisse ne rapporterait pas la preuve de la date de la notification de cette décision dans la mesure où elle ne conteste pas avoir eu notification de cette décision et ne justifie pas avoir, à un quelconque moment, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision

La société SOLVIT'NET, faute d'avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision qui avait confirmé le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [J] [Z], constatée initialement le 2 février 2004 dans les rapports entre cet employeur et la caisse, ne pouvait plus invoquer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.

En conséquence la société SOLVIT'NET était irrecevable en ses demandes de se voir déclarer la décision de prise en charge inopposable pour défaut du respect du contradictoire et pour absence de preuve du caractère professionnel de la maladie en cause.

Cette fin de non-recevoir qui ne s'applique qu'aux demandes de la société SOLVIT'NET ne rend toutefois pas l'appel de la société SOLVIT'NET irrecevable.

En conséquence de cette irrecevabilité il y a lieu de rejeter les demandes de la société SOLVIT'NET et de confirmer la décision de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement:

Déclare la société SOLVIT'NET irrecevable en ses demandes et en conséquence Confirme le jugement rendu le 20 mars 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des COTES D'ARMOR en ce qu'il a débouté la société SOLVIT'NET de ses demandes;

Rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispense la société SOLVIT'NET du paiement du droit prévu à l'article R114-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 08/02605
Date de la décision : 23/06/2010

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°08/02605 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-23;08.02605 ?
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