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30/04/2010 | FRANCE | N°09/05568

France | France, Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 30 avril 2010, 09/05568


Première Chambre B





ARRÊT N°



R.G : 09/05568













M. [C] [L]



C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN

















Confirme la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT D

U 30 AVRIL 2010





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 19 Mars 2010, d...

Première Chambre B

ARRÊT N°

R.G : 09/05568

M. [C] [L]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 AVRIL 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2010, devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 30 Avril 2010, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [C] [L]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assisté du Cabinet d'Avocats TATTEVIN & DERVEAUX, avocats

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

assistée du Cabinet PLOTEAU LE MAGUER RINCAZAUX, avocats

Les 4 et 5 décembre 2003, Monsieur [L] a obtenu de la CRCAM un prêt immobilier de 245 000 € pour l'acquisition d'un immeuble à [Localité 5], assorti d'une hypothèque conventionnelle. Le 16 juin 2004, Monsieur [L] a obtenu du même établissement bancaire un second prêt de 38 000 € également assorti d'une garantie hypothécaire.

En juin 2005, Monsieur [L] décidait de mettre en vente son immeuble de [Localité 5] et d'acheter une maison d'habitation à [Localité 4] et obtenait dans l'attente de la vente de son immeuble de [Localité 5] un prêt relai de 510 000 € pour une durée de 12 mois remboursable à l'échéance du 5 décembre 2006.

En juin 2006, il vendait les murs commerciaux et le fonds de commerce sis dans l'immeuble pour un montant de 380 000 € et remboursait par anticipation les prêts initiaux ainsi qu'une partie du prêt relais.

Par jugement du 30 juin 2009, le tribunal de grande instance de Vannes a :

- condamné Monsieur [C] [L] à payer à la caisse régionale de crédit agricole du Morbihan la somme de 539 022,38 €, outre les intérêts au taux contractuel de 6,95 % à compter du 30 juin 2008 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts ;

- débouté la caisse régionale de crédit agricole du Morbihan de sa demande au titre des frais irrépétibles et du surplus de ses prétentions ;

- débouté Monsieur [C] [L] de ses demandes ;

- condamné Monsieur [C] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

[C] [L] a interjeté appel du jugement et dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2010 a demandé à la cour de :

- dire que la Caisse de crédit agricole mutuel du Morbihan a commis une faute génératrice d'un préjudice égal au montant des sommes qu'elle réclame ;

- réformer le jugement ;

- condamner la Caisse de crédit agricole mutuel du Morbihan à lui verser la somme de 539 022,39 € avec intérêts conventionnels postérieurs au 30 juin 2008 au taux de 6,95 % l'an jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement ;

- ordonner la compensation entre la créance de la Caisse de crédit agricole mutuel du Morbihan et celle de Monsieur [L] ;

- la condamner à lui verser la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques ;

- condamner la Caisse de crédit agricole mutuel du Morbihan aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 février 2010, la Caisse de crédit agricole mutuel du Morbihan a demandé à la cour de :

- confirmer le jugement ;

y ajoutant,

- condamner Monsieur [C] [L] à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel du Morbihan la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires définitives qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que si Monsieur [L] ne conteste pas devoir la somme à laquelle la Caisse de crédit agricole mutuel du Morbihan a fixé sa créance en raison du non remboursement du prêt venant à échéance le 5 décembre 2006, en revanche, il reproche à la banque d'avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en n'exigeant pas que soit d'abord remboursé le crédit relais avant de régler les crédits amortissables sur quinze ans ; que la Caisse de crédit agricole mutuel du Morbihan répond que les crédits habitat qui étaient assortis l'un et l'autre de garanties réelles devaient d'abord être soldés pour qu'en cas de vente de l'immeuble grevé mainlevée des inscriptions hypothécaires puisse être donnée ;

Considérant que Monsieur [L] s'est plaint auprès de la banque de cette situation alors que la date d'échéance du prêt relais de 510 000 € était dépassée ; qu'en faisant lui même le choix de ne vendre qu'une partie de l'immeuble dont la valeur était inférieure à celle du montant du prêt relais, qui en tout état de cause devait avoir été utilisé pour financer l'acquisition de l'immeuble de [Localité 4], il s'est lui même placé dans la situation de ne pouvoir solder ce prêt ; que celui-ci n'avait été obtenu auprès de l'organisme bancaire que parce que la valeur de l'immeuble qu'il vendait était mis en vente à un prix supérieur ;

Considérant que dès lors le banquier n'avait d'autre alternative que de conseiller à monsieur [L] de solder les prêts habitat afin de pouvoir donner mainlevée des hypothèques sur l'immeuble dont une partie était vendue ;

Qu'il sera au demeurant observé que la Caisse de crédit agricole mutuel du Morbihan a dans le cadre de discussions avec le conseil de Monsieur [L] proposé un renouvellement du contrat à court terme pour un montant de 460 000 € avec une inscription hypothécaire sur l'immeuble de [Localité 4] et paiement du solde de la dette ; que Monsieur [L] n'a en définitive pas accepté cette proposition contestant la date d'échéance de ce nouveau prêt à court terme ;

Que le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Vannes dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [C] [L] à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel du Morbihan la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [L] aux dépens qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires définitives et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Première chambre b
Numéro d'arrêt : 09/05568
Date de la décision : 30/04/2010

Références :

Cour d'appel de Rennes 1B, arrêt n°09/05568 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-30;09.05568 ?
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