Première Chambre B
ARRÊT N° 212
R.G : 08/05622
M. [K] [S]
C/
Société CORSAIR SA
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise SIMONNOT, Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2010
devant Madame Françoise LE BRUN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assisté de Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat
INTIMÉE :
Société CORSAIR SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de Me GIMENO-DEREUX, avocat
I - Exposé du litige :
Le conseil de prud'hommes de Lyon a été saisi d'un litige par des salariés, et notamment Monsieur [S], se plaignant des conditions de leur licenciement dans le cadre d'une reprise de leur société Aérolyon en juin 2002, par la société Aéroplus, celle-ci ayant cédé les contrats de travail à la société Altitude Plus, créée en avril 2002, qui elle-même a été placée en redressement judiciaire le 13 août 2002, puis en liquidation judiciaire le 26 décembre 2002.
S'estimant victimes d'irrégularités, les salariés ont contesté leur licenciement par la société Altitude Plus et demandé leur réintégration au sein des sociétés Nouvelles Frontières et Corsair, tout en faisant valoir des prétentions salariales et indemnitaires.
Par jugement du 23 juin 2005, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :
- constaté la régularité de la rupture des contrats de travail des salariés de la Compagnie Altitude Plus et les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du mandataire liquidateur de la dite Compagnie; mis hors de cause la SAS Nouvelles Frontières, le CGEA de Châlon sur Saône et Maître [Y] ;
- constaté que les salariés échouent à démontrer que leurs contrats de travail doivent être transférés à la compagnie Corsair par application automatique de l'article L 122-12 du code du travail et les a déboutés de leurs demandes salariales et indemnitaires ;
- constaté cependant que la Compagnie Corsair a adopté un comportement discriminant à l'égard de l'ensemble des demandeurs leur faisant subir un incontestable préjudice pour manque de chance de maintien de leurs habilitations professionnelles ;
- condamné en conséquence la Compagnie Corsair à verser à chacun d'eux à titre de dommages-intérêts une somme de 37.000 € correspondant au coût d'une formation de remise à niveau, ce montant étant conforme à leur demande sans être supérieur au montant estimé devant le Conseil par la SA Corsair elle-même ;
- précisé toutefois, afin de faciliter leur retour à l'emploi, notamment dans le cadre de l'engagement unilatéral confirmé par la Compagnie Corsair, que cette dernière pourra demander le remboursement de cette indemnité, un mois après la confirmation dans le poste, éventuelle période d'essai passée, à chaque bénéficiaire qu'elle viendrait à embaucher en contrat à durée indéterminée avant fin mars 2006.
Par arrêt infirmatif du 18 décembre 2006, n° 06/7873, concernant Monsieur [X] [S], la cour d'appel de Lyon a :
- Mis hors de cause Maître [E] ès qualités,
- Débouté Monsieur [K] [S] de ses demandes à l'encontre du groupe et des sociétés Nouvelles Frontières et de la société Corsair ,
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Altitude Plus représentée par maître [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur, la créance de Monsieur [K] [S] au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 38.000 € ;
- Débouté Monsieur [K] [S] du surplus de ses demandes ;
- Laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.
Le conseil des salariés a saisi la cour d'appel de Lyon, le 10 janvier 2008, d'une requête en omission de statuer sur leur demande formée à l'encontre de Nouvelles Frontières et Corsair, au titre de la violation de l'engagement unilatéral d'accorder une priorité d'embauche aux salariés d'Aérolyon. Il s'est désisté de cette demande, le 12 mars 2008. Le désistement a été constaté par ordonnance de mise en état du 2 mai 2008.
L'arrêt du 18 décembre 2006 a été signifié à Monsieur [S] le 20 mars 2008. Et se fondant sur cette décision, la société Corsair a fait délivrer à Monsieur [S], le 17 avril 2008, un commandement aux fins de saisie-vente, pour obtenir paiement d'un principal de 37.000 €, outre des intérêts de 3.685,89 € et divers frais, pour un total de 41.065,44 €.
Par acte du 21 mai 2008, Monsieur [K] [S] a fait assigner la société Corsair devant le juge de l'exécution de Nantes aux fins de voir constater que la cour d'appel n'a pas tranché la question du bien fondé de la condamnation de Corsair au paiement des 37.000 € de dommages-intérêts accordés en première instance ; constater que le présent arrêt ne contient aucune disposition autorisant la société Corsair à poursuivre par voie d'exécution forcée la restitution des 37.000 € ; en conséquence, dire et juger que les mesures d'exécution prises à l'encontre de Monsieur [S] sont nulles et non avenues, Corsair ne disposant pas d'un titre exécutoire au sens de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991.
Statuant sur le recours de quelques salariés dont ne faisait pas partie Monsieur [S], par arrêt du 26 juin 2008, la chambre sociale de la Cour de Cassation, a rejeté les pourvois, en déclarant notamment irrecevable le premier moyen en sa seconde branche, au motif 'qu'il ne résulte pas des arrêts que la cour d'appel se soit prononcée sur les demandes indemnitaires présentées par les salariés au titre de la violation d'un engagement de priorité d'embauche pris par la société Corsair, que cette omission de statuer peut être réparée selon la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile'.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes a :
- Débouté Monsieur [K] [S] de l'ensemble de ses prétentions et constaté la validité du commandement litigieux du 17 avril 2008 délivré en vertu d'un titre exécutoire qui est l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon en date du 18 décembre 2006 ;
- Rejeté corrélativement les demandes indemnitaires reconventionnelles de la société Corsair y compris l'article 700 du code de procédure civile -
- Condamné enfin Monsieur [K] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Monsieur [K] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2008, à l'encontre de la SA Corsair.
Il a réglé à l'huissier la somme de 40.679,20 € qui a été adressée à la société Corsair le 15 décembre 2008, pour le paiement du principal d'ouverture de 37.000 €, outre des intérêts et des frais de procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions signifiées par les parties.
Monsieur [K] [S] a conclu le 26 mai 2009 et demande à la cour de :
- Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société Corsair ;
- Dire et juger que l'arrêt d'appel qui, dans le chef de dispositif, déclare réformer le jugement ayant condamné le défendeur à payer au demandeur une somme d'argent et déboute le demandeur de l'ensemble de ses demandes, sans être assorti d'aucun motif permettant d'établir que la cour a examiné la prétention ayant fait l'objet de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, n'a pas statué sur cette prétention ;
- Dire et juger que la réformation du jugement, quelque générale qu'elle soit exprimée dans le dispositif de l'arrêt, ne peut donc atteindre le chef de dispositif du jugement tranchant une prétention soumise à la cour que celle-ci n'a pas examiné ;
- Dire et juger que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 décembre 2006 ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 permettant au défendeur de procéder à une saisie pour obtenir la restitution de la somme versée au titre de l'exécution provisoire ;
- Dire et juger que le juge de l'exécution est compétent pour apprécier la portée du chef de dispositif de l'arrêt qui sert de fondement aux poursuites dans la mesure où l'absence totale de motifs engendre une incertitude sur ce qui a été réellement tranché par la cour d'appel ;
- En conséquence réformer la décision du 21 juillet 2008 en toutes ses dispositions ;
- Constater l'inexistence d'une obligation de rembourser à la charge de Monsieur [S] ;
- Annuler les mesures d'exécution diligentées par Corsair ;
- Ordonner mainlevée des saisies et condamner la société Corsair à restituer les sommes versées par Monsieur [S] en exécution du jugement du 21 juillet 2008 ;
- Condamner la société Corsair au paiement de la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
- Condamner la société Corsair au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de l'avoué sur son affirmation de droit.
La société Corsair a conclu le 3 février 2009 et demande à la cour de:
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- En conséquence,
- Débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger que Corsair bénéficie d'un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 37.000 € en principal, à l'encontre de Monsieur [S] ;
- Dire et juger valables les mesures d'exécution entreprises par la société Corsair à l'encontre de Monsieur [S] et notamment le commandement aux fins de saisie-vente effectué le 17 avril 2008 ;
- Dire et juger que dans le cadre de la présente instance Monsieur [S] a fait preuve de résistance abusive ;
- Condamner Monsieur [S] à payer à la société Corsair la somme d'un montant de 5.000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, assortie d'une amende civile ;
- Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de l'avoué.
Par ordonnance du 25 juin 2009, le conseiller de la mise en état a débouté la société Corsair de sa demande de sursis à statuer et l'a condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à Monsieur [S] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2009.
Des pièces ont été communiquées à Maître [B] et adressées à la cour le 30 décembre 2009, par Maître [W], dans l'intérêt de Monsieur [S]. Un bordereau a été annoncé par Maître [B], dans une lettre du 4 janvier 2010 où il est demandé le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience prévue pour le 5 janvier 2010. En l'absence de conclusions saisissant valablement la cour d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, ces pièces ne sont pas acquises aux débats.
***
II - Motifs :
A la suite de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 26 juin 2008, la société Corsair a saisi la cour d'appel de Lyon en déposant le 23 février 2009 une requête tendant à la réparation d'une omission de statuer affectant les jugements rendus par la cour d'appel de Lyon le 18 décembre 2006. Les parties n'ont pas conclu sur le sort de cette requête, fixé dans un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 15 décembre 2009, communiqué tardivement devant la présente cour et par suite écarté des débats.
La société Corsair ne demande pas devant la cour qu'il soit sursis à statuer et l'argumentation développée sur ce point par Monsieur [S] ne sera pas reprise. De même, la cour n'est pas saisie d'une demande de séquestre judiciaire des sommes réglées par Monsieur [S] qui ne sera pas suivi dans cette argumentation.
La société Corsair poursuit l'exécution d'un arrêt qui a été rendu le 18 décembre 2006 par la cour d'appel de Lyon et qui a réformé un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de cette ville le 23 juin 2005, l'ayant condamnée à verser à Monsieur [S] une somme de 37.000 €. Elle soutient que cet arrêt infirmatif d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, emporte automatiquement la restitution des sommes versées pour l'exécution de la première décision, sans que le juge de l'exécution ait compétence pour apprécier une omission de statuer invoquée par Monsieur [S] pour contester la régularité et la validité du titre exécutoire que constitue cet arrêt du 18 décembre 2006. Elle prétend que l'arrêt litigieux infirme sans ambiguïté le jugement du 23 juin 2005, en déboutant sans ambiguïté Monsieur [S] de ses demandes à l'encontre tant de Corsair que de Nouvelles Frontières. Alléguant la parfaite mauvaise foi de Monsieur [S], elle revendique sa condamnation à des dommages-intérêts d'un montant de 5.000 € pour résistance abusive.
Monsieur [S] demande la mainlevée de la saisie-vente pratiquée par la société Corsair sur le fondement d'un arrêt dont il admet l'effet de principe d'une obligation de restitution, mais dans les limites de la décision rendue, dont il prétend en l'espèce qu'elle n'a pas statué sur sa demande d'indemnisation au titre de la violation de l'engagement unilatéral d'accorder une priorité d'embauche aux salariés de la société Aérolyon. Il soutient qu'à défaut de motivation, la généralité du débouté prononcé par la cour d'appel de Lyon est constitutive d'une omission de statuer, empêchant son exécution du chef litigieux, sauf à faire réparer cette omission dans le délai de 1 an prévu par l'article 463 alinéa 2 du code de procédure civile, tandis qu'à défaut encore le jugement initial deviendrait définitif.
Au visa de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, Monsieur [S] soutient que la compétence du juge de l'exécution s'étend à l'interprétation et à l'appréciation de la portée du dispositif d'une décision qui lui est soumise, avec la seule interdiction de modifier ce dispositif, pour statuer sur une difficulté née de l'exécution forcée de cette décision constituant le titre exécutoire. Il fait valoir qu'en l'espèce la généralité du débouté de ses demandes crée une incertitude sur la portée de l'arrêt qui doit être interprété par le juge de l'exécution, à la lumière de la motivation ainsi que de l'arrêt rendu le 26 juin 2008 par la chambre sociale de la Cour de Cassation, en retenant une omission de statuer et par suite l'absence de titre exécutoire constatant l'existence d'une créance liquide et exigible.
Monsieur [S] demande donc la mainlevée de la mesure d'exécution forcée et la restitution des sommes qu'il a réglées, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2008 et capitalisation de ces intérêts. Il demande également des dommages-intérêts pour procédure abusive, et à ce titre une somme de 10.000 €.
Sur la contestation de la saisie :
Il est constant que l'obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation d'une décision de première instance ayant alloué des sommes d'argent.
En l'espèce, le jugement du 23 juin 2005 a débouté les salariés de la société Aérolyon, et en particulier Monsieur [S], de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du mandataire liquidateur de la dite Compagnie, en mettant hors de cause la SAS Nouvelles Frontières, le CGEA de Châlon sur Saône et Maître [Y] et en déboutant les salariés de leurs demandes salariales et indemnitaires relatives au transfert de leurs contrats de travail à la compagnie Corsair, mais en constatant que la Compagnie Corsair a adopté un comportement discriminant à l'égard de l'ensemble des demandeurs leur faisant subir un incontestable préjudice pour manque de chance de maintien de leurs habilitations professionnelles et en condamnant la Compagnie Corsair à verser à chacun d'eux à titre de dommages-intérêts une somme de 37.000 € correspondant au coût d'une formation de remise à niveau, ce montant étant conforme à leur demande sans être supérieur au montant estimé devant le Conseil par la SA Corsair elle-même.
La cour d'appel de Lyon a réformé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon, en déboutant Monsieur [K] [S] de ses demandes à l'encontre du groupe et des sociétés Nouvelles Frontières et de la société Corsair, en fixant sa créance au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 38.000 € au passif de la liquidation judiciaire de la société Altitude Plus et en déboutant Monsieur [K] [S] du surplus de ses demandes.
Selon l'article L 311-12- 1 du code de l'organisation judiciaire, devenu L 213-6, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
A ce titre, en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il ne peut connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits qu'il constate.
Cependant pour l'application des articles 2 et 50 de la loi du 9 juillet 1991, il revient au juge de l'exécution de vérifier que le créancier qui a mis en oeuvre une procédure de saisie-vente dispose bien d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, au jour où il a pratiqué la mesure d'exécution forcée. Et à ce titre, il lui revient, le cas échéant, de préciser le sens et la portée d'une décision afin de statuer sur le bien fondé de la mesure d'exécution forcée.
Dans le cas d'un arrêt infirmatif, le dispositif de l'arrêt se substitue à celui de la décision déférée et met à néant celui du jugement déféré, en ses dispositions soumises à la cour et qui ont été infirmées.
La formulation générale du dispositif de l'arrêt rendu le 26 juin 2008 et l'absence de motivation quant au chef de demande des salariés relatif au préjudice provenant d'une discrimination nuisant au maintien de leurs habilitations professionnelles, révèlent une équivoque sur la portée de cette décision, soulevée à juste titre par Monsieur [S], en référence à l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 26 juin 2008, estimant 'qu'il ne résulte pas des arrêts que la cour d'appel se soit prononcée sur les demandes indemnitaires présentées par les salariés au titre de la violation d'un engagement de priorité d'embauche pris par la société Corsair'.
Sans se substituer à la cour d'appel de Lyon pour apprécier la réparation de l'omission de statuer, révélée par la lecture de la décision et admise par la société Corsair qui a déposé une requête en ce sens, il convient de constater que cette omission affecte l'exigibilité de la créance et l'obligation de restitution fondant les mesures d'exécution diligentées par la société Corsair dont il convient d'ordonner la mainlevée.
L'infirmation du jugement déféré emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution de la somme de 40.679,20 € versée par Monsieur [S] en exécution de cette décision. En outre, les sommes restituées ne portent intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande de Monsieur [S].
Sur les dommages intérêts :
Compte tenu de la succession des décisions intervenues dans la présente affaire, il n'est pas établi d'abus imputable à l'une ou l'autre des parties dans l'exercice de ses droits et dans l'intention de nuire.
Les parties seront déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts.
Sur les frais et dépens :
La S.A. Corsair qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par ces motifs :
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en ses dispositions sur la validité du commandement de saisie-vente litigieux ;
Statuant de nouveau de ce chef
Prononce la nullité du commandement de saisie-vente délivré le 17 avril 2008 par la société Corsair à l'encontre de Monsieur [K] [S] et de la procédure d'exécution subséquente ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d'exécution aux frais de la société Corsair ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Condamne la S.A. Corsair à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. Corsair aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés par l'avoué au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,