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03/03/2010 | FRANCE | N°08/03677

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 03 mars 2010, 08/03677


Chambre Sécurité Sociale





ARRET N° 95/10



R.G : 08/03677













CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN



C/



Société CELVIA

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

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COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 MARS 2010



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Danielle WACK, lors des débats et lor...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET N° 95/10

R.G : 08/03677

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

C/

Société CELVIA

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 MARS 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Janvier 2010

devant Monsieur Dominique MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, désigné par ordonnance du 1er septembre 2009 pour présider les audiences de la section sécurité sociale en remplacement du président de la 5ème chambre empêché;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 28 Avril 2008

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES

****

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Société CELVIA, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Abdelrak LASMARI, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INTANCE

Le 31 octobre 2003 la société CELVIA établissait une déclaration d'accident de travail survenu à son salarié Monsieur [R] [Y].

Le certificat médical initial du 1er novembre 2003 faisait état d'un traumatisme de l'omoplate gauche avec diminution "mobilité épaule gauche".

La caisse primaire d'assurance maladie a adressé à Monsieur [R] [Y] et à Messieurs [Z] [T], chef du personnel et [F] [I], chef d'atelier un questionnaire à remplir sur les circonstances de l'accident.

Le 17 décembre 2003, par lettre recommandée avec avis de réception signé, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan informait la société CELVIA de la fin de l'instruction, de ce qu'elle pouvait venir consulter le dossier dans un délai de 10 jours préalablement à sa prise de décision.

Le 30 décembre 2003 la caisse primaire d'assurance maladie décidait de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu à Monsieur [R] [Y] le 31 octobre 2003.

Le 2 août 2007 la société CELVIA saisissait la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan d'un recours en vue de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident de travail de Monsieur [R] [Y] du 31 octobre 2003.

Le 28 avril 2008 le tribunal des affaires de sécurité sociale de VANNES, saisi par la société CELVIA d'un recours contre cette décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan du 20 novembre 2007 ayant rejeté sa contestation, et au motif qu'un questionnaire n'a pas été envoyé à l'employeur qui n'a donc pu faire valoir ses observation dès le début de l'instruction, statuait ainsi qu'il suit:

"Juge que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident de [R] [Y], déclaré le 31 octobre 2003, est inopposable à la société CELVIA".

PROCEDURE D'APPEL

Le 28 mai 2008, dans le délai d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan , par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel, déclarait relever appel de la décision susvisée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer opposable à la société CELVIA la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à Monsieur [R] [Y] le 31 octobre 2003.

Au soutient de son appel la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan fait valoir les moyens suivants:

- elle a adressé un questionnaire au salarié victime et aux deux premières personnes avisées; elle n'a pas jugé utile d'adresser un questionnaire à l'employeur qui n'avait mentionné aucune réserve sur la déclaration d'accident; il n'était pas nécessaire de lui adresser un questionnaire dès lors qu'elle était suffisamment informée par les éléments qu'elle avait recueilli;

- l'employeur, informé de la fin de l'instruction et de ce qu'il disposait d'un délai de dix jours pour consulter le dossier pouvait donc, le cas échéant solliciter une mesure complémentaire;

- il ressort de la déclaration initiale de l'accident et des questionnaires renseignés par la victime et par Messieurs [T] et [I], que l'accident s'est produit vers 14 heures, pendant l'horaire de travail de Monsieur [R] [Y], que celu-ci en a informé les préposés de l'employeur présent sur les lieux qui l'ont confirmé et qu'ayant terminé sa journée de travail à 21 heures 40, il a consulté son médecin le lendemain lequel a constaté une lésion correspondant à celle décrite par la victime; la preuve est rapportée de la survenance d'une lésion accidentelle au temps et au lieu du travail.

La société CELVIA demande à la cour de confirmer la décision dont appel.

Au soutient de ses demandes la société CELVIA fait valoir les moyens suivants:

- la matérialité de l'accident n'est pas établie car il n'a pas eu de témoins et il résulte des déclarations de Monsieur [I] que le 2 octobre précédent ayant constaté l'absence de Monsieur [R] [Y] il avait interrogé l'épouse de celui-ci qui lui avait déclaré que "[R] souffrant d'une épaule a pris rendez-vous ches son médecin qui l'a orienté en radiologie le jour même. Radios confirmant que l'épaule gauche était déboîtée'; les seules affirmations de la victime sont insuffisantes à apporter la preuve que l'accident s'est bien produit au lieu et au temps du travail, peu important que l'employeur n'ait pas exprimé de réserves;

- en ne lui ayant pas adressé de questionnaire alors qu'elle en a adressé un à la victime et aux témoins la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la conduite de l'instruction ce qui rend sa décision inopposable à l'employeur.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 20 janvier 2010 et versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

a) sur la matérialité de l'accident

Si aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident de travail, quelqu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, il incombe à la victime de rapporter la preuve de la survenance au temps et au lieu du travail de l'événement accidentel cause de la lésion.

En l'espèce il résulte des déclarations de Monsieur [R] [Y] qu'alors qu'il se trouvait au travail le 31 octobre 2003 à 14 heure, en passant sous le four, il avait heurté une vanne de purge avec l'épaule gauche et s'était vrillé cette épaule en tombant.

Il est encore établi qu'il a informé son chef d'atelier Monsieur [F] [I] entre 14 heures et 15 heures de ce qu'il s'était cogné à la vanne de vidange et souffrait d'une épaule et vers 16 heures 30 le responsable production Monsieur [T].

Le certificat médical établi le lendemain 1er novembre, le salarié ayant fini son travail le 31octobre à 21 h40, fait état d'un traumatisme de l'omoplate ce qui implique l'existence d'une blessure causée par un choc extérieur et non la simple constatation d'un état pré-existant.

Ces éléments constituent un ensemble d'indices concordants ne résultant pas des seules déclarations de Monsieur [R] [Y] propre à établir la survenance d'un fait accidentel

au temps et au lieu du travail dont il est résulté pour celui-ci une lésion.

La société CELVIA n'est donc pas fondée en sa contestation de la matérialité du fait accidentel.

b) sur le respect du contradictoire

Aux termes de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse, en cas de réserves de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Il résulte de ces dispositions que notamment lorsque l'employeur n'a pas émis de réserves la caisse peut procéder à l'envoi d'un questionnaire à la victime et à l'employeur ou procéder à une enquête.

Ces dispositions n'imposent pas une forme particulière à cette enquête laquelle peut résulter de l'envoi d'un questionnaire à la victime et aux témoins sans qu'il y ait obligation pour la caisse d'adresser un questionnaire à l'employeur.

En l'espèce la société CELVIA qui n'avait pas émis de réserves sur la déclaration d'accident de travail remplie par ses soins ne saurait soutenir que la caisse n'aurait pas respecté le principe du contradictoire en ne lui ayant pas adressé de questionnaire alors que la caisse, qui a procédé à une enquête en interrogeant, par le biais d'un questionnaire, la victime et les personnes de l'entreprise que cette victime disait avoir avisées et a ensuite adressé à la société un courrier l'informant de la fin de l'instruction et de ce qu'elle disposait, préalablement à sa décision, d'un délai de 10 jours pour venir consulter le dossier, ce qui lui permettait d' être informé des éléments susceptible de lui faire grief et de faire ses observations et contestations, a respecté les obligations lui incombant dans le cadre de la procédure contradictoire d'instruction préalable.

En conséquence il y a lieu de réformer le jugement dont appel et de dire que la décision de prise en charge de l'accident de travail dont Monsieur [R] [Y] a été victime le 31 octobre 2003 est opposable à la société CELVIA.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement:

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de VANNES;

et statuant à nouveau:

Déclare opposable à la société CELVIA la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont Monsieur [R] [Y] a été victime le 31 octobre 2003

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 08/03677
Date de la décision : 03/03/2010

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°08/03677 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-03;08.03677 ?
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