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10/02/2010 | FRANCE | N°07/07848

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 10 février 2010, 07/07848


Chambre Sécurité Sociale





ARRET N° 68/2010



R.G : 07/07848













M. [L] [O]



C/



REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS -RSI- SERVICE CONTENTIEUX

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAIS

E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2010



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Dominique GARET, VP placé, conseiller délégué par ordonnance du 10/07/2009,

...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET N° 68/2010

R.G : 07/07848

M. [L] [O]

C/

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS -RSI- SERVICE CONTENTIEUX

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Dominique GARET, VP placé, conseiller délégué par ordonnance du 10/07/2009,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Décembre 2009

devant Monsieur Dominique MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, désigné par ordonnance du 1er septembre 2009 pour présider les audiences de la section sécurité sociale en remplacement du président de la 5ème chambre empêché;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 18 Octobre 2007

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES

****

APPELANT :

Monsieur [L] [O]

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMÉE :

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me MASSIP, avocat au barreau de RENNES substituant Maître DOHOLLOU, avocat

FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INTANCE

Le 13 décembre 2007 le tribunal des affaires de sécurité sociale de RENNES, saisi par Monsieur [L] [O] d'une opposition à une contrainte délivrée par caisse nationale du Régime Social des Indépendants pour un montant de 4 847,66 € afférente aux cotisations et majorations de retard du 2ème semestre 2006 et régularisation du 2ème semestre 2004, statuait ainsi qu'il suit:

"Rejette l'exception d'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes,

Déboute Monsieur [L] [O] de sa demande de sursis à statuer,

Déclare recevable en la forme mais mais non fondée l'opposition formée par Monsieur [L] [O] à la contrainte établie le 20 novembre 2006

Valide la contrainte pour la somme de 4 874,66 €.

Condamne Monsieur [L] [O] au paiement de la somme de 4 874,66 E et des majorations de retard complémentaires,

Condamne Monsieur [L] [O] au paiement d'une amende civile de 290,66 € en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale

Condamne Monsieur [L] [O] au paiement de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles

Condamne Monsieur [L] [O] au paiement des frais de recouvrement relatifs à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite."

PROCEDURE D'APPEL

Le 21 décembre 2007, dans le délai d'appel, Monsieur [L] [O], par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel , déclarait relever appel de la décision susvisée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [L] [O] demande à la cour de:

- surseoir à statuer dans le présent litige jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour de justice des communauté européennes sur la question préjudicielle résultant de l'arrêt de la cour de cassation du 18 décembre 2008 ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 28 novembre 2007;

- à défaut, dire et juger qu'au vu de ces dispositions et notamment des articles R321-1 et R321-14 du code de la sécurité sociale et R211-2 et R211-3 du code de la mutualité, qu'au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat, il est en droit de s'assurer pour la maladie auprès d'une société européenne agrée à cet effet se substituant à l'assurance maladie de la sécurité sociale française;

- Annuler le jugement du 18 octobre 2007 du le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes;

- à défaut poser à la cour de justice des Communautés européennes au titre de l'article 234 CE la question préjudicielle suivante:

En application des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE entièrement transposées dans le droit national par les lois ,n° 94-5du 4 janvier 1994, nJ° 94-678 du 8 août 19994 et par l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 ratifiées par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, un citoyen français peut-il contracter une assurance maladie auprès d'une société européenne agrée à cet effet se substituant à l'assurance maladie de la sécurité sociale française'';

Au soutient de son appel Monsieur [L] [O] fait valoir les moyens suivants:

- le monopole de la sécurité sociale a été abrogé par les directives européennes 92/49/CEE et92/96/CEE transposées en droit français; rédigés dans les mêmes termes les articles du code de la sécurité sociale, du code des assurances et du code de la mutualité autorisent les sociétés d'assurances, les institutions de prévoyance et les mutuelles à pratiquer les opérations d'assurance branche entière à condition de bénéficier d'un agrément administratif; il ne résulte que toute personne résidant en France a le droit de s'assurer pour l'ensemble des risques sociaux auprès d'un de ces organismes ou en libre prestation auprès d'une société d'assurance européenne bénéficiant d'un agrément dans leur pays d'établissement;

- toute législation nationale contraire à cette législation communautaire est réputée nulle;

- l'autorité de contrôle des assurances et mutuelles (ACAM) qui est une autorité publique indépendante confirme sur son site internet que les citoyens français peuvent s''assurer pour les risques liées à la personne humaine auprès de compagnies d'assurances habilités ou de mutuelles relevant du code de la mutualité ou d'institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ou auprès de société d'assurances de l'espace européen;

- l'expression branche entière signifie que ces divers organismes ne sont pas cantonnés à l'assurance complémentaire comme c'était le cas avant la promulgation de ces directives;

- les régimes complémentaires obligatoire (ARRCO et AGIRC) pour les salariés sont aussi visées par ces dispositions communautaires transposées dans l'ordre national;

- le régime social des indépendants a publié un document mentionnant que les ressortissants de l'espace économique européen peuvent s'assurer auprès de la sécurité sociale française; la réciproque est forcément vraie et les français résidant en France peuvent s'assure librement pour tous les risques sociaux auprès d'une société d'assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance de son choix en substitution de la sécurité sociale;

- la cour de cassation a cassé un arrêt qui avait refusé de poser la question préjudicielle en cassant l'arrêt de la cour d'appel de Besançon au motif qu'il avait déclaré irrecevable la question préjudicielle; la question préjudicielle doit être posée à la Cour de Justice des Communautés Européennes

La caisse nationale du Régime Social des Indépendants demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutient de ses demandes la caisse nationale du Régime Social des Indépendants fait valoir les moyens suivants:

- le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour connaître de la contestation élevée par Monsieur [L] [O] en application de la législation de sécurité sociale et notamment de l'article L142-2 qui dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale;

- Monsieur [L] [O] fait l'amalgame entre les organismes assureurs soumis aux règles européennes de l'assurance et de la concurrence et les organismes de sécurité sociale qui n'en relèvent pas;

- il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés Europénnes que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres en matière d'aménagement de leurs systèmes de sécurité sociale; elle a confirmé à plusieurs reprises que les organismes de sécurité sociale ne constituent pas des entreprises au sens des traités européens;

les directives invoquées par Monsieur [L] [O] ne concernent pas les régimes de sécurité sociale qui sont exclus de leur champ d'application ce que la jurisprudence de la cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises et leur transposition en droit interne n'a en rien abrogé les dispositions du code de la sécurité sociale;

- la demande de sursis à statuer n'est pas fondée;

- Monsieur [L] [O] reste redevable des cotisations d'assurance vieillesse et invalidité-décès du 2ème trimestre 2006 calculées conformément à la législation en vigueur et de la régularisation de la cotisation vieillesse du 2ème semestre 2004.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 16 décembre 2009 et versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera d'abord constaté que Monsieur [L] [O] ne reprend pas devant la cour l' exception d'incompétence soulevée en première instance. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes sera donc confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de l'opposition à contrainte de Monsieur [L] [O].

a) sur la demande de sursis à statuer

Monsieur [L] [O] ne saurait voir prospérer sa demande de sursis à statuer au prétendu motif que la Cour de Justice des Communautés Européennes serait déjà saisie d'une question préjudicielle identique à celle qu'il demande de voir poser.

En effet il ressort de l'arrêt de la cour de cassation en date du 18 décembre 2008 qu'elle avait cassé l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 28/11/2007 exclusivement en ce qu'il avait déclaré 'irrecevable la demande de renvoi à la Cour de justice des communautés européennes' au motif que cette demande aurait dû être présentée avant toute défense au fond alors qu'une telle demande peut être présentée en tout état de cause, même à titre subsidiaire.

Or la cour d'appel de Dijon, saisie du renvoi a simplement décidé: 'Ajoute au dispositif du jugement du tribunal de grande instance de DOLE, (objet de l'appel devant la cour de Besançon) précité que la demande de renvoi à la Cour de justice des communautés européennes formulée par les époux [V] [U] est recevable'.

Par le même arrêt la cour de Dijon a constaté que pour le surplus du dispositif l'arrêt de la cour d'appel de Besançon était définitif et déboutait en conséquence Monsieur et Madame [V] [U] du surplus de leurs prétentions.

Le tribunal de grande instance de DOLE ni la cour de Besançon n'ayant saisi la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle et la cour de renvoi de Dijon ne l'ayant pas plus fait il en résulte que la Cour de justice des communautés européennes n'est saisie d'aucune question préjudicielle dans le contentieux auquel se rapportent les décisions susvisées qui serait de nature à justifier la demande de sursis à statuer.

b) au fond

La demande de Monsieur [L] [O] de voir prononcer la nullité du jugement doit s'analyser en réalité comme une demande de réformation dans la mesure où il n'a saisi la cour d'aucun moyen de nullité mais reprend devant celle-ci partie des prétentions et moyens exposés en première instance.

Les dispositions des articles L621-1, L621-3, L622-1 à L622-7, R631-1 et suivants du code de la sécurité sociale organisent un régime obligatoire d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès pour les non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.

Par arrêt en date du 17 février 1993 la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que la notion d'entreprise au sens des articles 85 et 86 du traité de Rome ne vise pas les organismes de sécurité sociale en l'espèce le régime vieillesse des professions artisanales.

Par arrêt en date du 26 mars 1996 la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que l'article 2 paragraphe 2 de la directive 92/49/CEE doit être interprété en ce sens que les régimes de sécurité sociale tels que ceux en cause (notamment l'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales) étaient exclu du champ d'application de cette directive.

L'article 2.3 de la directive 92/96/CEE du 18/11/1992 dispose qu'elle ne s'applique ni aux assurances et opérations ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive 79/267/CEE ne s'applique pas ni aux organismes cités à l'article 4 de celle-ci.

L'article 2.4 de la directive 79/267/CEE du 5 mars 1979 stipule qu'elle ne s'applique pas

aux assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.

Il résulte de ces dispositions que la circulaire 92/96/CEE, pas plus que celles de la directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 ne s'applique aux régimes obligatoires légaux de sécurité sociale français dans toute leur étendue et donc au régime assurance vieillesse et assurance invalidité-décès des professions artisanales industrielles et commerciales tels qu'institués par les articles L621-1 et suivants du code de la sécurité sociale sus-visés

Ces dispositions sont claires et précises et ne souffrent d'aucune difficulté d'interprétation.

En outre, la Cour de justice des communautés européennes ayant déjà statué sur ce point dans l'arrêt sus-visé du 26 mars 1996 concernant la directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 et dans la mesure où les dispositions de l'article 2.2 et celles de l'article 2 de la directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 auxquelles cet article 2.2 renvoie sont rédigées dans des termes quasi-identiques à ceux des directives 92/96 et 79/267 visant le même objet et relèvent donc de la même interprétation il n'y a pas lieu à poser la question préjudicielle telle que demandée par l'appelant.

Monsieur [L] [O] n'est donc pas fondé à contester son obligation d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en raison de l'activité professionnelle qu'il ne conteste pas exercer.

Monsieur [L] [O] n'a pas contesté le calcul des cotisations et majorations de retard tel qu'effectué par le caisse nationale du Régime Social des Indépendants, tel que détaillé par ce dernier dans ses conclusions, dans la mise en demeure du 30/08/2006 et dans la contrainte du 20/11/2006.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'opposition à contrainte de Monsieur [L] [O] et l'ont condamné au paiement des sommes telles qu'y figurant ainsi qu'au paiement des majorations de retard complémentaires et des frais de recouvrement de celle-ci.

Monsieur [L] [O] ne pouvait ignorer les nombreuses décisions rendues tant par la Cour de justice des communautés européennes que par la cour de cassation qui toutes ont confirmé l'exclusion des régimes obligatoires de sécurité sociale du champ d'application des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE et ce depuis de nombreuses années.

Il ne saurait se prévaloir d'un simple point de vue paru à la une d'un grand quotidien le 9 avril 2005 alors que dès avant les allégations diverses paru dans la presse sur la prétendue disparition du caractère obligatoire de l'affiliation aux régimes légaux de sécurité sociale au visa de ces directives avaient fait l'objet d'un démenti clair du ministère du travail et de la protection sociale le 22/10/2004.

Son recours est donc manifestement abusif et c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamné au paiement de l'amende telle que prévue à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris concernant les frais irrépétibles.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du caisse nationale du Régime Social des Indépendants ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de RENNES;

Y ajoutant:

Condamne Monsieur [L] [O] à payer au caisse nationale du Régime Social des Indépendants la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 07/07848
Date de la décision : 10/02/2010

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°07/07848 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-10;07.07848 ?
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