La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2010 | FRANCE | N°08/06915

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 27 janvier 2010, 08/06915


Chambre Sécurité Sociale





ARRET N° 50/2010



R.G : 08/06915













Mme [F] [S]



C/



MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU FINISTERE

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM D

U PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 JANVIER 2010



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Dominique GARET, V.P placé, conseiller délégué par ordonnance du 10/07/2009,

GREFFIER :



Ma...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET N° 50/2010

R.G : 08/06915

Mme [F] [S]

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU FINISTERE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 JANVIER 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Dominique GARET, V.P placé, conseiller délégué par ordonnance du 10/07/2009,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Décembre 2009

devant Monsieur Dominique MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, désigné par ordonnance du 1er septembre 2009 pour présider les audiences de la section sécurité sociale en remplacement du président de la 5ème chambre empêché;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Septembre 2008

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 5]

****

APPELANTE :

Madame [F] [S]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par la SCP CADILHAC - DUROI - BERGERON, avocats au barreau de [Localité 5]

INTIMÉE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU FINISTERE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Mme [U] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INTANCE

Par courrier en date du 28 novembre 2005 Madame [F] [S] a saisi la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Finistère d'une demande de se voir reconnu le statut de salarié agricole pendant les vacances scolaires de 1965 à 1971 à savoir la cueillette des haricots verts aux fins de régularisation de cotisations arriérées pour bénéficier d'un départ anticipé à la retraite.

Le 15 septembre 2008 le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5], saisi par Madame [F] [S] d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Finistère du 12 février 2007 ayant confirmé la décision de la caisse de rejet de sa demande, statuait ainsi qu'il suit:

"déboute Madame [F] [S] de ses demandes.

PROCEDURE D'APPEL

Le 1er octobre 2008,soit dans le délai d'appel, Madame [F] [S] par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel déclarait relever appel de la décision susvisée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [F] [S] demande à la cour de:

- infirmer le jugement entrepris, dire et juger que les périodes d'activité professionnelle salariée entre juillet 1965 et octobre 1971 n'ayant pas donné lieu à versement de cotisations d'assurance vieillesse, donneront lieu à régularisation dans la mesure où il est justifié que pendant ces périodes elle a eu effectivement le statut de salarié, annuler en conséquence la décision de la commission de recours amiable et dire et juger que dans le cas d'un départ anticipé elle peut prétendre au rachat des 24 trimestres de cotisations, que la régularisation prenda effet à la date du règlement effectif des cotisations arriérées et condamner la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Finistère au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutient de son appel Madame [F] [S] fait valoir les moyens suivants:

- chaque année tous les jours de vacances en juillet et août ainsi que les samedis de septembre et d'octobre elle a exercé une activité de cueillette d'haricots verts de 7h45 à 19h ou 19h30 le soir et ce chez plusieurs employeurs;

- elle estime rapporter la preuve d'avoir exercé l'activité professionnelle en question entre juillet 1965 et septembre 1971 moyennant rémunération en produisant de nombreux témoignages dont le tribunal n'a pas tenu compte alors que nombre de ceux-ci sont circonstanciés et précis ou qu'il a mal interprété comme celui de Madame [N] qui a pu très bien ne pas l'avoir vu travailler sur l'exploitation de Monsieur [W], compte tenu de la taille de l'exploitation et du nombre de personnes employées alors que ce dernier affirme qu'il l'a bien employé ou encore a tenu compte de la déclaration [J] manifestement mensongère ou de celle fantaisiste de Monsieur [T] fils de l'employeur du même nom lorsque ce dernier affirme qu'il n'y a pas eu de cueillette d'haricots entre 65 et 71 car contredites par les pièces versées aux débats.

la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Finistère conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Au soutient de ses demandes la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Finistère fait valoir les moyens suivants:

- en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 21/08/2003 et de l'article R351-11 du code de la sécurité sociale le rachat de cotisations arriérées pour bénéficier d'un départ anticipé de retraite suppose de rapporter la preuve de l'exercice effectif de son activité salariée à l'époque considérée; les attestation sur l'honneur produites par Madame [F] [S] sont insuffisantes à rapporter cette preuve car ne précisent pas les conditions d'exercice de l'activité salariée alléguée, elle n'apporte aucun autre élément de preuve et le contrôle effectué par la caisse a confirmé l'insuffisance de ces attestations à savoir leur imprécision et le fait que les employeurs présumés n'ont pas confirmé cette activité; en outre il a été constaté que pour les années 1969 à 1971 il y a eu des salaires déclarés au régime général pour Madame [F] [S] validant un trimestre pour les années 1969 et 1970 Madame [F] [S] qui a reconnu avoir travaillé dans une crêperie pour les vacances scolaires.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 2 décembre 2009 et versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Si aux termes de l'article R351-11 du code de la sécurité sociale, applicables à l'espèce, peuvent être prises en considération pour le calcul du droit à pension de retraite des salariés toutes les cotisations d'assurances vieillesse versées pour des périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelque soit la date du versement la possibilité de régularisation par rachat de cotisations suppose que soit rapportée la preuve d'une activité salariée pour la période considérée.

En l'espèce il ressort de l'imprimé de demande de régularisation de cotisations arriérées rempli par Madame [F] [S] adressé avec son courrier du 15 décembre 2005 que cette demande détaillée fait état d'une activité saisonnière de cueillette de haricots verts du 1er juillet au 15 septembre pour les années 1965 à 1971 outre les week-end et les jours de congé en semaine en octobre pour les employeurs suivants:

en 1965: [E] et [J]

en 1966: [E], [J] et [H]

en 1967: [E], [J] et [H]

en 1968: [E], [J] et [H]

en 1969: [E], [J], [H] et [T]

en 1970: [E], [J], [H] et [T]

en 1971: [E], [J], [H] et [T]

Madame [F] [S] ne produit aux débats que des attestations sur l'honneur établies par diverses personnes dont il convient dès lors d'examiner la pertinence au regard des allégations ci-dessus et des résultats de l'enquête à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole à fait procéder suivant rapport en date du 16/08/2006.

Les attestations de Madame [Y] [V], qui ne précise pas les dates, de Monsieur [P] et de Madame [X] [R], qui sont imprécises quant aux mois effectivement travaillés et qui restent très imprécises quant aux circonstances de l'emploi ne sont pas de nature à rapporter la preuve exigée.

Il en est de même des attestations de Madame [K]. La première attestation de celle-ci allègue d'un travail de Madame [F] [S] depuis ses 10/11 ans et pendant toute son adolescence mais ne spécifie ni les années précises ni le nom du ou des employeurs. Dans une seconde attestation du 22 mai 2007 elle affirme avoir travaillé chez Monsieur et Madame [J] à la cueillette des haricots , sans spécifier la ou les années et soutient que ceux-ci vendaient des légumes il y a plus de 40 ans sans plus de précision. Elle affirme que la famille [O] et ses enfants ont aussi travaillé à la cueillette mais sans indiquer spécialement que Madame [F] [S] y participait.

Dans son attestation du 2 décembre 2005 Madame [N] précise que Madame [F] [S] a bien exercé une activité de salariat agricole du 1er juillet à mi septembre 1971 et les samedi de septembre et d'octobre jusqu'à la fin de la cueillette chez Monsieur [J], Monsieur [T], Monsieur [E] et chez Monsieur [H].

Dans la mesure où lors de l'enquête effectuée par la contrôleur de la Mutualité Sociale Agricole celle-ci a procédé à l'audition de Monsieur [B] [J], et non de Madame [J] comme le soutien, sans en rapporter la moindre preuve Madame [F] [S], et que cet employeur a affirmé qu'il n'avait pas procédé à de récoltes de haricots verts sauf en 1977 et de façon mécanique il ne saurait être considéré que le témoigne très sommaire de Madame [N] et celui bien trop imprécis de Madame [K] soient de nature à remettre en question celui de l'employeur lui-même.

Il en résulte que Madame [F] [S] ne prouve pas avoir travaillé pour le compte de Monsieur et Madame [J].

L'activité chez Monsieur [H] ne peut non plus être considérée comme véritablement établie dès lors qu'il n'a pas été possible de retrouver la moindre trace de cet employeur dont au demeurant l'identité n'est pas assurée puisque dans deux des attestations produites ([P] et [N]) il s'agirait de [H] et dans deux autres ([V] et [D]) il s'agirait de [H] comme l'affirme également Madame [F] [S] dans sa demande du 28/11/2005.

Monsieur [T] est également cité comme employeur par Madame [F] [S].

Madame [N] affirme que Madame [F] [S] a exercé une activité de salariat pendant les années 1965 à 1971 du 1er juillet à mi-septembre ainsi que tous les samedi de septembre et d'octobre de chaque année chez Monsieur [T].

Madame [D] le cite également comme un employeur de Madame [F] [S] pour la même période.

Certes Monsieur [G] [T], le fils de cet employeur, affirme qu'il n'y a pas eu de haricots verts entre 1965 et 1971. Toutefois il n'était pas lui même l'employeur et n'était à cette époque qu'un adolescent. On peut donc considérer que les déclarations de Madame [D] qui sont précises et circonstanciées puisqu'elle affirme avoir elle-même travaillé avec Madame [F] [S] pour ces mêmes périodes chez les mêmes agriculteurs dont Monsieur [T] et de Madame [N] établissent la réalité d'une activité salariée de Madame [F] [S] chez ce dernier pour les périodes considérées.

Concernant Monsieur [E] outre qu'il est cité par ces deux attestations ci-dessus il est également cité par Monsieur [M] [A] comme ayant été son employeur et celui de Madame [F] [S] pour la cueillette des haricots verts durant les périodes de vacances scolaires d'été et les samedi de septembre et octobre pour les années 1965 à 1968.

L'enquête réalisée par la caisse de mutualité sociale agricole auprès de Monsieur [Z] [E] le fils des exploitants n'a pas permis de retrouver dans les cahiers tenus par Madame [E] la mère le nom de Madame [S] pour la période 1965 à 1971.

Cet examen n'est pas toutefois de nature à contredire trois témoins dont deux affirment avoir travaillé de concert avec Madame [F] [S] sur cette exploitation au cours de cette période alors qu'il n'apparaît pas qu'on ait cherché à vérifier leur présence dans les cahiers en cause. En outre aucun élément ne permet d'affirmer que la totalité des cahiers aient été conservés par le fils des exploitants ni que la recension des quelques 150 à 200 ramasseurs était alors complète.

Le témoignage de Monsieur [L] qui affirme que Madame [F] [S] a travaillé au ramassage des haricots verts est certes tardif mais n'est pas imprécis puisqu'il affirme que Madame [F] [S] a travaillé au ramassage des haricots verts sur l'exploitation de ses parents pendant les vacances scolaires d'été pour les années 1965 à 1971.

L'attestation de Monsieur [W] qui affirme avoir employé Madame [F] [S] dans son exploitation de 1965 à 1971 apparaît trop imprécise pour être retenue. En effet elle n'évoque ni la nature de l'activité ni les périodes précises des années en cause. Rien n'est précisé quant à la rémunération. Il prétend avoir déclaré Madame [F] [S] sans que les recherches effectuées par la caisse de mutualité sociale agricole ait permis de retrouver trace de cotisations versées au nom de celle-ci.

Concernant les trimestres apparaissant sur le relevé de carrière au régime général il convient d'observer que pour l'année 1969 il y a eu validation d'un trimestre au titre d'une période assimilée et non au titre d'une période d'activité rémunérée. Seule une rémunération perçue en 1970 a permis de valider un trimestre alors que celle perçue en 1971 (103F) avait été trop faible pour en valider un seul ce qui témoigne d'une très faible activité.

Il n'en résulte donc pas une incompatibilité avec l'activité de cueillette laquelle n'avait lieu qu'au cours essentiellement du troisième trimestre.

Compte tenu de ce que pour une partie des employeurs allégués la preuve de l'activité n'est pas rapportée et de ce qu'aucune indication n'est donnée par Madame [F] [S] sur les revenus perçus il y a lieu de considérer que l'activité établie porte sur un trimestre par année concernée soit au total 7 trimestres de durée d'activité.

La détermination du nombre de trimestres régularisable sera effectué à la diligence de la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Finistère en application des dispositions de l'article R351-11 en tenant compte de ce que le montant de la rémunération de Madame [F] [S] n'est pas démontré.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement :

infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5];

et statuant à nouveau

Dit que Madame [F] [S] justifie d'une durée d'activité de un trimestre au cours de chacune des années 1965 à 1971;

Dit qu'il appartiendra à la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Finistère de déterminer en application des dispositions de l'article R351-11 du code de la sécurité sociale relatives au cas où le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontrée le versement de cotisations à effectuer et en conséquence le nombre de trimestres ainsi validables;

Condamne la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Finistère à payer à Madame [F] [S] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 08/06915
Date de la décision : 27/01/2010

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°08/06915 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-27;08.06915 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award