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27/01/2010 | FRANCE | N°07/06110

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 27 janvier 2010, 07/06110


Chambre Sécurité Sociale





ARRET N° 44/2010



R.G : 07/06110













M. [S] [O]



C/



MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU [Localité 3]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU N

OM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 JANVIER 2010



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Dominique GARET, VP placé, conseiller délégué par ordonnance du 10/07/2009,



GREFFIER :

...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET N° 44/2010

R.G : 07/06110

M. [S] [O]

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU [Localité 3]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 JANVIER 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Dominique GARET, VP placé, conseiller délégué par ordonnance du 10/07/2009,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Décembre 2009

devant Monsieur Dominique MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, désigné par ordonnance du 1er septembre 2009 pour présider les audiences de la section sécurité sociale en remplacement du président de la 5ème chambre empêché;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Septembre 2007

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER

****

APPELANT :

Monsieur [S] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Jean ALISSE, avocat au barreau de PARIS, Mme [D] (Soeur) en vertu d'un pouvoir

INTIMÉE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Le 1er juin 1995 Monsieur [S] [O] était affilié auprès de la mutualité sociale agricole en qualité de chef d'exploitation.

Suite à une demande faite courant 2003 par la famille de l'intéressé la caisse de mutualité sociale agricole du [Localité 3] procédait à une enquête à l'issue de laquelle elle informait Monsieur [S] [O], par courrier du 26 septembre 2003, de sa radiation en qualité de chef d'exploitation et de son assujettissement comme cotisant solidaire à effet au 1er janvier 2003.

Le 10 janvier 2004 Monsieur [S] [O] demandait le bénéfice de sa pension de retraite à effet au 1er janvier 2004.

La caisse procédait à des retenues sur son avantage vieillesse et à des avis à tiers détenteur sur ses comptes bancaires au titre de cotisations impayées depuis 2001.

Saisi par Monsieur [S] [O] d'une contestation de la mise à son nom depuis une dizaine d'année des terres [Y] la caisse confirmait le 20 août 2004 sa décision de retrait de celles-ci à compter du 1er janvier 2003.

Le 18 novembre 2005 la commission de recours amiable, saisie par Monsieur [S] [O] d'un recours contre la décision de la caisse, confirmait cette décision.

Le 17 septembre 2007 le tribunal des affaires de sécurité sociale de QUIMPER, saisi par Monsieur [S] [O] d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du [Localité 3] du 18 novembre 2005, d'une demande de remboursement des cotisations perçues depuis 1994 et subsidiairement d'une demande en paiement de 25 000 € à titre de dommages et intérêts statuait ainsi qu'il suit:

"Déboute Monsieur [S] [O] de l'ensemble de ses demandes."

PROCEDURE D'APPEL

Le 12 octobre 2007, dans le délai d'appel, Monsieur [S] [O], par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel , déclarait relever appel de la décision susvisée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [S] [O] demande à la cour de:

- infirmer le jugement dont appel;

- annuler la décision de la mutualité sociale agricole refusant la radiation du statut d'exploitant de 1994 à 2003;

- accepter sa mise à la retraite avec effet rétroactif au 1er octobre 1992 et versement des intérêts correspondants;

- ordonner le remboursement des cotisations perçues par la mutualité sociale agricole depuis le 1er janvier 1994 et le versement des intérêts correspondants;

- condamner la mutualité sociale agricole à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la mutualité sociale agricole aux dépens;

- ordonner l'exécution provisoire.

Au soutient de son appel Monsieur [S] [O] fait valoir les moyens suivants:

- il aurait dû bénéficier du statut de cotisant solidaire depuis 1994 car la surface retenue pour l'affilier en tant que chef d'exploitation comprenait les terres de la famille [Y] outre 7ha 48ca de terres de la famille [O]; or les terres de la famille [Y] n'étaient pas mises en valeur mais étaient en friche ainsi que cela résulte du rapport même de l'inspecteur de la MSA ce qui faisait qu'il mettait en valeur une surface inférieure à la demi surface minimum d'installation laquelle est de 8ha 75a dans le département du [Localité 3]; en acceptant sa radiation a effet au 1er janvier 2003 la mutualité sociale agricole reconnaissait par là même qu'il ne remplissait pas les conditions pour être chef d'exploitation et ce depuis 8 ans à cette date;

- la mutualité sociale agricole ne rapporte pas la preuve, comme cela lui incombe, que les terres étaient exploitées avant 2003 alors que lui-même verse aux débats des attestations établissant que l'exploitation qu'il faisait des terres de la famille [Y] ne consistait qu'en une activité d'entretien à savoir le fauchage de l'herbe;

- il aurait pu faire valoir ses droits à retraite depuis 1992 soit l'âge de ses60 ans; dans le formulaire de demande d'inscription en qualité de chef d'exploitation il est indiqué la mention d'une demande en cours du bénéfice de la retraite sans qu'il y ait été donné suite;

- la mutualité sociale agricole a failli à son devoir d'information lorsqu'en 1995 elle l'a fait affilié en qualité de chef d'exploitation alors qu'il pouvait faire valoir ses droits à retraite et conserver ses terres avec le statut de cotisant solidaire moins onéreux; de plus elle n'a pas vérifié lors de sa demande d'affiliation la réalité de la surface exploitée puisque le relevé parcellaire n'est pas rempli dans cette demande; il ne pouvait, au reçu des relevés annuels parcellaires, à supposer qu'il les ait reçus, en connaître ni les tenants ni les aboutissants;

- il a subi un préjudice résultant du fait qu'il s'est trouvé dans l'obligation d'acquitter des cotisations sociales sans rapport avec les revenus dégagés de ses terres ce qui l'a privé d'une large partie de ses revenus lorsqu'il a commencé de percevoir sa pension de retraite à partir du 1er janvier 2004.

La caisse de mutualité sociale agricole du [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris

Au soutient de ses demandes la caisse de mutualité sociale agricole du [Localité 3] fait valoir les moyens suivants:

- l'affiliation au régime agricole des personnes dirigeant une entreprise ou une exploitation agricole dont l'importance est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation soit 8ha 75a pour le [Localité 3] est obligatoire; la cotisation solidaire est due pour toute personne dans la même situation mais dont la surface de l'exploitation inférieure au seuil sus-visé est supérieure à 1/8 ème de la surface minimum d'installation, cette cotisation n'étant pas génératrice de droit;

- en l'espèce c'est Monsieur [S] [O] lui-même qui a demandé à être affilié avec effet au 1er juin 1995 au titre de la reprise de l'exploitation familiale de son frère et de sa soeur qui mettaient en valeur 4ha 40 de terres appartenant à la famille [Y];

- le tribunal a constaté que Monsieur [S] [O] ne contestait pas avoir reçu annuellement les relevés parcellaires; le contrôleur a constaté lors de l'enquête diligentée que les terres n'étaient pas mises en valeur depuis le début de l'année 2003 ce qui implique qu'elles l'étaient avant 2003;

- les attestations produites sont floues et incohérentes et si comme le soutient Monsieur [S] [O] il n'exploitait plus les terres en cause la question se pose de savoir pourquoi il n'a fait sa demande de retraite qu'en 2003.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 2 décembre 2009 et versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L722-1 du code rural le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations notamment de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient.

Aux termes de l'article L722-4 sont assujettis au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles notamment les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5.

Aux termes de Article L722-5 l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme non salariés agricoles est fixée à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.

En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats à savoir le dossier d'inscription signé par Monsieur [S] [O] le 7/11/1995 et du rapport manuscrit daté du 21/11/1995 relatif à cette demande que ce dernier succédait à sa soeur [R] et à son frère [I]. Ce même rapport manuscrit mentionnait que la mise en valeur concernait toutes les parcelles figurant sur le relevé qui y était joint. Il y est également mentionné que les terres appartenant notamment à la famille [Y] étaient mises en valeur à titre verbal.

Certes ce relevé n'est pas produit mais Monsieur [S] [O] ne conteste pas formellement avoir reçu le relevé parcellaire annuel et au demeurant il ne conteste pas que la surface des terres familiales et celles de la famille [Y] représentaient une surface supérieure à la demi-surface minimum d'installation.

En outre il apparaît des pièces produites et de ses propres affirmations qu'il avait, avant cette affiliation en qualité de chef d'exploitation le statut d'aide familial au titre de l'exploitation en cause depuis l'année 1983 ce qui implique nécéssairement l'existence d'une exploitation agricole principale.

Le rapport d'enquête du 23 septembre 2003 a constaté que Monsieur [S] [O] élevait encore 5 vaches allaitantes, 5 jeunes et un veau qu'il venait d'acheter pour élever.

Ce même rapport constate qu'une surface de 1ha 50 est sous maïs, qu'il y a une petite culture de betteraves et que le reste est sous herbe et que dans les terres de la famille [Y] il y a des pâtures très anciennes et du jonc et que dans deux parcelles il y a des balles rondes de foin de cette année et de l'an dernier.

Ces constatations se trouvent confirmées, en ce qui concernent les terres appartenant à la famille [O] par les propres déclarations de Monsieur [S] [O] puisque dans un courrier du 26 juillet 2005 que son conseil adresse à la caisse de mutualité sociale agricole du [Localité 3] il était mentionné qu'il contestait ne plus exploiter les terres de la famille [Y] mais exploiter des terres d'une superficie inférieure à la demi surface minimum d'installation ce dont il résulte qu'il reconnaissait exploiter des terres familiales.

D'autre part dans ses propres conclusions devant cette cour il précise qu'il a pris en charge les terres familiales et que les 7ha48 de sa famille lui 'permettait de bénéficier du statut de cotisant solidaire' ce qui implique là encore nécessairement une reconnaissance implicite de la mise en valeur de ces terres puisque le statut de cotisant solidaire n'est attribuable, au regard des dispositions des articles L731-23 et D731-34 qu'à la condition d'exploitation.

L'attestation de Monsieur [U] ne contredit pas ces constations puisque d'une part ce dernier affirme que des parcelles de terres appartenant à la famille [O] ne sont plus cultivées depuis plusieurs années mais sont sous pâture, ce qui n'établit aucunement l'absence de mise en valeur puisque l'activité d'élevage telle que pratiquée par Monsieur [S] [O] comprend nécessairement des pâtures et que d'autre part ce dernier a admis une mise en valeur des terres familiales.

L'attestation de Monsieur [T] n'apparaît pas pertinente en ce que d'une part elle affirme sans autre précision que toutes les terres de la famille [O] ne sont plus cultivées depuis au moins 20 ans soit à compter d'une période où l'exploitation était le fait des autres membres de la famille dont l'activité n'a jamais été remise en cause et en ce que d'autre part elle fait mention des parcelles 27 et 226 dont Monsieur [U] atteste qu'elles sont sous pâture.

Il en est de même de l'attestation de Monsieur [E] rédigées dans des termes analogues à ceux de l'attestation [T] et qui vise les mêmes parcelles.

L'attestation de Madame [N] évoque des terres de la famille [O] en 'friche' depuis plus d'une quinzaine d'années sans aucune précision sur ces terres. Elle n'est donc pas de nature à contredire utilement les constatations d'exploitation faites ci-dessus.

L'attestation de Madame [W] fait état d'une non culture de toutes les terres appartenant à à la famille [O] depuis plus de 20 ans tout en affirmant que Monsieur [S] [O] n'en faisait que l'entretien. Elle ne saurait valoir contre les constatations circonstanciées de l'enquêteur et l'existence assurée de l'exploitation de celles-ci découlant des écritures de Monsieur [S] [O] et d'une exploitation de ces terres il y a moins de 20 ans compte tenu de son statut antérieur d'aide familial jusqu'en 1994.

L'attestation de Madame [O] [M], la soeur de Monsieur [S] [O] , qui affirme que les parcelles appartenant à sa famille ne sont pas cultivés depuis au moins 25 ans ne peut pas plus valoir pour les mêmes motifs .

Concernant les terres [Y] il sera observé d'une part que si les propriétaires font état pour les parcelles qu'ils citent d'une absence de labours depuis 5 ans et de ce que les parcelles sont en friche force est de constater que c'est en contradiction avec les attestations [W], [T], [E] et [O] [M] qui affirment l'absence de culture de ces terres depuis 20 ans voir 25 ans et d'autre part avec le constat de l'inspecteur qui s'il a noté la présence de joncs sur certaines terres et des pâtures très anciennes a, sur deux parcelles, noté la présence de balles rondes de foin de cette année et de l'an dernier.

Enfin jusqu'en 2003 Monsieur [S] [O] n'a jamais contesté sa situation de chef d'exploitation ni le relevé parcellaire annuel qui lui était adressé.

Monsieur [S] [O] n'est donc pas fondé à voir annuler la décision d'affiliation en qualité de chef d'exploitation à compter du 1erjuin 1992..

Il y a donc lieu de confirmer la décision de radiation à compter du 1er janvier 2003.

Aux termes de l'article D732-57 du code rural le service d'une pension de retraite est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé son activité professionnelle non salariée agricole.

Aux termes de l'article D732-58 chaque assuré indique la date à compter de la quelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.

Monsieur [S] [O] qui a formé sa demande le 10 janvier 2004 avec effet au 1er janvier n'est donc pas fondé en sa demande de voir sa pension liquidée à compter du 1er octobre 1992 étant observé en outre qu'à cette date il n'allègue pas avoir cessé son activité d'aide familial.

Dès lors qu'il avait sollicité son affiliation au régime des exploitants agricoles Monsieur [S] [O] ne saurait reprocher à la caisse de ne pas l'avoir informé de ce qu'il pouvait demander à bénéficier de sa retraite dans le régime des non salariés agricoles.

En effet étant chef d'exploitation et cotisant au régime de retraite à ce titre il ne pouvait faire liquider les droits acquis dans ce régime agricole.

Par ailleurs il n'établit pas avoir informé la caisse dans sa demande d'affiliation qu'une demande de pension vieillesse était en cours, le document qu'il produit à cet effet ne constituant pas un volet de la demande d'affiliation mais étant un élément d'une demande d'allocation supplémentaire que Monsieur [S] [O] apparaît avoir signé le 29 mai 1995 dont il n'établit pas la suite qu'il lui a donné.

Dès lors Monsieur [S] [O], faute d'établir l'existence d'une faute de la caisse de mutualité sociale agricole du [Localité 3] n'est pas fondée en sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de QUIMPER;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 07/06110
Date de la décision : 27/01/2010

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°07/06110 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-27;07.06110 ?
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