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09/12/2009 | FRANCE | N°08/01483

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 09 décembre 2009, 08/01483


Chambre Sécurité Sociale





ARRET N° 325/09



R.G : 08/01483













M. [S] [B]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE

















Déclare la demande ou le recours irrecevable















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE R

ENNES

ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2009



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,

Monsieur Dominique GARET, VP placé, conseiller délégué par ordonnance du 10/07/2009,



GREFFIER :



Madame Danielle WACK, lors des débats et lors ...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET N° 325/09

R.G : 08/01483

M. [S] [B]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,

Monsieur Dominique GARET, VP placé, conseiller délégué par ordonnance du 10/07/2009,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Octobre 2009

devant Monsieur Dominique MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2009 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, désigné par ordonnance du 1er septembre 2009 pour présider les audiences de la section sécurité sociale en remplacement du président de la 5ème chambre empêché;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 11 Février 2008

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER

****

APPELANT :

Monsieur [S] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SCP COROLLER-BEQUET, avocats au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Mme [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INTANCE

Le 11 février 2008 le tribunal des affaires de sécurité sociale de QUIMPER, saisi par Monsieur [S] [B] d'un recours, en l'absence de décision de la commission de recours amiable de caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère contre la décision de la caisse lui ayant réclamé le versement d'une somme de 714,20 € à titre de remboursement du cumul de consultations et d'échographies indûment facturés , statuait ainsi qu'il suit:

"Déboute le Docteur [S] [B] de sa demande.

Condamne le Docteur [S] [B] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère la somme de sept cent quatorze euros vingt centimes (714,20 Euros) à tire de remboursement de prestations indûment facturées au cours de l'année 2006."

PROCEDURE D'APPEL

Le 3 mars 2008, soit dans le délai d'appel, Monsieur [S] [B] par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel déclarait relever appel de la décision susvisée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [S] [B] demande à la cour de:

- réformer la décision entreprise et juger que l'échographie et la consultation doivent être rémunérées à leur taux plein et que leur montant est cumulable et condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère aux dépens et à 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutient de son appel Monsieur [S] [B] fait valoir les moyens suivants:

- l'appel est recevable car le montant de la demande est indéterminé puisqu'elle ne porte pas uniquement sur le paiement de la somme de 714,20 € mais également sur la reconnaissance d'un cumul de rémunération pour l'échographie du foetus et la consultation de la mère;

- la définition de l'acte global telle que résultant de l'article I-6 des dispositions générale de la classification commune des actes médicaux (CCAM) correspond à un libellé précis extrait d'une liste descriptive et est soit un acte isolé soit une procédure; l'échographie et la consultation ne peuvent être considérés comme un acte global que s'ils sont énoncés sur la liste qui défini les actes de diagnostic, or ces deux actes ne sont pas associés dans cette liste comme un ensemble de gestes nécessaires à la réalisation, dans le même temps, d'intervention ou d'examen mais ils constituent chacun un acte isolé; l'échographie ne fait pas partie des examens usuels de la femme enceinte qu'un praticien doit pratiquer lors de la consultation de celle-ci d'autant que beaucoup de gynécologues n'ont pas la spécialité d'échographie et que cette spécialité peut être effectuée chez un praticien qui n'est pas gynécologue;

- au regard de l'article III-3 de la classification commune des actes médicaux il ne peut être soutenu que l'échographie du foetus et la consultation de la femme enceinte ne constitueraient pas deux interventions distinctes ayant des objets différents et se déroulant dans un temps différent exclusif de toute continuité, la notion de "même temps" étant plus restrictive que celle de "même séance" qui était visée anciennement par la nomenclature générale des actes professionnels.

La caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère conclut à ce que la cour:

- apprécie la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale;

- confirme le jugement entrepris;

- juge que lorsqu'un acte d'échographie est effectué dans le temps d'une consultation de suivi d'une grossesse, les honoraires de celle-ci ne se cumulent pas avec ceux de l'acte technique et qu'en conséquence le docteur [B] ne pouvait facturer en sus d'une échographie une consultation spécialisée;

- condamne le docteur [B] à lui rembourser la somme de 714,20 € correspondant aux consultations facturées en sus d'échographies sur la période du 1er avril 2006 au 30 août 2006;

- dise le docteur [B] mal fondé en ses prétentions et le débouter de son appel.

Au soutient de ses demandes la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère fait valoir les moyens suivants:

- l'origine du litige étant la demande de remboursement de la somme de 714,20 € qui est inférieure au taux du dernier ressort le jugement a été qualifié improprement par les premiers juges en premier ressort; seul un pourvoi en cassation est possible;

- l'article I-6 de la classification commune des actes médicaux dispose que pour les actes médicaux de la liste chaque libellé décrit un acte global qui comprend l'ensemble des gestes nécessaires à sa réalisation dans le même temps d'intervention ou d' d'examen; au titre des actes de diagnostic chez la mère et le foetus cette liste prévoit la prise en charge de trois échographies et dès lors qu'une échographie est pratiquée par un gynécologue lors d'une consultation d'une femme enceinte il faut se reporter aux règles de tarification prévues à l'article III-3;

- aux termes de l'article III-3 de la classification commune des actes médicaux lorsqu'un acte technique est effectué dans le même temps qu'une consultation les honoraires de celle-ci ne se cumulent pas avec ceux de l'acte technique sauf les exceptions prévues au nombre desquelles ne figurent pas la consultation et l'échographie effectué par le gynécologue;

- la nouvelle rédaction qui substitue la notion de "même temps" à celle de "même séance" vise une même séquence de soins effectués dans une même structure; or en l'espèce il n'y a pas de discontinuité entre la consultation et l'échographie même si le support et les compétences diffèrent pour ces examens;

- les sept consultations telles que prévues par le code de la santé publique et les trois échographies prévues par la classification commune des actes médicaux sont spécifiquement liées à la grossesse; l'examen de l'utérus gravide ne concerne que la femme enceinte et donc le foetus ce qui exclut la notion de personnes différentes, la surveillance de la grossesse impliquant tant celle de la mère que celle du foetus dans le même temps.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées pour développées à l'audience des plaidoiries du 21 octobre 2009 puis versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R142-25 du code de la sécurité sociale le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 €.

Il résulte de ces dispositions que l'appel est possible lorsque l'objet de la demande dépasse ce montant ou est indéterminé.

Le fait de trancher une question de principe n'a pas pour effet de rendre indéterminé l'objet d'une demande qui porte sur un montant qui n'excède pas ce taux du dernier ressort.

En l'espèce il résulte des termes mêmes du jugement déféré, étant rappelé que dès lors qu'il s'agit d'une procédure sans représentation obligatoire l'objet du litige est déterminé par les énonciations du jugement relativement aux demandes des parties, que le docteur [B] "demandait de dire que c'est à tort que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Sud Finistère lui demande de verser la somme de 714,20 euros à titre de remboursement de prestations indûment facturées au cours de l'année 2006, au motif que ses modalités de facturation sont parfaitement conformes aux dispositions générales de la classification commune des actes médicaux (CCAM)".

La demande portait donc bien sur un montant déterminé inférieur au taux du dernier ressort à savoir le caractère indu du remboursement de la somme de 714,20 € réclamé par la caisse, la question du non-cumul n'étant invoquée qu'à titre de moyen.

C'est donc improprement que le jugement mentionne qu'il est rendu "en premier" ressort, qu'en conséquence l'appel n'était pas recevable.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement:

Déclare irrecevable l'appel de Monsieur [S] [B];

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 536 du code de procédure civile la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 08/01483
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°08/01483 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-09;08.01483 ?
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