La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2009 | FRANCE | N°09/00268

France | France, Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 04 décembre 2009, 09/00268


Première Chambre B





ARRÊT N°



R.G : 09/00268













Société HORIZAL SA



C/



SOCIETE PROVENCALE D'ANTICORROSION ET D'ENTRETIEN (SPACE) SA

















Confirme la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNE

S

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2009





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audi...

Première Chambre B

ARRÊT N°

R.G : 09/00268

Société HORIZAL SA

C/

SOCIETE PROVENCALE D'ANTICORROSION ET D'ENTRETIEN (SPACE) SA

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Octobre 2009

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Décembre 2009, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT :

Société HORIZAL SA

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

assisté de Me Bernard RINEAU et Associés, avocats

INTIMÉ :

SOCIETE PROVENCALE D'ANTICORROSION ET D'ENTRETIEN (SPACE) SA

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués

assisté de Me JURIENS, avocat

Par ordonnance de référé du 23 décembre 2008, le président du tribunal de commerce de NANTES a :

- reçu la société SPACE en son exception d'incompétence,

- renvoyé les parties devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence ;

La société HORIZAL a interjeté appel de cette ordonnance et a demandé à la cour par conclusions du 29 septembre 2009 de :

- infirmer l'ordonnance entreprise ;

- dire que la clause attributive de compétence aux juridictions de Nantes stipulée aux conditions générales de vente HORIZAL est opposable à la société SPACE ;

- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société SPACE ;

- dire que le tribunal de commerce de NANTES est territorialement compétent;

- évoquer l'affaire au fond

- condamner par provision la société SPACE à payer à la société HORIZAL la somme de 56 170,31 € TTC outre les intérêts de retard contractuels ;

- la pénalité contractuelle de 10 % sur le montant de la facturation impayée, soit la somme de 5 617,03 € ;

- condamner la société SPACE à payer à la société HORIZAL la somme de 2 392 € TTC au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

- condamner la société SPACE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile ;

La société SPACE dans ses conclusions du 9 juillet 2009 a demandé à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de NANTES et renvoyer les parties devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence ;

- constater que les demandes de la société HORIZAL se heurtent à des contestations sérieuses ;

- débouter la société HORIZAL de ses demandes ;

- condamner la société HORIZAL à payer la somme de 2392 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société HORIZAL aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée ;

Considérant que la clause attributive de compétence n'est opposable qu'à la partie qui en a eu connaissance et l'a acceptée au moment de la formation du contrat;

Considérant que la société HORIZAL a communiqué plusieurs bons de livraison et factures pouvant être relatives à l'exécution de commandes reçues de la société SPACE pour les travaux de garde corps réalisés sur les immeubles dit [Adresse 5] en 2006 ; que cependant, elle ne fournit pour ses travaux dont elle réclame le paiement par provision aucun bon de commande paraphé au verso par la société SPACE où figurent les conditions générales de vente et notamment la clause attributive de compétence dérogatoire ;

Que le fait que la clause de juridiction figurant dans les conditions générales de vente d'une des parties ait pu être connue du contractant lors d'opérations antérieures, comme le soutient la société HORIZAL, ne suffit pas, même en cas de relations d'affaires suivies, comme cela était le cas entre les deux sociétés en cause, à la rendre opposable à cette même personne à l'occasion d'une nouvelle opération si le contrat ne s'y réfère pas directement ou indirectement, celui qui l'invoque ne justifiant pas alors de l'engagement de celui auquel il entend opposer la clause ;

Qu'en conséquence la clause d'attribution de compétence territoriale des juridictions de Nantes dont l'application est invoquée par la société HORIZAL doit être réputée non écrite, et dès lors l'ordonnance sera confirmée, l'affaire étant renvoyée devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix en Provence ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;

Condamne la société HORIZAL aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Première chambre b
Numéro d'arrêt : 09/00268
Date de la décision : 04/12/2009

Références :

Cour d'appel de Rennes 1B, arrêt n°09/00268 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-04;09.00268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award