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02/12/2009 | FRANCE | N°07/07522

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 02 décembre 2009, 07/07522


Chambre Sécurité Sociale





ARRET N°



R.G : 07/07522













S.A.S. LABORATOIRES KODAK



C/



M. [T] [P]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN (CPAM)

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2009





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,

Monsieur Dominique GARET, VP placé, conseiller délégu...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET N°

R.G : 07/07522

S.A.S. LABORATOIRES KODAK

C/

M. [T] [P]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN (CPAM)

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,

Monsieur Dominique GARET, VP placé, conseiller délégué par ordonnance du 10/07/2009,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Septembre 2009

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2009 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, désigné par ordonnance du 1er septembre 2009 pour présider les audiences de la section sécurité sociale en remplacement du président de la 5ème chambre empêché;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 26 Novembre 2007

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES

****

APPELANTE :

S.A.S. LABORATOIRES KODAK, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Maître ROMET de la SELARL C.D.P.R., avocats au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [T] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Yann NOTHUMB, avocat au barreau de LORIENT

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN (CPAM)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Mme [N] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INTANCE

Monsieur [T] [P], salarié de la S.A.S. LABORATOIRES KODAK a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan une déclaration de maladie professionnelle en date du 27 janvier 2003. Y était joint un certificat médical initial faisant état d'une tumeur vésicale (carcinome urothélial) nécessitant un retrait d'éventuelles expositions favorisantes.

Après enquête la caisse primaire d'assurance maladie accordait la prise en charge professionnelle de la maladie au titre d'une pathologie figurant au tableau 15 ter des maladies professionnelles le 25 avril 2003.

La S.A.S. LABORATOIRES KODAK contestait cette décision devant la commission de recours amiable le 13 juin 2003 et la commission de recours amiable lui notifiait un rejet de son recours le 27 novembre 2003.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de VANNES, saisi d'un recours de la S.A.S. LABORATOIRES KODAK contre cette décision de la commission de recours amiable le déclarait irrecevable par jugement du 28 février 2005. Aucun appel n'était formé contre ce jugement.

La consolidation intervenait le 1er janvier 2005 et le taux d' incapacité permanente était fixé à 100%.

Le 28 juin 2005 Monsieur [T] [P] saisissait la caisse primaire d'assurance maladie en vue de voir reconnue la faute inexcusable de son employeur. et le 12 septembre 2006 un procès-verbal de non-conciliation était établi.

Le 26 novembre 2007 le tribunal des affaires de sécurité sociale de VANNES, saisi par Monsieur [T] [P] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur S.A.S. LABORATOIRES KODAK, d'attribution de l'indemnité forfaitaire de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, de ré-examen des préjudices extra-patrimoniaux en cas d'aggravation, d'expertise médicale, d'enquête, et de provision, statuait ainsi qu'il suit:

"juge que la maladie professionnelle dont est atteint [T] [P] est la conséquence de la faute inexcusable de la société Laboratoires KODAK;

attribue le versement par l'organisme de la sécurité sociale à [T] [P] de l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de sa consolidation telle que prévue expressément par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale;

ordonne une expertise médicale... avec mission... d'évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales ainsi que les préjudices esthétique et d'agrément;

condamne la société Laboratoires KODAK à payer à [T] [P] une somme de 4 573 €à titre de provision, à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice à caractère personnel;

condamne la société Laboratoires KODAK à payer à [T] [P] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Renvoie le demandeur devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits;

condamne la société Laboratoires KODAK à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan les sommes versées par elle directement à Monsieur [P].

déboute les parties de leur demandes plus amples ou contraires;

condamne la société Laboratoires KODAK aux dépens d'exécution."

PROCEDURE D'APPEL

Le 12 décembre 2007, soit dans le délai d'appel, S.A.S. LABORATOIRES KODAK par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel déclarait relever appel de la décision susvisée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La S.A.S. LABORATOIRES KODAK demande à la cour de:

- constater qu'aucun des critères requis pour l'application des dispositions de l'article L4131-4 du code du travail ou encore L 3142-12 et suivants n'existe;

- débouter Monsieur [T] [P] et la la caisse primaire d'assurance maladie de toutes leurs demandes fins et conclusions;

très subsidiairement:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [P] de sa demande d'enquête aux fins d'évaluation d'un préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de sa demande d'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux;

- plus subsidiairement sur l'expertise médicale de lui donner acte de ses protestations et réserves et de mettre la provision sur frais d'expertise médicale à la charge de Monsieur [T] [P];

- de dire n'y avoir lieu en l'état à l'allocation d'une provision à valoir sur le montant d'un éventuel préjudice personnel et de débouter Monsieur [T] [P] de toutes demandes en application de l'article700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.

Au soutient de son appel la S.A.S. LABORATOIRES KODAK fait valoir les moyens suivants:

- la composition des produits utilisés sur le site de [Localité 7] ne contient aucun des amines aromatiques répertoriés dans le tableau 15 ter ainsi que cela résulte des conclusions de l'expert consulté par la caisse, des données scientifiques sur le sesquisulfate monohydraté de 4, seul dérivé des amines aromatiques retrouvé dans les produits utilisés qui est classé dans le tableau 15 bis, qui ne peut entraîner que des affections de mécanisme allergique et non des lésions proliférantes de la vessie, des conclusions identiques du Médecin du travail affecté au site de [Localité 7] et de l'avis du chimiste site;

- elle ne pouvait, en l'état de ces constatations avoir conscience d'un quelconque danger des produits et prendre d'autres précautions que celles pouvant l'être relatives à l'exposition des salariés aux affections de mécanisme allergique et le lien de causalité entre les produits utilisés et la maladie de Monsieur [T] [P] fait défaut;

- des mesure de précaution ont été mises en oeuvre en lien avec l'utilisation des produits effectués et il n'y a eu aucune alerte de la part de Monsieur [T] [P] ou du CHST avant la matérialisation du risque soit en novembre 2001 date du déclenchement de la maladie;

- Monsieur [T] [P] n'était pas technicien chimiste mais technicien de maintenance ce qui excluait qu'il ait pu être exposé à des produits amines aromatiques ou à des substances dangereuses ou à les inhaler ou tout à fait accessoirement ou occasionnellement lors des maintenances des machines;

- l'enquête sollicitée ne pourra être mise en oeuvre car elle vise à pallier la carence de Monsieur [T] [P] à rapporter la preuve de la perte ou de la diminution d'une chance de promotion professionnelle et ce d'autant que depuis 1976 il présentait un état de santé diminué puisqu'il était reconnu travailleur handicapé.

Monsieur [T] [P] conclut à la confirmation du jugement entrepris et y additant à ce que soit jugé que l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux devra être ré-examinée selon l'aggravation de son état de santé et à la condamnation de la S.A.S. LABORATOIRES KODAK à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article700 du code de procédure civile.

Au soutient de ses demandes Monsieur [T] [P] fait valoir les moyens suivants:

- il était régulièrement en contact avec les produits chimiques utilisés pour le développement des films et lors de la préparation des bains dans la salle de chimie puisque son activité comprenait la préparation des bains chimiques, la vérification de leurs paramètres, le transport des fluides, le nettoyage des cuves outre l'entretien et la maintenance des machines de l'entreprise et il a été exposé sans protection individuelle ou collective à l'inhalation de produits aminaromatiques et substances dangereuses et ces conditions de travail ont été dénoncées par le CHST lors de la visite du 30 avril 2003 sur le site de [Localité 8], ce qui établit de plein droit la faute inexcusable de la S.A.S. LABORATOIRES KODAK en application des dispositions de l'article L231-8-1 du code du travail;

- la S.A.S. LABORATOIRES KODAK connaissait les dangers et avait nécessairement conscience des risques qu'il encourait car la toxicité des composés aromatiques aminés est connue depuis plus d'un siècle, la première étude faisant état d'un cancer de la vessie ayant été publiée en 1955 et la reconnaissance des dangers d'une telle exposition est connue en France depuis 1995;

- la S.A.S. LABORATOIRES KODAK n'a pris aucune mesure pour préserver sa santé, l'inspection du travail ayant relevé que l'employeur n'avait pas procédé à l'évaluation des risques et n'avait pas informé le personnel des risques potentiels pour leur santé résultant d'exposition à des agents cancérigènes et il n'a pas équipé les postes de travail d'équipement de protection individuelle et de moyens efficaces pour assurer l'évacuation des vapeurs, gaz et poussières toxiques en violation des dispositions de l'article R 231-54-1 du code du travail.

La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan fait valoir que la S.A.S. LABORATOIRES KODAK n'est plus recevable à contester la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle car cette décision est devenue définitive suite à la décision du le tribunal des affaires de sécurité sociale du 28 février 2005.

Elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la question de l'imputabilité de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [P] à la faute inexcusable de son employeur et conclut au rejet de la demande d'une révision en cas d'aggravation car aucune disposition ne le prévoit et la fixation des préjudices extra-patrimoniaux est indépendant de la rente.

La la caisse primaire d'assurance maladie demande en outre la condamnation de la S.A.S. LABORATOIRES KODAK à lui rembourser les sommes versées par elle directement à Monsieur [T] [P].

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 30 septembre 2009 et versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver.

La décision de prise en charge au titre du tableau 15 ter de la maladie de professionnelle Monsieur [T] [P] du 27 janvier 2003 ne peut plus être contestée par la S.A.S. LABORATOIRES KODAK

En effet la décision de la commission de recours amiable qu'elle avait saisie d'un recours contre l'imputabilité du cancer de la vessie de Monsieur [T] [P] au travail au motif de ce que si Monsieur [T] [P] se trouvait parfois en contact avec des produits chimiques ces manipulations ne constituaient pas l'essentiel de son activité et au motif de l'absence d'une exposition à un produit du tableau 15ter, le seul dérivé des amines aromatiques présent dans les produits utilisés ne figurant qu'au tableau 15 bis, lui est devenue définitivement opposable suite au jugement définitif sus-visé du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes du 28 février 2005.

La S.A.S. LABORATOIRES KODAK avait eu ou aurait dû avoir nécessairement conscience du danger auquel était exposé son salarié.

En effet d'une part il est reconnu que les amines aromatiques sont les seuls agents spécifiques qui ont été associés sans équivoque au cancer de la vessie. (Étude de 2003 profession et cancer de la vessie chez l'homme en Europe occidentale pièce cotée 35 dossier de la société).

Depuis 1995 les amines aromatiques sont inscrits au tableau 15 ter comme provoquant des lésions prolifératives de la vessie, soit bien avant la date de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [P] et près de 6 ans avant la cessation définitive de son exposition au risque depuis au moins novembre 2001 puisqu'il n'est pas contesté que Monsieur [T] [P] est en arrêt de travail depuis cette date.

La S.A.S. LABORATOIRES KODAK ne saurait utilement soutenir qu 'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas eu conscience du danger du fait qu'un seul dérivé des amines aromatiques ayant été retrouvé dans les produits utilisés sur le site de [Localité 7], le sesquisulfate monohydraté de 4 lequel ne relève du tableau 15 bis et qu'il n'est pas connu pour être cancérigène Monsieur [T] [P] n'aurait pas été exposé au danger de contracter la tumeur vésicale dont il est atteint.

Elle n'est pas plus fondée à soutenir qu'en tout état de cause aucune faute ne pourrait être retenue contre elle au motif que Monsieur [T] [P] n'aurait pas été exposé à ce danger du fait de son activité professionnelle.

En effet d'une part résulte des pièces versées aux débats et notamment d'un courrier du médecin du travail de l'entreprise le docteur [C] que les fiches de données de sécurité qu'il a eu en sa possession sont du printemps 2002 et donc postérieures de plusieurs mois à la cessation de l'exposition aux produits de Monsieur [T] [P]. D'autre part le toxicologue qui identifie ce produit n'est pas l'expert consulté par la caisse mais un expert de la médecine du travail qui écrit le 29 janvier 2003 non à la caisse mais au docteur [C] qui est le médecin du travail de l'entreprise.

De plus dans un courrier du 29 juillet 2003 adressé à la société par ce médecin du travail s'il est rappelé que l'amine aromatique contenu dans le sesquisulfate ne serait pas connu pour entraîner des lésions proliférantes de la vessie, étant observé que le docteur [J] n'affirme pas que le composant en cause n'est pas rattachable à la liste des amines aromatiques tels que figurant au tableau 15 ter puisqu'il indique seulement que 'KODAK le classe dans le tableau 15 bis', il est indiqué que les amines aromatiques 'sont connues pour être présentes dans les révélateurs noirs et blanc ou dans les révélateurs chromogènes' et que leurs utilisations 'dans les laboratoires photos sont de notoriété publique'. Le médecin du travail ajoute que pour lui 'il n'est pas étonnant de retrouver une telle affection à un tel poste de travail et donc je n'émets aucune réserve sur cette déclaration'.

La S.A.S. LABORATOIRES KODAK ne rapporte donc aucunement la preuve que Monsieur [T] [P] n'aurait pas été exposé à une intoxication par des amines aromatiques.

Dans le questionnaire de réponse à l'activité de Monsieur [T] [P] la S.A.S. LABORATOIRES KODAK indique la liste des principaux produits utilisés par son salarié à l'occasion de son activité à savoir les révélateurs, les produits pour le blanchiment, les fixateurs et les stabilisateurs. Il en résulte que Monsieur [T] [P] était bien habituellement exposé à l'emploi et à la manipulation de produits comportant des amines aromatiques puisqu'il a exercé son emploi pendant 17 ans. Le S.A.S. LABORATOIRES KODAK ne saurait utilement se prévaloir pour le contester d'une simple fiche descriptive du poste de technicien en maintenance datée du 5 mars 2002 soit postérieurement à la cessation de l'exposition au risque.

La S.A.S. LABORATOIRES KODAK ne pouvait donc ignorer le danger que constituait pour son salarié le fait d'être amené à se trouver en contact avec les produits toxiques ou à les manipuler.

Du compte rendu de la visite du CHST du 30 avril 2003 il résulte qu'à cette date la salle de chimie n'a toujours pas de système de renouvellement de l'air, que ce problème avait déjà été signalé, qu'il y avait une absence des consignes de sécurité et que concernant le développement des films aucune aspiration de l'air vicié n'avait été prévue avant travaux. Concernant le service tirage il n'existait aucune disposition dans le local pour le renouvellement de l'air.

Il résulte d'un courrier de l'inspection du travail à l'employeur en date du 1er juillet 2003 que celui-ci n'avait pas été en mesure de présenter le document unique sur l'évaluation des risques tel que prévu à l'article L 230-2 ancien du code du travail devenu L4121-1 et R230-1 ancien devenu R4121-1.

Ces constatations, postérieures certes à la cessation d'exposition aux risques, n'en n'établissent pas moins l'existence d'une situation de fait montrant que l'employeur de Monsieur [T] [P] n'avait pas pris toutes les mesures pour le préserver du risque professionnel. En effet si de telles mesures avaient été prises lorsque Monsieur [T] [P] était encore en activité le constat ci-dessus n'aurait pu être fait ou la S.A.S. LABORATOIRES KODAK n'aurait pas manquer d'établir qu'il ne correspondait pas à la réalité et que les mesures avaient été prises ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les justificatifs de mesures prises sont des fiches de données de sécurités datées du 18/10/2003 ou du 12/11/2003 à l'exception d'une seule du 23 janvier 2003 et qui ne concerne pas le risque chimique.

C'est donc à juste titre que le juge de première instance a reconnu que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [T] [P] est due à la faute inexcusable de son employeur la S.A.S. LABORATOIRES KODAK.

La provision accordée par le premier juge à valoir sur la réparation de son préjudice extra-patrimonial est au vu de son incapacité permanente totale de 100% fondée en son principe et justifiée en son montant. Elle sera donc confirmée de même que l'expertise ordonnée pour l'évaluation de ce préjudice, étant observé que contrairement à ce qu'indique la S.A.S. LABORATOIRES KODAK dans ses conclusions le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes n'a pas débouté Monsieur [T] [P] de sa demande d'indemnisation de préjudice extra-patrimoniaux mais seulement de voir dire que cette indemnisation devra être réexaminée en cas d'aggravation de ces préjudices.

La demande de la S.A.S. LABORATOIRES KODAK de voir la provision à valoir sur la rémunération de l'expert mise à la charge de Monsieur [T] [P] est sans objet puisque le juge de première instance n'a pas fixé de provision.

La cour ne saurait faire droit à la demande de de voir la cour dire que l'indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux devra être ré-examinée selon l'aggravation de son état de santé dans la mesure où il s'agit d'une demande hypothétique dépendant d'événements futurs imprévisibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de VANNES;

Y additant:

Condamne la S.A.S. LABORATOIRES KODAK à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 1 800 € en application de l'article700 du code de procédure civile;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 07/07522
Date de la décision : 02/12/2009

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°07/07522 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-02;07.07522 ?
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