Chambre Sécurité Sociale
ARRET N° 300/09
R.G : 08/00654
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN (CPAM)
C/
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique MATHIEU, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
Monsieur Dominique GARET, VP placé, conseiller délégué par ordonnance du 10/07/2009,
GREFFIER :
Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2009
devant M. Dominique MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2009 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par M. Dominique MATHIEU, Conseiller., désigné par ordonnance du 1er septembre 2009 pour présider les audiences de la section sécurité sociale en remplacement du président de la 5ème chambre empêché;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2008
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN (CPAM),
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP MICHEL PRADEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INTANCE
Madame [M] [V], salariée de la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, adressait à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan une déclaration de maladie professionnelle, à savoir une tendinopathie épaule droite, datée du 1er décembre 2003 suivant certificat médical de constatation de la maladie du 27 novembre 2003
Une enquête administrative était diligentée par la caisse laquelle adressait à la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES le 19 mars 2004 une lettre de clôture d'instruction et l'ensemble des éléments devant servir de fondement à sa décision, ce courrier étant réceptionné le 23 mars 2004.
Le 2 avril 2004 la caisse faisait savoir à Madame [V] qu'elle décidait de la prise en charge de la maladie en tant que maladie professionnelle inscrite au tableau n°57.
Copie de cette décision était adressée le même jour à l'employeur.
Le 20 juillet 2007 la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, rejetait le recours dont la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES l'avait saisi en vue de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge faute qu'en soient établies les conditions et pour défaut de respect du contradictoire par la caisse, en contestation de l'arrêt pris en charge et du lien de causalité entre l'affection déclarée et l'ensemble des prestations prises en charge au titre de cette maladie professionnelle .
Le 14 janvier 2008 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan, saisi par la S.A.S. CARRFOUR HYPERMARCHES d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan , au motif que la caisse ne rapportait pas la preuve d'avoir adressé à l'employeur le document intitulé 'avis après enquête administrative' lequel faisait grief à celui-ci, statuait ainsi qu'il suit:
"Déclare inopposable à la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS la décision de prise en charge de l'affection de [M] [V] par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan;"
PROCEDURE D'APPEL
Le 31 janvier 2008, soit dans le délai d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel déclarait relever appel de la décision susvisée .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan demande à la cour de:
- infirmer le jugement déféré et déclarer l'ensemble des prestations servies à Madame [V] opposables à la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES.
Au soutient de son appel la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan fait valoir les éléments suivants:
À titre principal:
- la S.A.S. CARRFOUR HYPERMARCHES ne prouve pas que "l'avis après instruction administrative" de l'inspecteur enquêteur n'ait pas été joint à l'envoi du 19/03/2004, elle-même soutenant qu'il était joint puisqu'il fait partie de l'enquête administrative;
- ce document qui n'est qu'un récapitulatif succinct et un simple avis qui ne lie pas la caisse ne peut faire grief à la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES alors que toutes les pièces susceptibles de lui faire grief étaient jointes à l'envoi;
- l'employeur avait été invité à consulter les pièces du dossier conformément à l'article R441-11 du code de la sécurité sociale lequel ne précise pas les formes sous lesquelles la caisse doit assurer l'information de l'employeur;
- elle n'a pas instruit le dossier après instruction en adressant un avis après instruction rectifié après transmission des pièces car cet envoi n'est intervenu que pour rectifier une erreur matérielle l'affectant, ce qui au demeurant prouve qu'elle avait joint l'avis initial à son premier envoi;
à titre subsidiaire
- la présomption d'imputabilité au travail telle que prévue à l'article L461-1 du code de la sécurité sociale est établie en l'espèce par les éléments du dossier à savoir que Madame [V] est atteinte d'une tendinopathie épaule droite inscrite au tableau n°57A , que son emploi de caissière l'amène à effectuer quotidiennement des gestes répétés des membres supérieurs tels que figurant sur la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie en cause, le caractère habituel de l'exposition se rapportant à la fréquence et non à la durée, et que le délai de prise en charge a été respecté;
- la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES n'est pas fondée à soutenir que son enquête serait dépourvue de force probante faute de constations personnelles et matérielles car avec les réponses aux questionnaires et le fait que l'inspecteur s'était déjà précédemment rendu sur place la caisse était suffisamment éclairée sur la nature et les conditions de travail de la salariée;
- le délai de prise en charge de 7 jours a été respecté puisque la première constatation de la maladie est intervenu le 22 septembre 2003 date à laquelle Madame [V] a cessé son travail et a été placée en arrêt maladie; cette date ne se confond pas avec celle de la prise en charge au titre de la législation professionnelle intervenue le 27/11/2003 date de la déclaration de la maladie professionnelle;
- la preuve de la date de première constatation médicale de la maladie est mentionnée sur le certificat médical joint à la déclaration de la maladie professionnelle et cette date était connue de l'employeur puisque Madame [V] avait été placé en arrêt maladie à compter du 22 septembre 2003 ce que ne pouvait ignorer son employeur;
- les prestations versées sont sous le contrôle du service médical et bénéficient de la présomption d'imputabilité dès lors qu'elles sont déclarées par les professionnels de santé en lien avec la maladie professionnelle; elles ont fait l'objet d'un contrôle régulier et l'employeur dispose, en application de l'article L315-1 du code la sécurité sociale des moyens de faire déclencher un contrôle s'il entend remettre en cause la durée de l'indemnisation ce qu'il n'a pas fait et de plus il ne fournit aucun document médical circonstancié propre à justifier que soit ordonnée une expertise alors que la caisse a communiqué l'ensemble des certificats médicaux sur lesquels elle s'est basée pour prendre en charge les prestations contestées.
La S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES conclut à la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer si l'ensemble des arrêts de travail et des soins pris en charge sont directement liés à une maladie professionnelle de Madame [V].
à titre principal
- elle fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan n'a pas respecté son obligation de l'informer des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief comme l'exige l'article R441-11 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par la jurisprudence en ne lui ayant pas communiqué, avant la saisine du le tribunal des affaires de sécurité sociale l'avis après instruction administrative dont la caisse ne peut prouver qu'il était joint à l'envoi du 19 mars 2004;
- l'avis après instruction administrative lui fait grief puisque l'agent assermenté conclut que le poste de travail de Madame [V] est conforme aux exigences du tableau 57 ce qu'aucun autre document envoyé à la société ne permettait de conclure de même il indique le point de départ de la prise en charge et que le délai est respecté;
- en ne lui ayant pas envoyé cet avis dans le courrier du 30/11/2004 la caisse a induit en erreur la société quant à l'étendue des pièces consultables ce qui est constitutif d'une faute et de plus la caisse a instruit le dossier après l'instruction;
à titre subsidiaire:
- les conditions de prise en charge au titre du tableau n°57 ne sont pas remplies à raison du non respect du délai de prise en charge de 7 jours, aucune pièce médicale ne justifiant de la date du 22/09/2004 comme date de première constatation médicale alors que le certificat initial constatant la maladie est du 27/11/2003;
- au regard de la durée totale des arrêts de travail (1 392 jours) sans commune mesure avec les barèmes indicatifs dans le type d'affection en cause (périarthrite de l'épaule droite), de l'avis de l'expert médical qu'elle a consulté et qui émet des doutes sur la durée de l'indemnisation accordée à Madame [V] compte tenu de l'évolution de sa pathologie elle est bien fondée en sa demande d'expertise.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 23 septembre 2009 et versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge à raison du défaut de transmission de 'l'avis après enquête administrative'
Il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
En l'espèce par courrier en date du 19 mars 2004 la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a informé l'employeur de Madame [M] [V] de la réception le 5 décemebre 2003, d'une déclaration de la maladie professionnelle de cette dernière, de la nature de cette maladie à savoir une tendinopathie épaule droite, de la date de sa constatation médicale à savoir le 27 novembre 2003, de ce que l'instruction était terminée, de ce que les observations devaient lui parvenir avant le 31 mars 2004 date au delà de laquelle la décision de la caisse serait définitive.
Ce même courrier mentionnait en pièces jointes la copies des documents suivants: déclaration professionnelle de la maladie, certificat médical initial, avis du médecin conseil, questionnaires, enquête administrative.
Il n'est pas contesté par la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES qu'elle a bien réceptionné les pièces du dossier sus-mentionnées.
Par contre cette société conteste avoir reçu le document intitulé 'avis après enquête administrative' alors que la caisse, qui ne discute pas que ce document fasse partie du dossier qu'elle a constitué dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie soutient qu'il était joint au document 'enquête administrative'.
Il sera tout d'abord constaté que l'allégation de la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES comme quoi la caisse aurait continué d'instruire irrégulièrement après instruction ne peut résulter du seul envoi de l'avis administratif rectifié à raison d'une erreur matérielle concernant la date du certificat médical initial.
A supposer que la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES n'ait pas été destinataire de ce document il n'en résulte pas pour autant une violation de la procédure contradictoire telle que résultant des dispositions de l'article R441-11 susvisé.
L' avis de l'inspecteur assermenté ne fait qu'un simple rappel des éléments contenus dans le dossier adressé à la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES à savoir que 'l'employeur ayant répondu au questionnaire qui lui a été adressé confirme le poste de travail occupé par l'assurée', 'qu'une enquête administrative a été réalisée près de l'intéressée', 'que compte tenu du poste de travail tel que décrit et confirmé, les exigences visées au tableau n°57A sont remplies' la date de première constatation médicale et la date du point de départ à retenir la même à savoir le 27/08/2004 et mentionne 'délai de prise en charge respecté'.
Il ne relève donc pas de la catégorie des constats ou des informations parvenues à la caisse de chacune des parties tels que prévus à l'article R441-13 du code la sécurité sociale comme devant faire partie du dossier constitué par la caisse.
Il n'est pas non plus un élément susceptible de faire grief à l'employeur.
En effet il ne constitue qu'un simple avis non motivé qui ne lie pas la caisse et son contenu n'apporte aucun élément d'information supplémentaire par rapport à ceux contenus dans le courrier adressé par la caisse et dans les documents adressés.
Notamment l'indication du 'point de départ à retenir le 27/11/2003" n'est que la constatation de la date du certificat médical initial faisant le lien entre la maladie et le travail lequel certificat était au nombre des pièces communiquées.
L'indication que les 'conditions de prise en charge du tableau 57 a sont remplies n'est que la synthèse tirée des éléments d'information résultant de l'enquête, du certificat initial et de l'avis du médecin conseil, tous éléments figurant dans les pièces adressées à l'employeur.
La mention 'délai de prise en charge respecté' n'est en aucune façon un élément d'information nouveau ou susceptible de faire grief puisque l'employeur avait connaissance par la lettre de la caisse et par les documents transmis de toutes les informations lui permettant de vérifier si les conditions du délai de prise en charge étaient ou non réunies.
En conséquence, à supposer que le document en cause n'ait pas été joint à l'envoi du 19 mars 2004 il ne pouvait en résulter une faute de la caisse susceptible d'avoir fait grief à la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES.
La décision de prise en charge de la maladie de Madame [V] au titre de la maladie professionnelle ne pouvait donc être déclarée inopposable à la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES de ce chef.
2) Sur le caractère professionnel de l'affection déclarée par Madame [V]
L'avis donné à l'employeur de Madame [V] par la caisse de sa décision de prise en charge de la maladie de celle-là à titre professionnel ne rend pas cette décision définitive à son égard et ne le prive pas du droit d'en contester l'opposabilité dans la présente procédure.
La présomption de l'origine professionnelle de la maladie telle que résultant des dispositions de l'article L461-1 ne s'impose que si elle a été déclarée dans les conditions prévues au tableau dont elle relève.
En l'espèce la maladie professionnelle dont Madame [M] [V] a été reconnue atteinte est une épicondylite du coude gauche figurant au tableau n° 57A.
Le délai de prise en charge fixé par le tableau est de 7 jours à compter de la cessation d'exposition aux risques.
Il résulte du certificat médical initial du 22 novembre 2003 faisant le lien entre la maladie de Madame [V] et son activité professionnelle et qui était joint à la déclaration de maladie professionnelle que le médecin l'ayant établi y mentionnait comme date de première constatation médicale de cette affection le 22 septembre 2003, date non contestée à laquelle Madame [V] avait été placée en arrêt de travail et avait donc cessé d'être exposée au risque. Il en résulte que le délai de prise en charge de 7 jours tel que prévu au tableau 57A était respecté.
La S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES qui n'allègue pas d'une cause totalement étrangère au travail de la pathologie dont était atteinte Madame [V] à cette date n'est donc pas recevable à contester son caractère professionnel.
3) sur la demande d'expertise
La S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES sollicite que soit ordonnée une expertise à titre principal portant sur la pertinence de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des frais médicaux et pharmaceutiques et en vue de voir fixer la date de consolidation
La S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a communiqué l'ensemble des certificats médicaux prescrivant les arrêts de travail de Madame [V] pour la période considérée produit aux débats deux avis médicaux.
Le premier, celui du docteur [R] a été établi à l'évidence sans prendre connaissance de ces documents puisqu'il n'évoque même pas l'intervention chirurgicale subie en 2004 par Madame [V]. Il ne peut donc constituer une contestation sérieuse de la pertinence des arrêts de travail et dépenses de santé prises en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Le second avis du docteur [K], manifestement rendu au vu des documents médicaux versés aux débats par la caisse, ne conteste pas réellement le bien fondée de la prise en charge des arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle puisqu'il admet que la tendinopathie de Madame [V] se révélait présenter des 'lésions dégénératives péri-articulaires sérieuses qui figurent bien sûr au tableau', que l'évolution 'est parfois, comme elle l'a été ici, péjorative' et qu'une 'phase d'arrêt de travail prolongée a été nécessaire comme cela est usuel chez un travailleur manuel'. Les réserves essentielles qu'il forme portent sur le taux d'IPP de 25% reconnu à Madame [V].
La S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES qui a été destinataire de l'ensemble des arrêts de travail et dont le propre conseil médical le docteur [K] ne conteste pas véritablement la pertinence, ses réserves portant essentiellement sur le taux d'IPP de 25%,vis à vis duquel il n'existe pas de demande spécifique de la part de la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHÉS, ne saurait donc voir ordonner l'expertise sollicitée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement:
Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de du Morbihan;
Et statuant à nouveau:
Déclare opposable à la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 27 novembre 2003 dont Madame [M] [V] est atteinte ainsi que les prises en charges des dépenses subséquentes jusqu'à la date de consolidation du 25 novembre 2007;
LE GREFFIER LE PRESIDENT