Chambre Sécurité Sociale
ARRET N°293/09
R.G : 07/07850
Mme [Y] [R]
C/
Caisse RSI BRETAGNE -REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS -
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur L.M PLOUX, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Monsieur Dominique GARET, VP placé, conseiller délégué par ordonnance
du 30 mars 2009
GREFFIER :
Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2009
devant Monsieur L.M PLOUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 25 Novembre 2009, date indiquée à l'issue des débatS / 14/10/2009
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Novembre 2007
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC
****
APPELANTE :
Madame [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent LECLERCQ, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/000158 du 27/03/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Caisse RSI BRETAGNE -REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS -
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
Faits et procédure
Par acte du 21 décembre 2007 Madame [R] interjetait appel du jugement du 8 novembre 2007 statuant sur le montant de sa retraite au titre de son activité de commerçante , elle soutient que la Caisse RSI n'a pas calculé correctement ses droits conformément aux cotisations qu'elle a versées et à la législation en vigueur à la date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite .Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de faire droit à ses demandes tendant à obtenir un nouveau calcul de ses droits et donc une revalorisation de sa retraite .
La caisse RSI maintient que les droits de madame [R] au titre de sa retraite de commerçante ont été correctement calculés , elle sollicite la confirmation du jugement.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 10 juin 2009 puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le calcul de la retraite de base
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 634-4 et R 634-1 du code de la sécurité sociale que le revenu professionnel moyen servant à déterminer le montant de la pension , en ce qui concerne la situation de Madame [R] qui a demandé à prendre sa retraite par anticipation le 30 juin 2006, alors qu'elle n'aura 60 ans qu'en 2009, est calculé selon un barème progressif prenant en compte les 21 meilleures années tous régimes confondus , dont 8 années au titre de sa qualité de commerçante et 13 années au titre du régime général.
Considérant que dans ses écritures pages 7 à 10 la Caisse RSI indique année par année: la base de calcul utilisée, le montant des sommes prélevées et leur affectation , le taux de cotisation appliqué , rien ne permet de remettre en doute ce calcul qui est conforme aux dispositions des articles précités .
Sur l'indemnité de départ à la retraite
Considérant que selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 13 août 1996 pour bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite qui n'est versée qu'au commerçant arrivé à l'âge de la retraite dont le fonds de commerce s'est déprécié sous l'effet des mutations économiques, la personne doit justifier de sa qualité de commerçante, de son affiliation personnelle au registre du commerce et être propriétaire du fonds de commerce, que s'agissant des associés uniques d'une EURL ils doivent avoir opté pour le régime fiscal des société de personnes ;
Considérant que Madame [R] n'étant pas personnellement inscrite auprès du registre du commerce , n'a pas la qualité de commerçante et ne peut prétendre à l' indemnité de départ à la retraite;
Sur le versement de la retraite complémentaire
Considérant que selon les dispositions de la loi du 21 août 2003 applicable à compter du 1er janvier 2004 et de l' article D 635-2 du code de la sécurité sociale, le calcul de la cotisation du régime complémentaire obligatoire est fait sur le montant des revenus de l'avant dernière année d'activité ( n-1) soit en ce qui concerne la situation de Madame [R] les cotisations dues au titre des années 2004,2005, 2006 ont été calculées en fonction des revenus déclarés au titre de des années 2002 -2003- et 2004 ce qui a permis de retenir au titre du nouveau régime complémentaire obligatoire 56 points acquis ;
Considérant que s'agissant de la situation antérieure à la loi du 21 août 2003, à la date du 30 juin 2006 le divorce de Madame [R] épouse [Z] n'ayant pas encore été publié, elle pouvait toujours prétendre au bénéfice de la majoration des points pour conjoint coexistant, sur ce point le jugement sera infirmé;
PAR CES MOTIFS
publiquement, contradictoirement,
infirme pour partie le jugement du 8 novembre 2007
dit que pour le calcul des points permettant de calculer le montant de la retraite complémentaire obligatoire de Madame [R] , la caisse RSI est tenue de prendre en compte la période antérieure au 31 décembre 2003, l'assurée à la date du 30 juin 2006 n'étant pas encore divorcée;
confirme pour le surplus des autres dispositions du jugement
déboute les parties de leurs autres demandes
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT