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18/11/2009 | FRANCE | N°08/00635

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 18 novembre 2009, 08/00635


Chambre Sécurité Sociale





ARRET N° 282/09



R.G : 08/00635













S.N.C. LE JOINT FRANCAIS



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR (CPAM)

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCA

ISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2009



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,

Monsieur Dominique GARET, VP placé, conseiller délégué par ordonnance du 10/07/2009...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET N° 282/09

R.G : 08/00635

S.N.C. LE JOINT FRANCAIS

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR (CPAM)

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,

Monsieur Dominique GARET, VP placé, conseiller délégué par ordonnance du 10/07/2009,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Septembre 2009

devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2009 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, désigné par ordonnance du 1er septembre 2009 pour présider les audiences de la section sécurité sociale en remplacement du président de la 5ème chambre empêché;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 10 Janvier 2008

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC

****

APPELANTE :

S.N.C. LE JOINT FRANCAIS

dossier [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SCP BESSY- GABOREL substituant Me ABDOU, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSE DU LITIGE :

Du 5 novembre 1969 au 17 février 2006, [L] [W] a été salariée de la Société LE JOINT FRANCAIS en qualité d'agent de production.

Le 27 février 2006, elle a déposé auprès de la CPAM des Côtes d'Armor une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial, en date du 17 février 2006, faisant état d'une épaule douloureuse droite, pathologie inscrite au tableau n° 57 A, avec première constatation médicale fixée au 20 novembre 2005.

Par lettre du 5 juin 2006, la caisse primaire a informé la Société LE JOINT FRANCAIS que l'instruction du dossier était achevée et qu'une décision sur le caractère professionnel de la maladie interviendrait le 14 juin 2006, l'employeur étant invité à venir consulter les pièces constitutives du dossier avant cette date.

Par courrier de son conseil en date du 7 juin 2006, l'employeur a sollicité de la caisse qu'elle veuille bien lui transmettre « la communication intégrale du dossier ».

Par lettre du 13 juin 2006, la caisse a transmis à l'avocat de l'employeur « les photocopies des documents administratifs et médicaux pouvant [lui] être communiqués ».

Par décision du 15 juin 2006, la caisse a accepté de prendre en charge la pathologie déclarée par [L] [W] au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles et ce, après avoir retenu, selon l'avis de son médecin-conseil, une première constatation médicale de la maladie fixée non pas au 20 novembre 2005, mais au 26 janvier 2005, date d'un compte-rendu radiologique qui avait relevé l'existence chez la patiente d'une « tendinopathie bilatérale »; la salariée n'ayant cessé d'être exposée au risque que le 8 juillet 2005, la caisse en a ainsi déduit que le délai de prise en charge de la maladie, en l'occurrence de sept jours à compter de la cessation de l'exposition au risque, était respecté.

Contestant cette date de première constatation médicale de la maladie et invoquant le non-respect par la caisse du principe contradictoire dans ses relations avec l'employeur, la Société LE JOINT FRANCAIS a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, après rejet de sa contestation, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor.

Par jugement du 10 janvier 2008, le tribunal a jugé :

- d'une part que le délai de prise en charge de la maladie professionnelle avait été respecté;

- d'autre part que la caisse avait respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur et a, en conséquence, déclaré la décision de prise en charge opposable à l'employeur.

Par lettre recommandée du 28 janvier 2008, la Société LE JOINT FRANCAIS a interjeté appel de ce jugement.

L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.

A l'appui de son appel, la Société LE JOINT FRANCAIS fait valoir :

- que c'est à tort que la caisse primaire a retenu le 26 janvier 2005 comme date de première constatation médicale, alors même que la déclaration de maladie professionnelle ainsi que les certificats médicaux postérieurs faisaient tous état d'une première constatation de la maladie au mois de novembre 2005;

- qu'en toute hypothèse, la date retenue par la caisse est inopposable à l'employeur puisque reposant sur un document médical - en l'espèce le compte-rendu radiologique du 26 janvier 2005 - qui ne figurait pas parmi les pièces transmises à l'employeur au terme de l'instruction du dossier;

- qu'ainsi, la caisse a violé les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale qui lui imposent de transmettre à l'employeur l'ensemble des éléments d'information susceptibles de lui faire grief; qu'ayant accédé à la demande de celui-ci de lui transmettre le dossier au vu duquel elle devait prendre sa décision, elle aurait dû lui transmettre toutes les pièces susceptibles de faire grief à l'employeur, et notamment le compte-rendu radiologique.

Intimée, la CPAM des Côtes d'Armor sollicite au contraire la confirmation du jugement déféré, faisant observer :

- que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par [L] [W], ce dès lors que cette pathologie figure au tableau n° 57 A, que la salariée a été exposée au risque jusqu'au 8 juillet 2005 et que la maladie a été médicalement constatée le 26 janvier 2005, soit avant l'expiration du délai de prise en charge;

- que la caisse a satisfait à son obligation d'information vis-à-vis de l'employeur en l'informant de la possibilité qu'il avait de venir consulter le dossier au siège de l'organisme, peu important que la caisse n'ait pas communiqué à l'employeur le compte-rendu radiologique du 26 janvier 2005 dès lors qu'elle n'était pas tenue de faire droit à sa demande de communication de pièces.

* *

*

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément référé aux conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par les parties à l'audience.

MOTIFS :

Sur la validité de la décision de prise en charge :

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont validé la décision de prise en charge, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée par [L] [W] le 27 février 2006 et ce, dès lors qu'il est constant :

- que la salariée a effectué, jusqu'au 8 juillet 2005, des travaux exposant au risque de contraction de la maladie mentionnée à ce tableau;

- que son médecin traitant a constaté, dès le 26 janvier 2005, qu'elle était atteinte d'une tendinopathie bilatérale, affection que le médecin-conseil de la caisse a assimilée à la pathologie inscrite au tableau n° 57 A;

- que le délai de prise en charge prévu par ce tableau, en l'occurrence de sept jours, était respecté puisqu'à la date de cette première constatation médicale, la salariée était encore exposée au risque;

Considérant qu'il en résulte que la décision prise en faveur de la salariée est justifiée, les conditions de la présomption d'imputabilité prévues par l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale étant réunies; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce sens;

Sur le non-respect de la contradiction à l'égard de l'employeur :

Considérant qu'aux termes de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief;

Qu'en application de ce principe, il incombe à la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, d'aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision; qu'en cas de violation de ces obligations, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur;

Considérant en l'espèce :

- que la caisse a informé l'employeur, par lettre du 5 juin 2006, de la fin de l'instruction de la demande formée par [L] [W], de la possibilité de venir consulter le dossier au siège de la caisse, laquelle serait amenée à prendre une décision le 14 juin 2006;

- qu'aux termes d'une lettre du 7 juin 2006, l'avocat de l'employeur a sollicité de la caisse la « communication intégrale du dossier »;

- que par courrier du 13 juin 2006, la caisse a adressé à l'avocat « les photocopies des documents administratifs et médicaux pouvant [lui] être communiqués »;

Considérant qu'il est constant et non contesté qu'au nombre de ces documents ne figurait pas le compte-rendu radiologique du 26 janvier 2005 au vu duquel le médecin-conseil a estimé pouvoir faire rétroagir à cette date la première constatation médicale de la maladie d'[L] [W]; Qu'hors, les seules pièces jusqu'alors transmises à l'employeur (notamment la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial ainsi que les certificats de prolongation d'arrêt de travail) faisaient toutes état d'une première constatation médicale fixée au 20 novembre 2005, soit postérieurement à l'expiration du délai de prise en charge, ce dont il résulte que l'employeur pouvait légitimement se persuader que la maladie ne pourrait pas être prise en charge par la caisse;

Considérant au surplus que c'est vainement que la caisse tente de reporter sur l'employeur la responsabilité d'une communication incomplète du dossier, reprochant à celui-ci de ne pas être venu le consulter, alors qu'il est évident que l'organisme ne lui aurait pas davantage communiqué ce compte rendu radiologique s'il s'était présenté physiquement au siège de la caisse, dès lors que selon les termes de la lettre de transmission du 13 juin 2006, sans équivoque sur ce point, elle déclarait adresser à l'employeur « les photocopies des documents administratifs et médicaux pouvant [lui] être communiqués » ce dont il découlait nécessairement qu'elle ne considérait pas ce compte-rendu radiologique comme communicable en tout état de cause;

Considérant ainsi que la caisse a fait le choix de ne pas communiquer à l'employeur un document médical pourtant déterminant de sa décision de prise en charge et dont l'employeur ignorait l'existence; que, ce faisant, elle a omis de le tenir informé d'un élément d'information qui lui faisait grief et qu'il aurait nécessairement contesté s'il en avait eu connaissance; qu'il s'en déduit une violation des obligations incombant à la caisse qui justifie que la décision de prise en charge soit déclarée inopposable à l'employeur, le jugement déféré devant être infirmé en ce sens;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a décidé que le délai de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [L] [W] a été respecté;

L'INFIRMANT pour le surplus, déclare inopposable à la Société LE JOINT FRANCAIS la décision de prise en charge prise par la CPAM des Côtes d'Armor en faveur d'[L] [W].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 08/00635
Date de la décision : 18/11/2009

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°08/00635 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-18;08.00635 ?
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