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18/11/2009 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0074, 18 novembre 2009,


RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE, JUGEMENT :Le Tribunal Correctionnel de LORIENT, par jugement contradictoire en date du 09 SEPTEMBRE 2008, pour :RECIDIVE DE CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE). NATINF 008544a rejeté les exceptions de nullité soulevées ;a déclaré X... Jean-Paul coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné : - a constaté, en application des articles 131-6 et 131-11 du Code Pénal, à titre de peine principale, l'annulation de son permis de

conduire et lui a fait interdiction de solliciter la délivran...

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE, JUGEMENT :Le Tribunal Correctionnel de LORIENT, par jugement contradictoire en date du 09 SEPTEMBRE 2008, pour :RECIDIVE DE CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE). NATINF 008544a rejeté les exceptions de nullité soulevées ;a déclaré X... Jean-Paul coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné : - a constaté, en application des articles 131-6 et 131-11 du Code Pénal, à titre de peine principale, l'annulation de son permis de conduire et lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 6 mois,â une amende de 300 €.

LES APPELS :Appel a été interjeté par :Monsieur X... Jean-Paul, le 11 septembre 2008, à titre principal, sur les dispositions pénales,M. le Procureur de la République, le 11 septembre 2008, à titre incident, sur les dispositions pénales, contre Monsieur X... Jean-Paul.

LA PRÉVENTION :Considérant qu'il est fait grief à X... Jean-Paul :d'avoir à SAINT GERAND, le 18 janvier 2008 à 17h05, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool pur de 0,49 milligramme par litre d'air expiré, avec la circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits identiques le 26 septembre 2006 par le Tribunal Correctionnel de LORIENT.Faits prévus et réprimés par les articles L. 234-1, L.234-2, L.224-12 et L.234-13 du Code de la Route et l'article 132-8 du Code Pénal.

MOTIFS,En la forme :Les appels sont réguliers et recevables. Au fond :

RAPPEL DES FAITSLe 18 janvier 2008 à 17 h05, à SAINT GERAND (56), à l'occasion du contrôle de son véhicule, le prévenu était soumis à un dépistage de son alcoolémie par éthylotest qui s'avérait positif. Mesurée par éthylomètre, son imprégnation alcoolique s'établissait à 0,49 mg/1 à 17h35.Jean-Paul X... ne contestait pas l'infraction. Son conseil soulevait néanmoins devant le tribunal deux moyens de nullité tirés pour le premier du non respect supposé d'un délai de 30 mn entre son interpellation et la mesure de son alcoolémie, et pour le second sur le cadre légal du contrôle.Le premier juge rejetait ces moyens pour des raisons objectives : le premier parce que 30 mn séparaient bien l'interpellation du prévenu de son second souffle - qui donnait le taux retenu par la prévention; le second parce que l'OPJ qui procédait au contrôle était bien dans le cadre de la mission que définit l'article L234-9 du code de la Route.En cause d'appel, le prévenu renonçait à ce dernier moyen. Il maintenait et nuançait le premier, en ce qu'il était un grand fumeur et que 30 mn ne s'était certainement pas écoulées entre sa dernière cigarette et le premier contrôle ; que le prévenu avait ainsi été privé d'un premier contrôle incontestable. Il ajoutait que l'heure du second contrôle, seul retenu pour fonder la prévention, était relevée avec insuffisamment de précision pour faire foi. Il s'étonnait à ce dernier titre de ce que tous les chiffres relatifs aux différentes étapes du contrôle soient des multiples de 5, supposant implicitement que les heures relevées aient été « arrondies ».

SUR CE,Considérant que le premier moyen de nullité sera, en tant que de besoin, puisque non soutenu en cause d'appel, rejeté par adoption des motifs du premier juge ;Que le second moyen, tiré du non respect du délai de 30 minutes, sera écarté en tant qu'exception de nullité, dans la mesure où il n'intéresse pas la validité formelle du contrôle mais sa valeur probante ;Considérant au fond, que le délai prescrit entre l'interpellation d'un conducteur et la mesure par éthylomètre de son imprégnation alcoolique n'est pas une obligation formelle, mais est subordonné au fait que la personne concernée ait bu, fumé ou ingéré quelque substance que ce soit dans les trente minutes ; qu'à défaut le respect de ce délai n'a pas lieu d'être, au contraire, reprennent tout leur intérêt les dispositions de l' article R234-4, 1 du code de la Route, prescrivant aux personnels de police judiciaire de mesurer le taux d'alcoolémie d'un individu dans le délai le plus bref possible après un contrôle p éthylotest positif ;Considérant en l'espèce, en premier lieu que l'allégation a posteriori d'une consommation de tabac — supposée en regard d'une consommation moyenne — n'est pas de nature remettre en cause les conditions du contrôle ; qu'en conséquence le premier souffle de Jean-Paul X... sera considéré comme probant ;Qu'en deuxième lieu, son second souffle a en tout état de cause été recueilli 30 minutes après son interpellation ; que le moyen tiré de l'imprécision des heures mentionnées par les gendarmes sera écarté comme purement hypothétique et n'étant pas de nature à remettre en cause les énonciations du procès-verbal ;Considérant en conséquence que l'infraction reprochée est établie, que le premier juge a apprécié avec pertinence la peine justifiée par celle-ci, sa décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,LA COUR,Après en avoir délibéré conformément à la loi,Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Jean-Paul,EN LA FORME Reçoit les appels.AU FOND Rejette les exceptions de nullité soulevées ;CONFIRME le jugement du 9 septembre 2008 en toutes ses dispositions.En vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable le condamné d'un montant de 120 euros, réduit de 20 % (soit 96 euros) cas de règlement dans un délai d'un mois.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 18/11/2009

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Preuve - Ethylomètre - Mesures du taux d'alcoolémie - Interprétation des résultats - Office du juge

Le délai prescrit entre l'interpellation d'un conducteur et la mesure de l'éthylomètre de son imprégnation alcoolique n'est pas une obligation formelle, mais est subordonné au fait que la personne concernée ait bu, fumé ou ingéré quelque substance que ce soit dans les trente minutes ; qu'à défaut le respect de ce délai n'a pas lieu d'être, au contraire, et reprennent tout leur intérêt les dispositions de l'article R.234-4, 1º du code de la route, prescrivant aux personnels de police judiciaire de mesurer le taux d'alcoolémie d'un individu dans le délai le plus bref possible après un contrôle par éthylotest positif. Dès lors, l'allégation a posteriori d'une consommation de tabac, supposée en regard d'une consommation moyenne, n'est pas de nature à remettre en cause les conditions du contrôle.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Lorient, 09 septembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2009-11-18; ?
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