La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2009 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0074, 28 octobre 2009,


RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de Rennes par jugement Contradictoire en date du 10 SEPIEMBRE 2008, pour CONDUITE DE VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE : CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0, 80 GRAMME (SANG) OU 0, 40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), NATINF 001247 a annulé le procès-verbal d'audition de Monsieur X... a rejeté l'exception de nullité soulevée a déclaré X... Bertrand coupable des faits qui lui sont reprochés a condamné X... Bertrand à un mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 300 euros. Ordonne l

a suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois...

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de Rennes par jugement Contradictoire en date du 10 SEPIEMBRE 2008, pour CONDUITE DE VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE : CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0, 80 GRAMME (SANG) OU 0, 40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), NATINF 001247 a annulé le procès-verbal d'audition de Monsieur X... a rejeté l'exception de nullité soulevée a déclaré X... Bertrand coupable des faits qui lui sont reprochés a condamné X... Bertrand à un mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 300 euros. Ordonne la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois,

LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Bertrand, le 16 septembre 2008 à titre principal M. le Procureur de la République, le 16 septembre 2008 à titre incident

LA PRÉVENTION : Considérant qu'il est fait grief à Bertrand X... : d'avoir à RENNES le 15 mars 2007, conduit un véhicule alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 40 milligramme par litre d'air en l'espèce un taux de 0, 82 milligramme par litre. Faits prévus par l'article L. 234-1 § I, § V du Code de la Route et réprimés par les articles L. 234-1 § I, L. 234-2, L. 224-12 du Code de la Route.

EN LA FORME Les appels sont réguliers et recevables en la forme.

AU FOND Rappel des faits Le 15 mars 2007, à 5 heures 15, les services de police de RENNES étaient informés qu'un individu avait immobilisé son véhicule au milieu de la voie publique rue de SAINT MALO. Les fonctionnaires de police requis pour intervenir sur les lieux constataient qu'un véhicule de marque JEEP immatriculé... se trouvait au milieu de la chaussée, son conducteur étant endormi au volant. Celui-ci, M. Bertrand X..., était invité à se soumettre à un dépistage de l'imprégnation alcoolique par éthylotest. Ce dépistage s'étant avéré positif, M. X... était interpellé à 5 heures 25, menotte et conduit au commissariat de police, où il était soumis au dépistage de l'imprégnation alcoolique au moyen d'un éthylomètre, qui révélait un taux de 0, 93 mg d'alcool par litre d'air expiré à la première vérification effectuée à 5 heures 35 et un taux de 0, 82 mg lors de la seconde vérification opérée à 5 heures 40. Entendu le 15 mars 2007, de 13 heures 20 à 13 heures 45, M. X... ne contestait pas les résultats de l'éthylomètre. Il expliquait qu'il était rentré de PARIS à 23 heures, qu'il s'était alors rendu chez des amis pour fêter la signature d'un contrat important obtenu pour sa société, qu'au cours de la soirée il avait consommé 7 coupes de champagne et 3 vodkas, qu'il avait repris son véhicule vers 5 heures pour rentrer chez lui et que, s'étant arrêté au feu rouge situé à l'angle de la rue de SAINT MALO et du canal SAINT MARTIN, il s'était assoupi et avait été réveillé par les policiers. Il ajoutait qu'il se sentait apte à conduire au moment où il avait pris son véhicule.

SUR CE Le conseil de M. X... a sollicité, par télécopie adressée à la Cour après le début de l'audience, le renvoi de l'affaire à une date ultérieure. Il ne saurait être fait droit à cette demande, dès lors qu'elle n'a été présentée que très tardivement, sans qu'il soit au demeurant fait état de l'indisponibilité du conseil de M. X.... M. X... a demandé in limine litis au tribunal correctionnel de RENNES de « constater que les conditions dans lesquelles il a été, suite à son interpellation, maintenu à la disposition de l'officier de police judiciaire et entendu sont entachées de nullité et par conséquent de le renvoyer purement et simplement des fins de la poursuite », après avoir souligné que « le défaut de placement en garde à vue, ayant entraîné l'absence de notification de ses droits, alors qu'il était tenu, privé de sa liberté d'aller et venir, à la disposition des services de police, l'a donc empêché d'exercer les droits prévus aux articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale » Le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de nullité soulevée, tout en annulant le procès-verbal d'audition de M. X..., après avoir relevé « Le fait de retenir au commissariat pendant près de 8 heures un automobiliste interpellé alors qu'il circulait au volant de son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, sans qu'il soit placé en garde à vue, n'est pas justifié dès lors qu'il n'a pas été constaté qu'il se trouvait en état d'ivresse publique et manifeste rendant applicables les dispositions de l'article L 3341-1 du code de la santé publique. Le procès verbal d'interpellation ne précise pas l'état dans lequel se trouvait M. X... et ne mentionne pas 1'application des dispositions du code de la santé publique. Il se trouvait au contraire retenu sous la contrainte et dans un cadre pénal. Dès lors, et à défaut de précision sur son placement en dégrisement, Bertrand X... aurait dû faire l'objet d'un placement en garde à vue et se voir notifier ses droits, dès qu'il fut dégrisé. En conséquence, annulons le procès verbal d'audition de Bertrand X..., pris en violation des dispositions des articles 63, 63-1 et L 3341-1 du code de la santé publique. Toutefois, M. X... s'est exprimé à l'audience et a confirmé qu'il s'était endormi au volant. Il a précisé qu'il se trouvait en création d'entreprise et qu'il avait mis en danger cette entreprise » M. Bertrand X... a été interpellé par les services de police le 15 mars 2007 à 5 heures 25 alors qu'il était endormi au volant de son véhicule. Il a alors été menotte et conduit dans les locaux de police pour être soumis à un dépistage de l'alcoolémie par éthylomètre, qui s'est avéré positif, puis amené au centre hospitalier, avant d'être placé en cellule de dégrisement jusqu'à 13 heures 20, heure de son audition. Lorsqu'ils agissent en flagrant délit, et qu'ils entendent maintenir à leur disposition sous la contrainte la personne interpellée, les officiers de police judiciaire sont tenus de la placer en garde à vue en vertu de l'article 63 du code de procédure pénale, seul applicable en l'espèce. Cependant, lorsque des circonstances insurmontables, au nombre desquelles figure l'état d'ivresse de la personne interpellée, font obstacle à la notification de la mesure de garde à vue et des droits qui s'y attachent, les officiers de police judiciaire peuvent, par application des dispositions de l'article L 3341-1 du code de la santé publique, la placer en cellule de dégrisement le temps strictement nécessaire à sa récupération, avant de lui notifier son placement en garde à vue à compter du moment effectif de son interpellation. Le placement en cellule de dégrisement ne peut, en tout état de cause, avoir lieu que si la personne est en état d'ivresse publique et manifeste. Si elle est seulement sous l'emprise d'un état alcoolique, l'article L 3341-1 précité n'a pas à s'appliquer et la rétention nécessaire ne pourra avoir lieu qu'au titre de la garde à vue. Il est constant que le procès verbal d'interpellation ne donne pas, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la moindre indication sur l'état dans lequel se trouvait M. Bertrand X.... Il est sans doute exact que celui-ci s'est endormi au volant de son véhicule après s'être arrêté à un feu rouge. Il ne peut cependant être déduit de ce seul assoupissement, intervenu au demeurant en fin de nuit, sans que les fonctionnaires de police n'aient signalé un comportement caractéristique de l'ivresse, ou du taux d'alcoolémie ultérieurement relevé, que M. X... se serait trouvé en état d'ivresse publique et manifeste. Force est, dès lors, de constater que ne sont pas caractérisées les conditions qui auraient permis de placer M. X... en cellule de dégrisement et de différer son placement en garde à vue. Il convient donc d'accueillir l'exception de nullité, d'annuler en conséquence la procédure à compter de l'interpellation de M. X... et, infirmant le jugement entrepris, de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite.

DISPOSITIF, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de X... Bertrand, EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND Accueille l'exception de nullité soulevée avant toute défense au fond Infirme le jugement entrepris et relaxe M. X... des fins de la poursuite.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 28/10/2009

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Moment où la personne se trouve en état d'en être informée

Lorsqu'ils agissent en flagrant délit, et qu'ils entendent maintenir à leur disposition sous la contrainte la personne interpellée, les officiers de police judiciaire sont tenus de la placer en garde à vue en vertu de l'article 633 du code de procédure pénale, seul applicable en l'espèce. Cependant, lorsque des circonstances insurmontables, au nombre desquelles figure l'état d'ivresse de la personne interpellée, font obstacle à la notification de la mesure de garde à vue et des droits qui s'y attachent, les officiers de police judiciaire peuvent, par application des dispositions de l'art. L.3341-1 du code de la santé publique, la placer en cellule de dégrisement le temps strictement nécessaire à sa récupération, avant de lui notifier son placement en garde à vue à compter du moment effectif de son interpellation. Le placement en cellule de dégrisement ne peut, en tout état de cause, avoir lieu que si la personne est en état d'ivresse publique et manifeste. Si elle est seulement sous l'emprise d'un état alcoolique, l'art. L.3341-1 précité n'a pas à s'appliquer et la rétention nécessaire ne pourra avoir lieu qu'au titre de la garde à vue. Dès lors, le procès verbal d'interpellation ne donnant la moindre indication sur l'état dans lequel se trouvait le prévenu, il ne peut être déduit d'un assoupissement à bord de son véhicule stationnant devant un feu rouge, au demeurant en fin de nuit, un tel état d'ivresse publique et manifeste.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Rennes, 10 septembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2009-10-28; ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award