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17/06/2009 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0074, 17 juin 2009,


RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de Quimper par jugement contradictoire en date du 09 Juin 2008, pour :- CONDUITE D'UN VÉHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, NATINF 000213- CONDUITE D'UN VÉHICULE SANS PERMIS, NATINF 007536- CIRCULATION AVEC UN VÉHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, NATINF 006163- CONDUITE DE VÉHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE : CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0, 80 GRAMME (SANG) OU 0, 40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), NATINF 001247- a relaxé X... Jean-François du chef de conduite d'un véhicule s

ous l'empire d'un état alcoolique et de défaut d'assura...

RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de Quimper par jugement contradictoire en date du 09 Juin 2008, pour :- CONDUITE D'UN VÉHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, NATINF 000213- CONDUITE D'UN VÉHICULE SANS PERMIS, NATINF 007536- CIRCULATION AVEC UN VÉHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, NATINF 006163- CONDUITE DE VÉHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE : CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0, 80 GRAMME (SANG) OU 0, 40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), NATINF 001247- a relaxé X... Jean-François du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de défaut d'assurance et l'a déclaré coupable des autres faits qui lui sont reprochés,- a condamné X... Jean-François à la peine d'amende de 300 € pour le délit et à 75 € pour la contravention de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule ;

L'APPEL : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 10 Juin 2008, à titre principal, sur les dispositions pénales ;

LA PRÉVENTION :- Considérant qu'il est fait grief à X... Jean-François d'avoir au FAOU (29), le 21 Octobre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription :- omis de rester maître de sa vitesse en ne réglant pas celle-ci en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles ;
Faits prévus par l'article R 413-17 du Code de la Route et réprimé par l'article R 413-17 § IV du Code de la Route ;- conduit un véhicule, en l'espèce une voiture particulière, sans permis de conduire valable ; Faits prévus et réprimés par les articles L 221-2 § I, L 221-1 alinéa 1, R 221-1 § I alinéa 1 du Code de la Route ;- conduit un véhicule terrestre à moteur RENAULT R21 immatriculé ..., sans être garanti par une assurance garantissant les dommages pouvant être causés par celui-ci ; Faits prévus par les articles L 324-2 § I, L 324-1 du Code de la Route, les articles L 211-1, L 211-26 du Code des Assurances et réprimés par les articles L 324-2, L 224-12 du Code de la Route, les articles L 211-26, L 211-27 du Code des Assurances ;- conduit un véhicule alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 40 mg / 1, en l'occurrence 0. 78 mg / litre d'air expiré ; Faits prévus par l'article L 234-1 § I-V du Code de la Route et réprimés par les articles L 234-1 § I, L 234-2, L224-12 du Code de la Route ;

MOTIFS En la forme : L : appel du Ministère Public est régulier et recevable.

Au fond :

RAPPEL DES FAITS Le 21 octobre 2007, à 4 h 30, les gendarmes de CHÂTEAULIN (29) étaient requis d'intervenir sur le parking d'une discothèque à LE FAOU à la suite d'un accident matériel, A leur arrivée, le prévenu, en état d'ivresse manifeste, se présente à eux en disant " qu'il a fait une connerie " ; de fait, alors qu'il ne sait pas conduire, il a démarré le véhicule à bord duquel un ami l'avait amené et a percuté deux véhicules stationnés sur le parking. Il convient de préciser que le détenteur de la voiture lui confiait les clés pour qu'il " se repose " après avoir été expulsé de l'établissement de nuit par les " videurs " après qu'il ait provoqué un début d'altercation lié à son ivresse. Il reconnaissait les faits. Son alcoolémie, mesuré à 4 h 50 par éthylomètre indiquait un taux de 0, 78mg / 1 d'air expiré. Un défaut d'assurance pour le véhicule qu'il conduisait lui était encore imputé, sans qu'il ait été expressément entendu sur ce délit. Pour le relaxer du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le tribunal retenait que la mesure de son alcoolémie intervenait moins de 30 minutes après son interpellation sans que l'on sache ce que dans les 10 mn précédentes il avait pu ingérer ou fumer, contrairement aux prescriptions d'emploi de l'appareil ; qu'ainsi il existait un doute quant au taux exact de son imprégnation alcoolique, doute qui doit lui profiter. La relaxe relative au défaut d'assurance n'était pas motivée ; il résulte cependant de la procédure que le véhicule utilisé par X... était propriété d'un garagiste qui l'avait prêté à son ami. Ce dernier affirmait être couvert, en dépit de la péremption de l'attestation d'assurance. En tout état de cause, le prévenu ne pouvait connaître cet état de fait.

Devant la Cour, le prévenu sollicitait la confirmation de la double relaxe prononcée à son profit par le premier juge, pour les motifs retenus par celui-ci. Il plaidait encore sa relaxe pour les infractions de conduite sans permis et défaut de maîtrise, faisant valoir que les faits se déroulaient sur le parking d'une discothèque, lieu privé où les règles du code de la route n'auraient pas vocation à s'appliquer.

SUR CE,

Considérant en premier lieu que le délit de conduite en état alcoolique est suffisamment établi par la mesure du taux d'alcoolémie d'un conducteur par un éthylomètre, pourvu que cet appareil soit identifiable, correctement étalonné et vérifié ; que, ces conditions remplies, sa mise en oeuvre par les officiers et agents de police judiciaire est supposée conforme à son mode d'emploi ;
Considérant que la prescription du délai de 30 mn entre l'interpellation et le contrôle d'alcoolémie par ce mode de mesure n'est pas une garantie formelle offerte au mis en cause, mais la prévention d'une distorsion du résultat de ce contrôle, dans l'hypothèse de l'ingestion par l'intéressé d'un produit susceptible d'induire une marge d'erreur ; que dès lors, le respect de ce délai n'a de nécessité que dans l'hypothèse où l'absorption d'un produit quelconque est objectivement établie ou alléguée ;
Considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce, le prévenu n'ayant jamais avancé une telle allégation ; que de surcroît le taux mis en évidence est conforme aux signes d'ivresse constatés tant par les gendarmes que par l'ami l'accompagnant ; qu'en conséquence il sera déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, dans les termes et dans la mesure de la prévention ;
Considérant, en ce qui concerne la conduite d'un véhicule à moteur sans permis, que le prévenu, dans ses écritures rappelle de façon exhaustive les textes du code de la Route décrivant les différentes catégories de voies du domaine public ; qu'il a cependant omis de citer la première phrase des dispositions de l'article R110-1 du même code : « L'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régie par les dispositions du présent code. »
Considérant qu'un lieu privé, tel le parking d'un établissement commercial, dès lors qu'il est dédié à l'accueil du public est ipso facto « ouvert à la circulation publique » et doit voir s'appliquer les règles du code de la Route, en vue notamment de la protection de ce même public ; qu'en conséquence Jean-François X... sera déclaré coupable tant du délit de défaut de permis de conduire que de la contravention de défaut de maîtrise ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Jean-François, EN LA FORME Reçoit l'appel du Ministère Public. AU FOND INFIRMANT partiellement sur la culpabilité ; Déclare Jean-François X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire (état alcoolique dans les termes de la prévention ; Confirme pour le surplus le jugement du 9 juin 2008 ;

Réformant sur la peine, Condamne Jean-François X... à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sui ainsi qu'à l'obligation de suivre à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; En l'absence du condamné, Monsieur le Président n'a pas pu donner l'avertissement pr par l'article 132-29 du Code Pénal ; Le condamne encore à une amende contraventionnelle de 75 euros ; Le Président donne au condamné l'avis prévu à l'article 707-3 du Code de Procédure Pén. En vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Cc Général des Impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont redevable le condamné d'un montant de 120 euros, réduit de 20 % (soit 96 euros) en cas règlement dans un délai d'un mois. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 17/06/2009

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Voie privée - Parc de stationnement privé - Parc ouvert à la circulation publique - Règles édictées par le Code de la route - Application.

L'infraction de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, réprimée par les art. L.221-2 §1, L.221-1 §1 alinéa 1er du code de la route, se trouve en l'espèce constituée, considérant que le lieu de l'infraction, à savoir le parking d'un établissement commercial, dès lors qu'il est dédié à l'accueil du public est ipso facto « ouvert à la circulation publique » et doit voir s'appliquer les règles du code de la route, en vue notamment de la protection de ce même public.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Quimper, 09 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2009-06-17; ?
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