Huitième Chambre Prud'Hom
ARRÊT No547
R.G : 07/06152
POURVOI No96/2008 du 20/11/2008 Réf B 0845067
Mme Martine X...
C/
S.A. ARMOR DEVELOPPEMENT
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2008
devant Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 25 Septembre 2008, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée incident au titre de la compétence :
Madame Martine X... née Z...
...
95270 SEUGY
comparante en personne, assistée de Me Véronique A..., Avocat au Barreau de VAL D'OISE
INTIMEE et appelante incident au titre de la compétence :
La S.A. ARMOR DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux
BONNETERIE D'ARMOR
23, rue Louison Bobet
ZI Kerdroniou Ouest
29556 QUIMPER CEDEX 9
représentée par Me Anne TOMINE, (Cabinet BARTHELEMY) Avocat au Barreau de RENNES
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par Madame Martine X... d'un jugement rendu le 27 septembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Martine X... a été engagée le 1er décembre 1988 par la Société BADIN en qualité d'Attachée commerciale et a été promue chef des ventes en septembre 1991.
Le 1er février 1994 elle est devenue Directrice Générale de la Société ROVILLE puis présidente du Conseil d'Administration.
Le 1er Janvier 1997 elle a occupé les fonctions de Directrice Générale
de la Société NINO ROVILLE dont elle est devenue gérante le 1er Juin 1999.
Elle a conservé ces mêmes fonctions lorsque la Société NINO ROVILLE a pris le nom de ROMANN B... , ces différentes sociétés faisant partie du groupe MOSSLEY.
Le 2 Juillet 2002 la Société ROMANN FASCHURI a été mise en redressement judiciaire puis a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la Société ARMOR DEVELOPPEMENT.
Faisant valoir que dans le cadre de l'offre de reprise la Société ARMOR DEVELOPPEMENT lui avait promis un contrat de travail et qu'elle n'avait pas respecté son engagement.
Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER pour obtenir des dommages-intérêts.
La Société ARMOR DEVELOPPEMENT a soulevé l'incompétence du Conseil de Prud'hommes de QUIMPER au profit du Tribunal de Commerce de QUIMPER et l'irrecevabilité des demandes présentées par Madame X... en vertu du principe de l'unicité de l'instance.
Par jugement en date du 27 Septembre 2007 le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER a rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non recevoir soulevées mais a débouté Madame X... de l'ensemble de ses réclamations.
Madame X... a interjeté appel de ce jugement.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
Madame Martine X... conclut à la réformation, du moins partielle, de la décision déférée et demande à la Cour de condamner la Société ARMOR DEVELOPPEMENT à lui verser la somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de sa promesse d'embauche ainsi qu'une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile .
Elle fait valoir :
- que dans l'offre de reprise proposée par la Société ARMOR DEVELOPPEMENT il était prévu expressément qu'un contrat de travail lui serait proposé avec définition de ses principales missions.
- que dès le lendemain de la signature de l'acte la Société ARMOR DEVELOPPEMENT lui a fait savoir qu'aucune proposition ne lui serait faite et qu'elle devait quitter immédiatement la Société.
- qu'il s'agissait bien d'une promesse d'embauche et non d'une simple offre d'emploi.
- que le préjudice qu'elle a subi est particulièrement important dans la mesure ou du jour au lendemain elle s'est retrouvée sans revenu.
La Société ARMOR DEVELOPPEMENT soulève à nouveau l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du Tribunal de Commerce de QUIMPER et l'irrecevabilité des demandes en vertu du principe de l'unicité de l'instance et subsidiairement conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l'intégralité des prétentions de Madame X..., sollicitant en outre une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Elle soutient :
- que le litige qui oppose les parties a fait l'objet d'un arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES en date du 25 Octobre 2005 qui a estimé que l'affaire relevait de la compétence du Tribunal de Commerce de QUIMPER et que les demandes actuelles, même si elles sont présentées différemment reviennent strictement au même.
- qu'en toute hypothèse les demandes formées par Madame X... se heurtent au principe de l'unicité de l'instance puisque dans le cadre de la présente procédure qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES elle avait à l'origine déjà saisi le Conseil de Prud'hommes et que le fondement des demandes était déjà connu à ce moment là.
- qu'aucune promesse d'embauche ne lui a été faite, l'offre de reprise définitive soumise au Tribunal de Commerce ne contenant aucun engagement à l'égard de Madame X....
- que l'offre initiale ne pouvait de toute façon valoir promesse d'embauche.
- que de surcroît elle lui a proposé un poste dans l'une de ses filiales mais que Madame X... ne correspondait pas au profil exigé.
- que le montant des dommages-intérêts réclamés est existant.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.
DISCUSSION
Sur les exceptions d'incompétence et fin de non-recevoir soulevée.
Considérant en premier lieu que dans la mesure où Madame X...
fonde sa demande en dommages-intérêts sur le non-respect d'une promesse d'embauche, seule la juridiction prud'homale est compétente pour connaître d'un tel litige et que l'exception d'incompétence soulevée au profit du Tribunal de Commerce de QUIMPER doit être rejetée;
Considérant en second lieu que la Société ARMOR DEVELOPPEMENT ne peut valablement opposer le principe de l'unicité de l'instance à partir du moment où les actions engagées par Madame X... en 2004 et en 2006 devant la juridiction prud'homale ne concernant pas le
même contrat de travail, la première action visant à faire dire que son contrat de travail initial aurait du être transféré à la Société ARMOR DEVELOPPEMENT ou qu'elle aurait dû être licenciée et la seconde tendant à faire juger que la Société ARMOR DEVELOPPEMENT lui avait fait une promesse d'embauche et n'avait pas respecté son engagement ;
Considérant que le jugement sera confirmé sur ces deux points;
Sur le fond
Considérant que s'il est exact que dans une annexe à l'offre préalable de reprise la Société ARMOR DEVELOPPEMENT, sous la rubrique "Aspects Sociaux", a indiqué qu'un contrat de travail serait proposé à la dirigeante de ROMANN C... et que l'une de ses principales missions consisterait à redéployer la marque "Bermudes" et à développer sur le plan commercial et sur le plan du sourcing toutes les synergies possibles entre la nouvelle société créée pour la reprise des actifs de RMANN FASHION et les autres sociétés du GROUPE ARMOR DEVELOPPEMENT, force est de constater :
- que les offres faites par la Société ARMOR DEVELOPPEMENT ont sensiblement évolué puisqu'après avoir proposé la reprise de 13 contrats de travail à l'origine la Société ARMOR DEVELOPPEMENT en a repris 18 et que le cas de Madame X... ne figure pas dans le jugement homologuant le plan de cession et reprenant les engagements D'ARMOR DEVELOPPEMENT.
- d'autre part que la proposition qui figure dans l'offre initiale de reprise ne mentionne ni la nature de l'emploi occupé, ni le statut accordé à l'intéressée (cadre dirigeant, cadre, ou autres), ni la rémunération envisagée, ni la date d'embauche ni le lieu et le temps de travail ni enfin la Société dont devait dépendre Madame X..., éléments qui en l'espèce revêtaient une importance primordiale puisque cette dernière se trouvait au moment de l'ouverture de la procédure collective présidente de la société ROMANN FASHION et que par ailleurs pour chiffrer sa demande en dommages-intérêts elle se réfère à la rémunération qu'elle percevait et qui s'élevait en moyenne à 8 700 € par mois ;
Considérant qu'il s'ensuit que cette proposition ne peut s'analyser comme une promesse d'embauche compte tenu de son caractère particulièrement vague et imprécis et ne constituait qu'une simple offre d'emploi au sujet de laquelle d'ailleurs aucune discussion n'est intervenue entre les parties ;
Que Madame X... ne peut dès lors se prévaloir du non-respect
par la Société ARMOR DEVELOPPEMENT d'une quelconque promesse d'embauche et ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que la Société ARMOR DEVELOPPEMENT ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier de nature à justifier l'octroi de dommages-intérêts ;
Que Madame X... qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Déboute la Société ARMOR DEVELOPPEMENT de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts .
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure Civile.
- Condamne Madame X... aux dépens.
Le Greffier, Le Président,