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16/09/2008 | FRANCE | N°296

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale, 16 septembre 2008, 296


1. cour d'appel de Rennes

16/09/2008

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No

R.G : 08/00008

M. Jean-Luc X...

S.C.P. PHILIPPE Y...

C/

S.A. BNP PARIBAS

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUIL

LANTON, Président, entendu en son rapport,

Mme Z... NIVELLE, Conseiller,

Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Béatrice A..., lors des débats et l...

1. cour d'appel de Rennes

16/09/2008

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No

R.G : 08/00008

M. Jean-Luc X...

S.C.P. PHILIPPE Y...

C/

S.A. BNP PARIBAS

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport,

Mme Z... NIVELLE, Conseiller,

Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Béatrice A..., lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC : Madame B...

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Juin 2008

devant Monsieur Yves LE GUILLANTON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 16 Septembre 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

DEMANDEURS AU DEFERE :

Monsieur X... Jean-Luc, es nom et es qualité de la Sté A.M.I

...

44640 ROUANS

représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

assisté de Maître C..., avocat

SCP Philippe Y..., liquidateur judiciaire de la Société A.M.I

Boulevard du Docteur Chevrel

44500 LA BAULE

représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

assistée de Maître C..., avocat

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :

S.A. BNP PARIBAS

...

75450 PARIS CEDEX 9

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me D'D..., avocat

EXPOSE DU LITIGE.

La société AMI a été placée en redressement judiciaire selon jugement du 27 février 2002 puis en liquidation judiciaire selon jugement du 24 avril 2002 du Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE. Maître E... a été désigné liquidateur.

La BNP est titulaire de deux billets à ordre pour un montant global de 914 685 Euros qui ont été émis par la société AMI en garantie de la cession de ses créances sur les sociétés SMIC et POUYE IMPORT, Monsieur X..., gérant de la société AMI, a avalisé ces billets à ordre. A l'échéance des billets le 31 mars 2002, la société AMI n'a pas remboursé la BNP.

Ces deux créances ont été déclarées et admises au passif par le juge commissaire selon ordonnance du 20 janvier 2006 pour la somme globale de 914 685 euros correspondant aux deux billets à ordre, l'ordonnance recevant, par ailleurs, l'intervention volontaire de Monsieur X..., ancien président du conseil d'administration de la société AMI et avaliste des billets.

Monsieur X... a fait une déclaration d'appel-nullité de cette décision.

La BNP PARIBAS a saisi le Conseiller de la mise en état en état de céans par conclusions du 8 juin 2007, d'un incident tendant à :

'' dire irrecevable l'appel-nullité principal interjeté par Monsieur X... en son nom personnel ou es qualité,

'' et de dire irrecevable l'appel-nullité incident interjeté par la SCP Y... es qualité de liquidateur de la société AMI,

Le 9 février 2006, un appel-réformation classique de cette ordonnance a été interjeté :

- d'une part, par Monsieur X... ès noms (qui était intervenant volontaire à titre accessoire en première instance),

- et, d'autre part, par Monsieur X... ès qualités de représentant de la société AMI (laquelle société s'était abstenue de participer aux débats de première instance).

Puis, par conclusions du 18 mai 2006, le liquidateur judiciaire, partie intimée, a finalement conclu conjointement avec l'appelant à la réformation de la décision querellée.

Par ordonnance du 17 janvier 2007, le Conseiller de la Mise en Etat a déclaré irrecevable tant l'appel principal interjeté par Monsieur X... ès noms et par la société AMI que l'appel incident du liquidateur.

Statuant sur déféré, la formation collégiale de la Cour a confirmé cette ordonnance, par arrêt du 25 septembre 2007 dont il résulte :

s'agissant de Monsieur X... ès noms :

- que, dès lors qu'il était intervenu volontairement à titre accessoire en première instance au sens de l'article 330 du Nouveau Code de Procédure Civile, il ne pouvait interjeter appel de l'ordonnance du Juge Commissaire,

- qu'au surplus, il ne figurait pas au rang des personnes visées par l'article L 621-105 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, de sorte qu'il ne pouvait de plus fort valablement interjeter appel.

s'agissant de la société AMI :

- que, n'ayant été ni représentée en première instance, elle ne pouvait interjeter appel (art. 546 du NCPC) alors, au demeurant, que c'était par sa propre faute si la décision du Juge Commissaire était intervenue hors sa présence,

- qu'au surplus, son acte d'appel était entaché d'une irrégularité de fond insusceptible de régularisation puisque le délai d'appel qui avait régulièrement couru à son égard à compter de la notification de la décision de première instance faite à son ancien dirigeant, (seule personne habilitée à recevoir l'acte dès lors qu'elle n'avait pas entendu se doter d'un nouveau représentant), avait définitivement expiré le 14 février 2006,

- s'agissant du liquidateur :

- que le délai d'appel du liquidateur a expiré, comme pour les autres parties, en février 2006, sans que celui-ci n'interjette appel,

- qu'il a attendu le mois de mai 2006 pour conclure à la réformation de l'ordonnance entreprise conjointement avec les appelants X... et AMI,

- qu'ainsi, son appel était un appel incident, de facto irrecevable dès l'instant que les appels principaux de Monsieur X... et de la société AMI l'étaient également.

En parallèle de sa procédure d'appel réformation, Monsieur X... a régularisé une seconde déclaration d'appel en date du 22 mars 2007, mais cette fois aux fins d'appel-nullité ;

Monsieur Jean-Luc X... régularisait son appel en indiquant intervenir suite à sa désignation 'par l'AGE du 23 décembre 2007 en qualité de représentant de la société AMI pour toute la durée de la liquidation avec, notamment, pour pouvoir de maintenir et/ou interjeter appel réformation ou appel nullité au nom de la société AMI en liquidation à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 janvier 2006 par Monsieur le Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire concernant la créance déclarée par la BNP au passif de la société AMI' ;

Par ordonnance du 19 décembre 2007, le Conseiller de la Mise en Etat a déclaré irrecevable tant l'appel nullité principal interjeté par Monsieur X... ès noms et ès qualité de représentant de la société AMI, que l'appel nullité incident du liquidateur ;

Monsieur X... et la SCP Y... ont déféré cette décision à la Cour ;

Ils demandent à celle-ci de :

'Vu l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales,

Vu la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme,

Vu les pièces produites et communiquées suivant bordereaux annexés aux présentes,

- recevoir Monsieur X..., es nom et es qualité, et la SCP Y..., es qualité en leur déféré et le dire recevable,

- infirmer l'ordonnance rendue le 19 décembre 2007 par le Conseiller de la Mise en Etat,

- juger recevable la déclaration d'appel - nullité formée par Monsieur X..., es nom et es qualité et Maître Y..., es qualité le 22 mars 2007,

- débouter la BNP de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la BNP à payer à la société AMI en liquidation la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner la BNP aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, par la SCP JJ BAZILLE - S GENICON, avoués associés.'

La BNP PARIBAS conclut ainsi :

'Vu l'ordonnance de mise en état du 19 décembre 2007,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 25 septembre 2007,

Vu la déclaration d'appel-nullité du 22 mars 2007,

Vu l'article 911 et les articles 329, 330, 546 et 550 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu l'article L 621-105 ancien du code de commerce,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Madame le Conseiller de la Mise en Etat le 19 décembre 2007,

- dire et juger irrecevable l'appel-nullité principal interjeté le 22 mars 2007 par Monsieur X... que ce soit ès nom ou ès qualités,

Par suite, dire et juger irrecevable l'appel-nullité incident régularisé par la SCP Y... ès qualité aux termes de ses conclusions communes à l'appelant signifiées le 23 mai 2007,

- condamner solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, Monsieur Jean-Luc X... et la SCP Y... ès qualités de liquidateur de la société AMI à verser à la BNP PARIBAS la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, Monsieur Jean-Luc X... et la SCP Y... ès qualités de liquidateur de la société AMI aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP BREBION et CHAUDET sous le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.'

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à l'ordonnance attaquée ainsi qu'aux écritures de Monsieur X... et de la SCP Y... en date du 2 janvier 2008 et de la BNP PARIBAS en date du 23 avril 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

I - SUR L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL-NULLITÉ DE MONSIEUR X... ES QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE LA SOCIÉTÉ AMI :

Considérant que l'appel-nullité interjeté le 22 mars 2007 par Monsieur X..., es qualité, est irrecevable ;

Considérant que la désignation de Monsieur X... pour intervenir, es qualité, n'est pas recevable ;

Que Monsieur X... met en lumière le fait que cette fois-ci (la précédente délibération de la société AMI du 9 février 2006 était irrégulière), il aurait reçu tout pouvoir lors d'une assemblée générale extraordinaire de la société AMI tenue le 23 février 2007 ;

Qu'il produit aux débats le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire ;

Que ce procès-verbal mentionne que la convocation des actionnaires a été effectué par le Président du Conseil d'Administration ;

Que toutefois la convocation aux assemblées des actionnaires d'une société en liquidation judiciaire ne peut être effectuée que par les soins du liquidateur, qui préside lui-même l'assemblée (article L 225-103 du Code de Commerce) ;

Que le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 février 2007 est donc irrégulier ;

Qu'il ne respecte pas les termes légaux, ni mêmes les statuts, comme le procès-verbal du 9 février 2006, ainsi que la Cour l'avait relevé dans son arrêt du 25 septembre 2007 pour les mêmes motifs ;

Considérant que même si l'on estime que la société AMI a interjeté appel-nullité à l'encontre de l'ordonnance du Juge-Commissaire du 20 janvier 2006, ce recours est irrecevable pour les raisons suivantes :

La forclusion.

Qu'il est constant en jurisprudence que l'appel-nullité n'est recevable que s'il est régularisé dans les mêmes formes et délais que l'appel-réformation classique soit, en l'espèce, dans le délai de 10 jours ;

Que Monsieur X... ne conteste pas avoir reçu l'ordonnance du Juge Commissaire le 4 février 2006 ;

Que dès lors, le délai d'appel ayant expiré le 14 février 2006, l'appel-nullité régularisé le 22 mars 2007 est largement hors délai ;

Que pour cette raison l'appel-nullité est irrecevable.

Le non cumul des voies de recours :

Qu'au surplus, la jurisprudence est tout aussi catégorique à rappeler que, la recevabilité de l'appel-nullité étant conditionnée par la prohibition d'un appel de droit commun, l'appelant doit impérativement choisir l'une ou l'autre de ces deux voies de recours sans pouvoir les cumuler ou les exercer successivement ;

Que l'emprunt de la voie de l'appel-réformation interdit donc ensuite celle de l'appel-nullité ;

- CA Dijon, 8 avril 1997, Allexant c/SCP Bouillot Deslorieux, no 126/96,

- CA Dijon, 22 avril 1997, Aubert c/ SA Colas, no 3355/94,

- CA Paris, 25 mai 1994, Ocil c/ SCFM, no 93/13435, BICC, août 1994, page 19 : 'une partie ne peut faire à la fois un appel réformation et un appel-nullité contre le même jugement, une voie de recours ne pouvant être présentée comme subsidiaire d'une autre voie de recours, elle même présentée comme principale ; l'appel-nullité suppose que celui qui l'exerce reconnaît que l'appel réformation ne lui est pas ouvert'.

Qu'en l'espèce, Monsieur X... es qualité a d'abord opté pour la voie de l'appel réformation classique ;

Que ce choix étant définitif, le fait que ce premier recours a été déclaré irrecevable ne l'autorise pas à tenter aujourd'hui de saisir à nouveau la Cour par le biais d'un appel-nullité;

Que de ce chef encore, l'irrecevabilité est manifeste ;

- L'absence de qualité à faire appel :

Que la recevabilité de l'appel-nullité est soumise aux mêmes conditions que celle de l'appel réformation classique ;

Qu'ainsi, seuls ceux qui ont été parties en première instance peuvent interjeter un appel-nullité, à la condition, bien sûr, que la voie de l'appel réformation classique leur soit exceptionnellement fermée par l'effet d'une disposition restrictive spéciale ;

Cf. notamment en matière de procédure collective ;

- Cass. Com. 22 nov. 1994, Bull. no 346 : 'Attendu que l'appel-nullité ne peut être formé que par une partie au procès'

- ou encore Cass.com. 19 nov. 1996, no 94-19533, Bull. no 279 : même attendu de principe.

Qu'en l'espèce, la société AMI n'était ni présente ni représentée en première instance ;

Que Monsieur X... insiste lui même sur ce point à de nombreuses reprises dans ses écritures d'appelant ;

Que de ce fait, la société AMI se trouve irrémédiablement privée du droit d'appel à l'encontre de l'ordonnance du 20 janvier 2006 ;

Que c'est précisément ce qu'à déjà jugé la Cour dans son arrêt du 25 septembre 2007 :

'Qu'en l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que la société AMI qui n'avait pas de représentant légal n'était ni présente ni représentée en première instance,

Que de ce fait, elle est privée du droit d'appel de l'ordonnance du 20 janvier 2006,

Que le fait que ses actionnaires aient entendu la doter postérieurement d'un représentant légal n'y change rien, (...)

Que c'est vainement que Monsieur X... et la SCP Y... ès qualités affirment que, même s'il n'a pas été entendu ou appelé en première instance le débiteur serait toujours partie aux décisions rendues en matière de procédure collective ce qui serait de nature à lui ouvrir en toute hypothèse le droit d'appel, (...)

Que l'irrecevabilité de l'appel interjeté au nom de la société AMI le 9 février 2006 ne saurait utilement être contestée.'

Que cette privation du droit d'appeler, vaut qu'elle que soit la nature de l'appel (appel-réformation ou appel-nullité qui sont soumis aux mêmes conditions de recevabilité), ainsi que le Conseiller de la mise en état l'a utilement à nouveau rappeler dans son ordonnance du 19 décembre 2007 ;

Que Monsieur X... pour contrer cette argumentation se fonde à nouveau dans ses écritures de déféré sur un arrêt rendu le 8 mars 2007 par la CEDH pour prétendre que son appel serait régulier ;

Que cet arrêt concernait la possibilité pour un dirigeant - faisant l'objet de sévères accusations dans le jugement de première instance - d'interjeter appel en son nom propre d'une décision de mise en liquidation judiciaire de son entreprise ;

Que l'on ne se trouve nullement en l'espèce dans le cadre d'un appel d'une décision de placement de la société AMI en redressement ou liquidation judiciaire ;

Que la décision dont appel concerne une ordonnance rendue par le Juge Commissaire sur l'admission de la créance de la BNP PARIBAS ;

Qu'au surplus, les circonstances de la cause n'ont rien à voir avec l'arrêt de la CEDH dans lequel il a été retenu que la désignation d'un mandataire ad hoc pour faire appel dans le délai de 10 jours d'une décision de placement en liquidation judiciaire d'une entreprise apparaissait trop juste pour que ce dernier intervienne concrètement dans le cadre du délai d'appel ;

Qu'en l'occurrence, outre le fait que l'appel de réformation de Monsieur X... a déjà été déclaré irrecevable, celui-ci n'a délibérément pas fait le nécessaire pour faire désigner un mandataire ad'hoc devant le Juge Commissaire, alors même qu'il avait sollicité des renvois devant ce dernier pour faire le nécessaire en ce sens ;

Qu'il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude ;

Que la décision qu'il invoque de la Cour Européenne des Droits de l'Homme ne saurait dès lors être transposée à l'espèce, ainsi que le Conseiller de la Mise en Etat l'a rappelé dans sa décision ;

Que c'est la société AMI elle-même qui a sciemment refusé de participer aux débats de première instance dont elle connaissait parfaitement l'existence ;

Qu'en première instance, l'ancien dirigeant de la société AMI (Mr X...) est volontairement intervenu à l'instance et qu'il a lui même souligné à cette occasion que la société AMI n'était plus régulièrement représentée du fait de sa liquidation ;

Qu'afin de résoudre cette difficulté, Monsieur X... avait lui même sollicité des reports 'le temps de procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc au sens du droit des sociétés' (cf. la télécopie de son conseil du 16 septembre 2005), tout en menaçant le Juge Commissaire d'un appel-nullité s'il statuait sans attendre que la société AMI soit valablement représentée ;

Que, par suite, le Juge Commissaire a accordé des renvois pour permettre à la société AMI et à Monsieur X... de convoquer l'assemblée générale promise et procéder ainsi à la désignation annoncée du 'mandataire ad hoc au sens du droit des sociétés' ;

Que, malgré tout, la société AMI et Monsieur X... n'ont jamais fait le nécessaire pour assurer la représentation de la société faillie et ainsi lui permettre de participer régulièrement à la procédure de vérification de créance devant le Juge Commissaire ;

Que c'est dans ces conditions particulières, que le Juge Commissaire a, finalement, après plusieurs renvois, été amené à statuer en l'état, sans que la société AMI ne se soit donnée la peine de se faire représenter malgré ce qu'elle avait annoncé ;

Que la société AMI et Monsieur X... ont patiemment attendu que l'ordonnance du Juge Commissaire soit rendue pour aussitôt (si on en croit le PV du 9 février 2006 qui a été produit) convoquer une assemblée des associés afin de doter ladite société AMI d'un représentant, ceci dans le seul but de régulariser au nom de cette même société (AMI) l'appel réformation qui a depuis été déclaré irrecevable ;

Que dans ses écritures de déféré, Monsieur X... mentionne que contrairement à ce qu'indique le Conseiller de la Mise en Etat, la représentation de la société AMI devant le Juge Commissaire n'est pas dû à son inaction, mais à celle de la BNP PARIBAS ;

Que pourtant le déroulement de l'affaire démontre le contraire ;

Qu'en effet, c'est bien la société AMI qui, dûment informée de la procédure et après avoir indiqué qu'elle y participerait dès les formalités nécessaires accomplies (une simple AG qui a d'ailleurs été convoquée dans l'heure dès que l'ordonnance du 20 janvier 2006 a été rendue), s'est finalement abstenue d'intervenir ; que Monsieur X... a lui-même sollicité des reports 'le temps de procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc au sens du droit des sociétés' (cf. la télécopie de son conseil du 16 septembre 2005), tout en menaçant le Juge Commissaire d'un appel-nullité s'il statuait sans attendre que la société AMI soit valablement représentée ;

Que Monsieur X... n'a pas pris le soin de faire représenter la société AMI, et a plaidé sa cause à titre personnel, en qualité d'intervenant volontaire uniquement ;

Que ceci a d'ailleurs été relevé par la Cour dans son arrêt du 25 septembre 2007 ;

Que de même, le Conseiller de la Mise en Etat a clairement rappelé l'ensemble de ces points dans sa décision, objet du déféré :

'Monsieur X..., alors que les délais donnés par le Juge Commissaire le lui permettaient, n'a toutefois pas fait la moindre démarche pour organiser la représentation de la société AMI, alors qu'il était un ancien dirigeant de cette société, qu'il était également avaliste des engagements de cette société (...) et était, à ce titre, intervenu volontairement à la procédure de vérification de créance ; que son inaction, et non celle de la BNP, ne saurait lui permettre de se prévaloir des dispositions de l'article 6 § 1 de la Déclaration Européenne des Droits de l'Homme (...)

Que dans ces conditions, son appel es qualité est irrecevable ;

II - SUR L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL-NULLITÉ DE MONSIEUR X... ES NOM :

1 - Absence de qualité pour faire appel.

Considérant qu'il est un principe général de procédure civile que l'appel-nullité est soumis aux mêmes conditions de recevabilité que l'appel classique ;

Qu'ainsi, en droit des procédures collectives, l'appelant qui forme un appel-nullité doit, comme pour un appel réformation classique, figurer au nombre des personnes énumérées limitativement par les dispositions du code de commerce ;

Qu'ainsi que l'a jugé la formation collégiale de la Cour dans son arrêt du 25 septembre 2007, Monsieur X... ès noms n'a pas qualité à interjeter appel contre l'ordonnance du 20 janvier 2006 dès lors :

- qu'il était intervenant volontaire à titre accessoire devant le Juge Commissaire,

- qu'il n'a, au surplus, aucune des qualités énumérées limitativement à l'ancien article L 621-105 du code de commerce.

Que cette solution vaut quel que soit le type d'appel interjeté : appel réformation classique ou appel-nullité ;

Que pour cette première raison, le présent recours, à supposer que Monsieur X... ait bien interjeté appel es nom, est, tout comme le précédent appel interjeté par lui, parfaitement irrecevable, alors même que l'appel principal au nom de la société AMI n'est pas recevable ;

2 - Non cumul des voies de recours.

Considérant qu'un choix s'impose en matière de voies de recours ;

Que la recevabilité de l'appel-nullité étant conditionné par la prohibition d'un appel de droit commun, l'appelant doit impérativement choisir l'une ou l'autre de ces deux voies de recours sans pouvoir les cumuler ou les exercer successivement (cf. jurisprudence citée précédemment) ;

Qu'en l'espèce, Monsieur X... a d'abord opté pour la voie de l'appel réformation classique ;

Que ce choix étant définitif, le fait que ce premier recours a été déclaré irrecevable ne l'autorise pas à tenter aujourd'hui de saisir à nouveau la Cour par le biais d'un appel-nullité ;

Que de ce chef encore, l'irrecevabilité est manifeste ;

III - SUR L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL-NULLITÉ À TITRE INCIDENT DE LA SCP Y... :

Considérant que l'ordonnance querellée a été rendue par le Juge Commissaire le 20 Janvier 2006 et a été notifiée immédiatement par les soins du greffe le 4 février 2006 ;

Que le délai d'appel a donc définitivement expiré le 14 février 2006 ;

Considérant qu'aux termes de la première déclaration d'appel en date du 9 février 2006 (appel réformation classique), seul Monsieur X... agissant 'ès noms' et 'ès qualités de représentant de AMI' a interjeté appel à titre principal de l'ordonnance du 10 janvier 2006 ;

Qu'ayant accepté la décision, la BNP PARIBAS et le liquidateur n'ont, quant à eux, pas introduit de recours dans le délai d'appel de 10 jours ;

Que tout comme la BNP PARIBAS, le liquidateur s'est trouvé intimé;

Qu'ensuite, par conclusions du 18 mai 2006, le liquidateur, pourtant intimé, a conclu par des écritures communes à l'appelant Monsieur X..., et ce dans les mêmes termes ;

Que le délai d'appel étant expiré depuis trois mois, la demande de réformation ainsi tardivement présentée par le liquidateur s'analysait en un appel réformation incident, dont la recevabilité était conditionnée par celle de l'appel réformation principal préalablement interjeté par Monsieur X... (art. 550 du CPC) ;

Que par suite, cet appel-nullité principal étant irrecevable, l'appel-nullité incident du liquidateur l'est également ;

* *

*

Considérant qu'il convient de rejeter le recours et de confirmer l'ordonnance déférée ;

Que Monsieur X... et la SCP Y..., qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens ainsi qu'à payer à la BNP PARIBAS une somme globale de 2 000 euros en compensation des frais non répétibles exposés par cette dernière dans le cadre du présent déféré ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Déclare irrecevable l'appel-nullité principal interjeté le 22 mars 2007 par Monsieur X..., es nom ou es qualité ;

Déclare irrecevable l'appel-nullité incident régularisé par la SCP Y..., es qualité ;

Condamne solidairement Monsieur X... et la SCP Y..., es qualités de liquidateur de la Société AMI, à payer à la BNP PARIBAS une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne solidairement aux dépens du présent déféré, qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toute prétention autre ou contraire.

LE GREFFIER.- LE PRÉSIDENT.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 296
Date de la décision : 16/09/2008
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Appel-nullité - Recevabilité - Conditions - / JDF

L'appel-nullité étant soumis aux mêmes conditions de recevabilité que l'appel classique, il s'ensuit que l'appelant formant un appel-nullité doit, comme pour un appel réformation classique, figurer au nombre des personnes énumérées limitativement par les dispositions du code de commerce, ce qui n'est pas le cas de la partie intervenue volontairement à titre accessoire devant le juge commissaire, et dépourvue des qualités énumérées limitativement à l'ancien article L. 621-105 du code de commerce


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-09-16;296 ?
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