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04/09/2008 | FRANCE | N°493

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0178, 04 septembre 2008, 493


Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No493

R. G : 07 / 04715

POURVOI No91 / 2008 du 03 / 11 / 2008 Réf U0844853

S. A. BOUYGUES TELECOM

C /

M. Ronan X...

Infirmation

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller

,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2008

ARRÊT :

Contradictoire...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No493

R. G : 07 / 04715

POURVOI No91 / 2008 du 03 / 11 / 2008 Réf U0844853

S. A. BOUYGUES TELECOM

C /

M. Ronan X...

Infirmation

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Septembre 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La S. A. BOUYGUES TELECOM prise en la personne de ses représentants légaux
Arcs de Seine
20, Quai du point du jour
92640 BOULOGNE-BILLANCOURT

représentée par Me Marie-Pascale VALLAIS, Avocat au Barreau de NANTES

INTIME et appelant à titre incident :

Monsieur Ronan X...
...
29000 QUIMPER

représenté par Me Jean-François MOALIC, Avocat au Barreau de QUIMPER

Monsieur Ronan X...a été engagé par la Société BOUYGUES
TELECOM le 3 avril 1999 par contrat à durée indéterminée aux fonctions de Conseiller de clientèle junior niveau III échelon 02, coefficient 310 de la convention collective SYNTEC.

Plusieurs avenants interviendront avant d'être promu le 1er Janvier 2005, au poste d'ingénieur commercial statut cadre.

Le 13 mars 2006 Monsieur X...a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 mars suivant.

Il a été licencié par lettre du 28 mars 2006, reçue le 30 mars pour insuffisances professionnelles.

Le 22 novembre 2006 Monsieur X...a contesté son licenciement et a saisi le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER, qui par jugement du 12 juillet 2007, a déclaré le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, condamné la Société BOUYGUES TELECOM à lui verser la somme de 32 000 euros au titre de l'article L. 122. 14. 4 du Code du travail, outre 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.

La Société BOUYGUES TELECOM a interjeté appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Société BOUYGUES TELECOM qui a interjeté appel, dans ses écritures développées à la barre, sollicite la réformation du jugement, le débouté des demandes de Monsieur X..., sa condamnation au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Au soutien de son appel elle fait valoir notamment que :

- le salarié avait des objectifs de deux ordres, des objectifs quantitatifs déterminés par la direction commerciale, des objectifs qualitatifs définis annuellement par le supérieur hiérarchique.

- à partir de 2004 il était demandé à Monsieur X...de passer de la vente de lignes à la vente de services DATA en direction des entreprises régionales et nationales, de conquérir des marchés sur les segments Grands Comptes Régionaux et Grands Compte Nationaux.

- Monsieur X...malgré ses engagements n'a pas rempli ses objectifs.

- le tableau de revue des grands comptes régionaux du 7 décembre 2005 était incomplet, absence de plan d'action précis pour les grands comptes ; lors de la revue de compte du 9 mars 2006, aucune progression n'a été constatée.

- ces faits n'ayant pas le caractère fautif, les règles de prescription ne sont pas applicables.

- ce segment de clientèle n'a pas été exploité par Monsieur X....

- Monsieur X...prenait peu de rendez-vous prospect notamment, n'assumait pas assez de prospection téléphonique.

- l'analyse des résultats en janvier et février 2006 reflète son manque d'implication.

Monsieur X...s'est contenté de quelques grands comptes nationaux tel que la DCN, moitié de son portefeuille global, qui n'a suscité que 11 visites en 18 mois ;

- il n'a pas axé son activité sur la priorité commerciale DATA.

- à cela s'ajoute un manque d'information de son responsable sous JADE et un défaut de reporting.

- Monsieur X...n'a pas intégré la stratégie commerciale de l'entreprise qui met en avant les services offerts à la clientèle, lesquels valorisent le portefeuille clients.

Attendu que Monsieur X...dans ses écritures développées à la barre conclut à la confirmation du jugement, sollicite, sur appel incident, la condamnation de la Société BOUYGUES TELECOM à lui payer la somme de 72 000 euros à titre de dommages-intérêts outre 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Après avoir contesté la procédure de licenciement, l'entretien préalable aurait été de pure forme, il conteste les motifs de la lettre de licenciement, et réplique que :

- les faits du 7 décembre 2006 sont prescrits n'ayant pas été sanctionnés dans le délai de 2 mois.

- les grands comptes régionaux ont été intégrés dans les tableaux, ont fait l'objet d'une mise à jour régulière, des visites ont été planifiées, prévues début 2006.

- il transmettait l'ensemble des informations par appel téléphoniques journaliers, et par rapports diffusés (tableau EXCEL.- JADE).

- plusieurs centres décisionnels du Finistère ont été transférés sur d'autres départements (La Poste, Miroiteries de l'Ouest, LOXAM, MAINEBAT), ce qui a entraîné une diminution du potentiel du secteur.

- le ratio rendez-vous par jour, le nombre prospects, sont supérieurs à la moyenne de l'agence ; il est en première place pour le nombre de lignes activées,

- il estime avoir toujours exécuté ses missions, conformément à l'intérêt de l'employeur.

DISCUSSION

Attendu que la lettre de licenciement en date du 28 mars 2006 a été réceptionnée le 30 avril 2006, la procédure de licenciement a été respectée, de telle sorte qu'il ne peut être utilement soutenu que la décision de licencier a été prise avant la notification de licenciement ; qu'ainsi l'annonce faîte du départ de Monsieur X...en réunion le 30 mars 2006 ne permet pas d'établir que le salarié a été licencié de fait avant toute procédure ;

Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige contient trois griefs qui s'articulent autour d'une insuffisance professionnelle, motif non disciplinaire, de telle sorte que sont inopposables les règles de la prescription invoquée par le salarié.

- a) défaillances dans le suivi et l'animation des grands comptes régionaux (GCR.) ;

Attendu qu'il résulte notamment des divers entretiens annuels d'échanges qu'il était demandé à Monsieur X..., outre l'objectif quantitatif, de développer son action de vente de services DATA et autres outils notamment BYTEL (entretien du 25 mars 2005) auprès des entreprises régionales et nationales ; pour inciter les commerciaux à suivre cette politique commerciale, les points accordés pour la vente de services DATA étaient plus importants que les points pour la vente en ligne ;

Attendu qu'il est reproché à Monsieur X...d'avoir remis le 7 décembre 2005 un tableau de revue des comptes incomplet ce qui a provoqué à plusieurs reprises des interventions de son responsable régional (mail des 15 et 29 décembre 2005) et un rappel à l'ordre par E-mail le 27 janvier 2006, avec mise en garde sur l'insuffisance de prospects et de DATA ;

Que le 30 Janvier 2006 suivant il lui est reproché un nombre de rendez-vous insuffisant (7 dans les premières semaines de février), et une insuffisance de prospection téléphonique, étant rappelé que de telles observations avaient déjà été formulées en septembre 2005 et avaient nécessité sa proposition de plan d'action le 21 septembre ;

Que néanmoins le 9 mars 2006 aux termes de la réunion tenue avec Monsieur Z..., il était relevé que les grands comptes nationaux n'étaient pas assez travaillés, une absence d'implication de Monsieur X...sur les grands comptes régionaux, se traduisant par l'existence de 184 lignes clients pour un potentiel constaté de 6 390 (fév. 2008) ;

Qu'ainsi à titre d'exemple il s'avère que les comptes de la CCI de BREST étaient directement fixés par la boutique de BREST, qui ignorait même l'existence d'un commercial (e-mail du 15 mars 2006) ;

Que la production des quelques comptes rendus de réunion en janvier 2006 (4) en présence du responsable régional ne sont pas de nature à remettre en cause l'insuffisance d'implication de Monsieur X....

- b) manque d'implication dans la recherche de nouveaux clients.

Attendu qu'il est reproché à Monsieur X...une insuffisance de rendez-vous, qui ressort d'un tableau établi pour la période de janvier 2005 à mars 2006, qui enregistre une baisse progressive des rendez-vous, un pourcentage de rendez-vous prospects inférieurs au rendez-vous clients, une insuffisance des rendez-vous Grands Comptes Régionaux ; qu'il est reproché à Monsieur X...le 16 Novembre 2005 12 rendez-vous prévus sur le mois, dont 3 pour la fin du mois, deux rendez-vous par semaine (e-mail du 19 janvier 2006) ; que des rappels à l'ordre lui ont été adressés le 30 janvier 2006, le 10 mars 2006 (23 rendez-vous dans le mois) ;
que l'implication dans la recherche des nouveaux clients se traduit dans les résultats, 0 point en janvier 2006 et 10, 5 en février ; que pour ces deux mois les objectifs en C (objectif global) ont été réalisés à hauteur de 56 % et en C 2 (objectif DATA) à 48 %, situation qui a eu des incidences sur la rémunération du salaire, baisse de la partie variable notamment à partir du 2ème semestre 2005 ;

- c) manque de régularité dans la mise à jour des informations sous JADE et dans le reporting

Que force est de constater que le responsable régional Monsieur A...adressait régulièrement à Monsieur X...pendant toute cette période des demandes d'information sur les projets en cours et plans d'actions demandés ; qu'également il lui était demandé de mettre à jour son portefeuille d'affaires ; qu'à cet effet la transmission des informations par voie téléphonique ne peut suppléer la mise à jour du logiciel, et tous documents informatiques indispensables pour mener à bien les transactions commerciales et le développement de l'entreprise ;

Attendu qu'en conséquence l'insuffisance professionnelle de Monsieur X...est caractérisée et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- Infirme le jugement du 12 Juillet 2007,

- Dit que le licenciement de Monsieur Ronan X...repose sur une cause réelle et sérieuse.

- Le déboute de toutes ses demandes.

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

- Condamne Monsieur Ronan X...aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 493
Date de la décision : 04/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Quimper, 12 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-09-04;493 ?
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