La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2008 | FRANCE | N°484

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0178, 04 septembre 2008, 484


Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No484

R. G : 05 / 00181

POURVOI No 92 / 2008 du 03 / 11 / 2008 Réf W0844855

- Mme Béatrice X...
-Mme Nicole Y...
-Mme Isabelle Z...
-Mme Isabelle A...
-Mme Colombe B...
-Mme Armelle C...
-Mme Marie-Thérèse D...
-Mme Odile E...
-Mme Solange F...
-Mme Marie-Odile G...
-Mme Monique H...
-Mme Maryvonne-CC...
-M. Didier I...
-Mme Michelle J...
-Mme Josianne K...
-M. Franck L...
-M. Bruno M...N...

C /

S. A. R. L. SORLAC
S. A. R. L. COBRAL

Infirmation partiel

le

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2008 ...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No484

R. G : 05 / 00181

POURVOI No 92 / 2008 du 03 / 11 / 2008 Réf W0844855

- Mme Béatrice X...
-Mme Nicole Y...
-Mme Isabelle Z...
-Mme Isabelle A...
-Mme Colombe B...
-Mme Armelle C...
-Mme Marie-Thérèse D...
-Mme Odile E...
-Mme Solange F...
-Mme Marie-Odile G...
-Mme Monique H...
-Mme Maryvonne-CC...
-M. Didier I...
-Mme Michelle J...
-Mme Josianne K...
-M. Franck L...
-M. Bruno M...N...

C /

S. A. R. L. SORLAC
S. A. R. L. COBRAL

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Septembre 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame Béatrice X...
...
56450 THEIX

Madame Nicole Y...
...
56450 SURZURcomparante en personne

Madame Isabelle Z...
...
56450 THEIX

Madame Isabelle A...
...
56890 SAINT AVE

Madame Colombe B...
...
56890 ST AVE

Madame Armelle C...
...
56250 TREFFLEAN

Madame Marie-Thérèse D...
...
...
56000 VANNEScomparante en personne

Madame Odile E...
...
56190 LE GUERNO

Madame Solange F...
...
56890 SAINT AVE

Madame Marie-Odile G...
...
56250 SAINT NOLF

Madame Monique H...
...
56860 SENE

Madame Maryvonne P...
...
56250 ELVEN

Monsieur Didier I...
...
56250 SAINT NOLFF

Madame Michelle J...
...
56450 SURZUR

Madame Josianne K...
...
56860 SENE

Monsieur Franck L...
...
...
56190 LA TRINITE SURZUR

Monsieur Bruno Q...
...
56660 SAINT JEAN BREVELAY

Tous dix sept assistés de (ou représentés par) M. Alain R..., délégué syndical C. F. D. T. de VANNES

INTIMEES :

La S. A. R. L. SORLAC prise en la personne de ses représentants légaux
...
56100 LORIENT

La S. A. R. L. COBRAL prise en la personne de ses représentants légaux
...
56100 LORIENT

Toutes deux représentées par Me Patrice VALTON, Avocat au Barreau de LORIENT

Vu l'arrêt no 680 à 697 du 2 novembre 2006, qui a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 10 mai 2007, et leur a demandé de chiffrer le montant de leurs demandes dans les limites fixées par cette décision,
Vu les conclusions déposées le 23 octobre 2007, reprises et développées à l'audience par les dix-sept appelants,
Vu les conclusions déposées à l'audience du 12 juin 2008, reprises et développées à l'audience par la société SORLAC et par la société COBRAL,

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que l'arrêt du 2 novembre 2006, a fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté le 27 mars 2008 ;
Qu'en application des dispositions avant dire droit du dispositif de cet arrêt devenu définitif, la Cour n'est saisie que du chiffrage des rappels de prime d'ancienneté et des demandes subséquentes (congés payés sur ce rappel, rappel de gratification et congés payés afférents, indemnité de licenciement calculée sur la base des salaires effectifs des 12 mois précédant la rupture, rappel sur les salaires versés pendant les arrêts maladie et accident de travail) ; qu'en exécution du même dispositif, elle est également saisie des chiffrages d'indemnités pour frais professionnels conformes à la convention collective, sous déduction des temps de pause rémunérés du 1er juin 1995 au 30 avril 2000 ;
Sur les effets de la transaction annulée et sur la répétition de l'indu
Considérant que pour prétendre à la restitution des sommes versées en exécution des transactions, et voir opérer une compensation judiciaire avec les rappels de salaires ci-dessous, les sociétés contestent que l'indemnité dénommée dédommagement perte d'emploi de 10. 000 Francs et l'indemnité complémentaire de 1. 000 Francs ne résultent pas de la volonté d'apaiser un conflit social, et sont en toute hypothèse déclarées nulles par l'arrêt du 2 novembre 2006 de sorte que les parties doivent être replacées dans la situation antérieure ;
Mais considérant que l'arrêt est devenu définitif et que les demandes des sociétés au titre de la transaction sont désormais irrecevables ; que par ailleurs, dès l'instant où le dispositif ordonnant la réouverture des débats ne prescrit pas la restitution des sommes versées en exécution des transactions déclarées nulles, il ne peut être fait droit aux demandes de répétition de l'indu ;
Sur le rappel de prime d'ancienneté et les rappels subséquents
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les Sociétés, les bulletins de salaire établis par leurs soins ne respectent pas les prescriptions de l'arrêt du 2 novembre 2006 en ce qu'elles font apparaître des trop payés artificiels ; en effet :
- il est procédé à une déduction de pauses payées que le dispositif de l'arrêt ne prescrit pas pour ces rappels
-les bulletins de paye originaux prouvent que ces pauses ne donnaient pas lieu à paiement séparé
-à partir du mois d'août 1998 l'employeur prend en compte un horaire de 161, 78 h (au lieu de 169 maintenu pour les salariés) ; or le dispositif de l'arrêt, qui devait être respecté à la lettre, fait référence au salaire de base de juin 1997 + prime d'ancienneté de juin 1997 augmenté des revalorisations ultérieures ; par conséquent, s'agissant de salariés mensualisés par l'effet de la loi, la notion de salaire de base s'entend nécessairement en termes de rémunération mensuelle et non en termes de taux horaire ;
Considérant dans ces conditions que les différences observées avec le chiffrage de l'expert comptable commis par les salariés s'expliquent fort bien par les observations ci-dessus et que non conforme à l'arrêt du 2 novembre 2006 le chiffrage de l'employeur doit être écarté ;
Considérant à l'inverse que le décompte des appelants est conforme aux prescriptions de l'arrêt et que les revalorisations annuelles ne sont pas contestées en tant que telles ; qu'il sera donc fait droit aux rappels de prime d'ancienneté, de gratifications annuelles, de congés payés afférents, de complément pour maladie et accident de travail, et d'indemnités conventionnelles de licenciement tels que chiffrés par chacun des dix sept appelants ;

Sur les frais professionnels
Considérant que les calculs produits par les salariés sont conformes à la convention collective, ainsi qu'il a été prescrit ;
Considérant à l'examen des bulletins de paie que les temps de pause entre le 1er juin 1995 et le 30 avril 2000 n'ont pas donné lieu à rémunération et qu'il n'y a donc pas lieu à déduction ; du reste, les Sociétés ne formulent aucune observation à ce sujet, ni oralement, ni dans les conclusions qu'elles étaient invitées à produire ;

Considérant que, succombant, les sociétés SORLAC et COBRAL doivent supporter les entiers dépens ;

DECISION
PAR CES MOTIFS

La Cour
Vu l'arrêt no 680 à 697 du 2 novembre 2006 et y additant
Condamne solidairement les sociétés SORLAC et COBRAL à verser aux appelants les sommes dont le détail suit :

Madame Béatrice X...

Rappel de prime d'ancienneté et gratification annuelle : … … 606, 15 €
Congés payés y afférents : … … … … … … … … … … … … … … 60, 62 €
Arrêts de travail pour maladie et accidents du travail … … … 1. 134, 22 €
Frais professionnels : … … … … … … … … … … … … … … … 2. 862, 16 €
Indemnité conventionnelle de licenciement … … … … … … … 551, 09 €

Madame Nicole Y...

Rappel de prime d'ancienneté et gratification annuelle : … … 121, 64 €
Congés payés y afférents : … … … … … … … … … … … … … … 12, 16 €
Arrêts de travail pour maladie et accidents du travail … … … 4. 422, 75 €
Frais professionnels : … … … … … … … … … … … … … … … 1. 318, 13 €
Indemnité conventionnelle de licenciement … … … … … … … 529, 70 €

Madame Isabelle Z...

Rappel de prime d'ancienneté et gratification annuelle : … … 368, 71 €
Congés payés y afférents : … … … … … … … … … … … … … … 36, 87 €
Arrêts de travail pour maladie et accidents du travail … … … 1. 636, 81 €
Frais professionnels : … … … … … … … … … … … … … … … 2. 960, 92 €
Indemnité conventionnelle de licenciement … … … … … … … 824, 70 €

Madame Isabelle A...

Rappel de prime d'ancienneté et gratification annuelle : … … 675, 66 €
Congés payés y afférents : … … … … … … … … … … … … … … 67, 57 €
Frais professionnels : … … … … … … … … … … … … … … … 3. 102, 46 €
Indemnité conventionnelle de licenciement … … … … … … … 512, 19 €
Arrêts de travail pour maladie et accidents du travail … … …. 958, 46 €

Madame Colombe B...

Rappel de prime d'ancienneté et gratification annuelle : … … 205, 52 €
Congés payés y afférents : … … … … … … … … … … … … … … 20, 55 €
Frais professionnels : … … … … … … … … … … … … … … … 3. 525, 07 €
Indemnité conventionnelle de licenciement … … … … … … … 191, 21 €

Madame Armelle C...

Rappel de prime d'ancienneté et gratification annuelle : … … 735, 79 €
Congés payés y afférents : … … … … … … … … … … … … … … 73, 58 €
Frais professionnels : … … … … … … … … … … … … … … … 2. 876, 96 €
Indemnité conventionnelle de licenciement … … … … … … … 648, 67 €
Arrêts de travail pour maladie et accidents du travail … … … 2. 081, 68 €

Madame Marie-Thérèse D...

Rappel de prime d'ancienneté et gratification annuelle : … … 1. 583, 21 €
Congés payés y afférents : … … … … … … … … … … … … … … 158, 32 €
Frais professionnels : … … … … … … … … … … … … … … … 2. 606, 63 €
Indemnité conventionnelle de licenciement … … … … … … … 321, 98 €
Arrêts de travail pour maladie et accidents du travail … … … 1. 262, 21 €

Madame Odile E...

Rappel de prime d'ancienneté et gratification annuelle : … …. 1, 96 €
Congés payés y afférents : … … … … … … … … … … … … … … 0, 20 €
Frais professionnels : … … … … … … … … … … … … … … … 2. 957, 12 €
Indemnité conventionnelle de licenciement … … … … … … … 110, 29 €

Madame Solange S...

Rappel de prime d'ancienneté et gratification annuelle : … … 627, 47 €
Congés payés y afférents : … … … … … … … … … … … … … … 62, 75 €
Frais professionnels : … … … … … … … … … … … … … … … 2. 960, 92 €
Indemnité conventionnelle de licenciement … … … … … … … 307, 74 €
Arrêts de travail pour maladie et accidents du travail … … … 1. 286, 85 €

Madame Marie-Odile G...

Rappel de prime d'ancienneté et gratification annuelle : … … 612, 88 €
Congés payés y afférents : … … … … … … … … … … … … … … 61, 29 €
Frais professionnels : … … … … … … … … … … … … … … … 2. 815, 09 €
Indemnité conventionnelle de licenciement … … … … … … … 945, 66 €

Madame Monique H...

Rappel de prime d'ancienneté et gratification annuelle : … … 683, 43 €
Congés payés y afférents : … … … … … … … … … … … … … … 68, 34 €
Frais professionnels : … … … … … … … … … … … … … … … 3. 175, 66 €
Indemnité conventionnelle de licenciement … … … … … … … 481, 74 €

Madame Maryvonne P...

Rappel de prime d'ancienneté et gratification annuelle : … … 677, 18 €
Congés payés y afférents : … … … … … … … … … … … … … … 67, 72 €
Frais professionnels : … … … … … … … … … … … … … … … 2. 897, 97 €
Indemnité conventionnelle de licenciement … … … … … … … 442, 18 €
Arrêts de travail pour maladie et accidents du travail … … … 1. 422, 38 €

Monsieur Didier I...

Rappel de prime d'ancienneté et gratification annuelle : … 1. 013, 38 €
Congés payés y afférents : … … … … … … … … … … … … … 101, 34 €
Frais professionnels : … … … … … … … … … … … … … … … 2. 976, 60 €
Indemnité conventionnelle de licenciement … … … … … … … 629, 78 €

Madame Michelle J...

Rappel de prime d'ancienneté et gratification annuelle : … … 157, 85 €
Congés payés y afférents : … … … … … … … … … … … … … … 15, 79 €
Frais professionnels : … … … … … … … … … … … … … … … 2. 952, 07 €
Indemnité conventionnelle de licenciement … … … … … … … 793, 13 €

Madame Josiane K...

Rappel de prime d'ancienneté et gratification annuelle : … … 798, 65 €
Congés payés y afférents : … … … … … … … … … … … … … … 79, 87 €
Frais professionnels : … … … … … … … … … … … … … … … 2. 862, 16 €
Indemnité conventionnelle de licenciement … … … … … … … 456, 41 €
Arrêts de travail pour maladie et accidents du travail … … … 872, 06 €

Monsieur Franck L...

Rappel de prime d'ancienneté et gratification annuelle : … … 648, 77 €
Congés payés y afférents : … … … … … … … … … … … … … … 64, 88 €
Frais professionnels : … … … … … … … … … … … … … … … 3. 169, 39 €
Indemnité conventionnelle de licenciement … … … … … … … 167, 38 €
Arrêts de travail pour maladie et accidents du travail … … … 393, 61 €

Monsieur Bruno T...

Rappel de prime d'ancienneté et gratification annuelle : … … 363, 24 €
Congés payés y afférents : … … … … … … … … … … … … … … 36, 32 €
Frais professionnels : … … … … … … … … … … … … … … … 2. 598, 07 €
Indemnité conventionnelle de licenciement … … … … … … … 148, 64 €
Arrêts de travail pour maladie et accidents du travail … … … 686, 45 €

Déboute les Sociétés SORLAC et COBRAL de leurs demandes de restitution
Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Condamne solidairement les sociétés SORLAC et COBRAL à verser 1. 200 euros à chacun des dix sept appelants, ainsi qu'aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 484
Date de la décision : 04/09/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-09-04;484 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award