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03/07/2008 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0014, 03 juillet 2008,


Première Chambre B

ARRÊT No

R.G : 07/03033

S.A.S. LEROUX et LOTZ TECHNOLOGIES (L.L.T.)

C/

S.A. SOFFIMAT

Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI No B 0820733 du 13/11/2008 (Nos réf CA RENNES : 48/2008 B1)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Françoise SIMONNOT, Président,

Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIM

ONET, Conseiller,

GREFFIER :

Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mai 2008, Madame Françoise SIMONNOT, Préside...

Première Chambre B

ARRÊT No

R.G : 07/03033

S.A.S. LEROUX et LOTZ TECHNOLOGIES (L.L.T.)

C/

S.A. SOFFIMAT

Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI No B 0820733 du 13/11/2008 (Nos réf CA RENNES : 48/2008 B1)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Françoise SIMONNOT, Président,

Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mai 2008, Madame Françoise SIMONNOT, Président, entendue en son rapport.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2008 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDERESSE SUR RENVOI APRÈS CASSATION :

Société LEROUX et LOTZ TECHNOLOGIES (L.L.T.),

société par actions simplifiée à associé unique,

10 rue des Usines

BP 88509

44185 NANTES CEDEX 04

représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

assistée de la SELARL ARMEN, avocats

DÉFENDERESSE SUR RENVOI APRÈS CASSATION :

Société SOFFIMAT S.A.

22 Avenue de la Grande Armée

75017 PARIS

représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES et LUC BOURGES, avoués

assistée de Me SCOZZARO, avocat

Le 11 août 1997, pour construire et exploiter une usine de cogénération sur son site nantais, la société Etablissements Leroux et Lotz à Nantes a conclu avec la société Soffimat deux contrats, à savoir un contrat dénommé "Chaleur" et un contrat intitulé "Exploitation et optimisation des ressources énergétiques".

Par contrat du 25 août 1997, la société Soffimat a commandé une chaudière à la société Leroux et Lotz Technologies (LLT), la chaudière devant équiper la centrale de cogénération.

La société Soffimat ayant suspendu l'exécution des contrats du 11 août 1997 et la centrale n'étant pas construite, alors que son démarrage avait été prévu pour le 1er novembre 1998 au plus tard, la société LLT l'a faite assigner en exécution par acte du 23 janvier 2001.

Par jugement contradictoire du 25 novembre 2002, le tribunal de commerce de Nantes a :

- dit que les changements d'envergure de la société LLT présentaient le caractère d'une variation significative des paramètres ayant déterminé les obligations des parties,

- ordonné la reprise des négociations contractuelles et l'application par la société LLT des articles 4 et 15 du contrat "Chaleur" du 11 août 1997 à compter de la date du jugement,

- rejeté la demande de reprise des négociations sous astreinte,

- débouté la société LLT de toutes ses demandes,

- débouté la société Soffimat de sa demande en paiement de 182 938,82 € au titre du remboursement de la commande de la chaudière,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société LLT à payer à la société Soffimat 3 048,98 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.

Par arrêt de la cour d'appel de céans du 13 février 2004, ce jugement a été infirmé.

La cour a :

- dit que la rupture des relations contractuelles était imputable à la société Soffimat,

- prononcé la résolution des contrats du 11 août 1997,

- condamné la société Soffimat à payer à la société LLT :

* 86 652,02 € au titre du solde du prix de vente d'une chaudière,

* 56 406,14 € à titre de dommages-intérêts,

* 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devenu depuis lors code de procédure civile,

- donné acte à la société LLT de ce qu'elle offrait de livrer la chaudière dans les trois mois suivant le paiement du solde du prix,

- débouté la société Soffimat de toutes ses demandes,

- l'a condamnée aux dépens.

Par arrêt du 27 février 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Soffimat à payer la somme de 86 652,02 € au titre du solde du prix d'une chaudière et rejeté sa demande tendant au remboursement de la partie du prix déjà payée.

La Cour a reproché à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions par lesquelles la société Soffimat soutenait que les conventions relatives à la construction de la centrale de cogénération et la convention de fourniture de la chaudière étaient indivisibles entre elles, de sorte que la résolution des premières aurait emporté nécessairement celle de la seconde.

La société LLT a saisi la cour d'appel de Rennes désignée comme cour de renvoi.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 7 février 2008, elle conclut à la condamnation de la société Soffimat à lui payer 86 652,02 € HT au titre de la fourniture de la chaudière et demande à la cour de dire qu'elle n'aura pas à restituer la partie du prix déjà payée par la société Soffimat.

A titre subsidiaire, dans l'éventualité où la cour estimerait que les conventions sont indivisibles, elle sollicite la condamnation de la société Soffimat à lui payer à titre de dommages-intérêts 101 211,02 € HT représentant la différence entre le coût moyen de fabrication d'une chaudière et la partie du prix déjà payée hors taxe (227 988,62 € HT - 126 776,60 € HT) et demande à être dispensée de restituer la partie du prix déjà payée par la société Soffimat.

Elle sollicite 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les trois contrats étaient des contrats distincts, non liés entre eux, qui ne prévoyaient aucune dépendance entre eux, et se considère fondée à obtenir paiement du solde du prix.

Elle souligne à cet égard que le contrat de fourniture de chaudière a été conclu par la société LLT et non par la société Etablissements Leroux et Lotz postérieurement aux contrats "Chaleur" et "Exploitation et optimisation des ressources énergétiques". Elle considère que la chaudière pouvait être installée sur un autre site et fait observer que le calendrier des deux opérations ne coïncidait pas puisqu'il lui a été demandé de construire la chaudière avant que le sort des deux autres contrats ne soit définitivement scellé.

A titre subsidiaire, au cas où il serait retenu que les conventions étaient indivisibles, elle sollicite l'allocation de dommages-intérêts puisqu'elle a réalisé la chaudière, laquelle est achevée et conforme aux normes en la matière. Elle demande que les dommages-intérêts soient équivalents au coût moyen de fabrication d'une chaudière, soit 227 988,62 € HT.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 21 mars 2008, la société Soffimat conclut au rejet des demandes de la société LLT et demande à la cour de condamner la société LLT à lui restituer 170 742,89 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, au titre de la partie du prix déjà versée, et de confirmer la restitution par la société LLT en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation de la somme de 86 652,02 €, avec intérêts échus au 21 décembre 2007, au titre du solde du prix de la chaudière.

Subsidiairement, elle sollicite la confirmation de la restitution par la société LLT de 86 652,02 €, outre intérêts à compter du 21 décembre 2007, et la condamnation de la société LLT à lui restituer 170 742,89 €, avec intérêts à partir de l'arrêt à intervenir.

En toute hypothèse, elle sollicite 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la chaudière est un équipement de cogénération qui faisait partie intégrante du projet de construction de la centrale à édifier à Nantes et que la résolution des contrats du 11 juin 1997 entraîne nécessairement la résolution du contrat de fourniture de la chaudière qui leur est indissociable et la restitution du prix déjà payé.

Elle en tire la conséquence que la demande en paiement du solde du prix de la chaudière est mal fondée, et ce d'autant plus que la chaudière n'a pas été livrée et n'a pas fait l'objet d'une réception contradictoire.

S'agissant de la demande de dommages-intérêts, elle fait valoir que la cour d'appel de Rennes a déjà statué sur le préjudice de la société LLT du fait de la résolution des contrats et que la société LLT ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Que, lorsque des conventions sont interdépendantes et que la divisibilité serait contraire à l'économie globale de l'opération voulue par les parties, la résolution de l'une emporte celle de la convention qui lui était indivisible ;

Que l'interdépendance n'implique pas que les parties l'aient stipulée ; qu'elle n'implique pas davantage que les contrats concernés aient été conclus le même jour et entre les mêmes parties et que leur date d'exécution soit identique ;

Que le bénéfice des contrats du 11 août 1997 a été transmis à la société LLT ensuite d'un apport partiel d'actif du 30 septembre 1997 ;

Que la chaudière était un équipement de la centrale de cogénération qui devait être réalisée sur le site de Nantes de la société LLT dont les paramètres de fonctionnement devaient satisfaire aux besoins particuliers de cette centrale ;

Que la fourniture de la chaudière n'avait aucune raison d'être dans le cas où la centrale ne serait pas édifiée, s'agissant d'une chaudière spécifique construite spécialement pour concourir au fonctionnement de la centrale de cogénération nantaise ;

Qu'il s'ensuit que la fourniture de la chaudière n'a pas de sens indépendamment des contrats du 11 août 1997, de sorte que la résolution des contrats du 11 août 1997 aux torts de la société Soffimat emporte nécessairement la résolution du contrat de fourniture de chaudière ;

Que le contrat étant résolu, les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si le contrat n'avait pas été conclu ;

Que la société LLT est mal fondée à conserver la partie du prix qu'elle a reçue et à demander paiement du solde ;

Que sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts est fondée puisque la résolution du contrat de fourniture de chaudière est la conséquence de la résolution des contrats du 11 août 1997 et qu'il a été irrévocablement jugé que cette résolution était imputable à la société Soffimat ;

Que, vainement la société Soffimat objecte-t-elle que la chaudière n'a pas été réceptionnée et que son bon état de marche n'aurait pas été constaté contradictoirement, dès lors que la demande de la société LLT est une demande en paiement de dommages-intérêts et non pas une demande en paiement du prix, étant relevé que la société LLT justifie de la bonne fin de l'opération par la délivrance le 20 novembre 1997 par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'un certificat d'épreuve ;

Que, tout aussi vainement, la société Soffimat soutient-elle que l'arrêt du 13 février 2004 a déjà statué sur l'indemnisation du préjudice de la société LLT dès lors que cet arrêt n'a pas réparé le préjudice consécutif à la résolution du contrat du 25 juillet 1997 puisque la cour considérait au contraire que ce contrat devait recevoir effet ;

Que la société LLT a exposé des frais pour édifier la chaudière ; que cet élément d'équipement spécifique a été construit il y a près de dix ans et que toute possibilité de vente à un autre opérateur, compte tenu du temps écoulé depuis sa fabrication, apparaît nulle ;

Que le prix de vente de la chaudière avait été fixé à 257 394,91 € TTC ;

Que la société LLT prétend que le coût moyen de production d'une chaudière serait de 227 988,62 € HT et fait valoir qu'elle avait volontairement accepté de consentir un effort financier en retenant un prix plus faible dans une perspective commerciale ;

Mais considérant que le document versé aux débats au soutien de ses allégations, qui est un document manuscrit, établi sur papier libre et non signé, est insuffisant à rapporter la preuve du bien fondé de ses allégations selon lesquelles le coût de production dépassait le prix fixé contractuellement ;

Que, force est de constater que, par la faute de la société Soffimat, la société LLT a été privée de la possibilité de percevoir le prix de l'élément qu'elle a construit de sorte que son préjudice est équivalent au prix de la chaudière ;

Que la société LLT ayant reçu 170 742, 98 € à titre d'acompte sur le prix, il convient de l'autoriser à conserver cette somme à titre de dommages-intérêts et de dire qu'elle s'imputera sur sa créance de dommages-intérêts et de condamner la société Soffimat à lui payer le solde de dommages-intérêts restant dû de 86 652,02 € ;

Qu'il y a lieu d'accorder à la société LLT une indemnité de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2007,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la chaudière,

Dit que le contrat de construction de la chaudière forme un tout indivisible avec les contrats du 11 août 1997,

Dit en conséquence que la résolution des contrats du 11 août 1997 emporte la résolution du contrat de construction de la chaudière,

Déboute la société LLT de sa demande en paiement du prix,

Fixe le préjudice de la société LLT à 257 394,91 € et lui alloue cette somme à titre de dommages-intérêts,

Autorise la société LLT à conserver l'acompte sur le prix de 170 742,98 € mais à titre de dommages-intérêts, cette somme s'imputant sur celle de 257 394,91 €,

Condamne la société Soffimat à payer à la société LLT le solde restant dû sur dommages-intérêts de 86 652,02 €,

Condamne la société Soffimat à payer à la société LLT 4 000 € au titre des frais irrépétibles,

La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 03/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nantes, 25 novembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-07-03; ?
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