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01/07/2008 | FRANCE | N°434

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0178, 01 juillet 2008, 434


Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No434

R. G : 07 / 03544

M. Joseph X...

C /

S. A. R. L. X... AUTOMOBILES

POURVOI No 71 / 08 DU 28. 08. 08
Réf. Cour de Cassation :
R 0844367

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne Y...,...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No434

R. G : 07 / 03544

M. Joseph X...

C /

S. A. R. L. X... AUTOMOBILES

POURVOI No 71 / 08 DU 28. 08. 08
Réf. Cour de Cassation :
R 0844367

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Mars 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 01 Juillet 2008 ; date indiquée à l'issue des débats :
20 Mai 2008.

****

APPELANT :

Monsieur Joseph X...
...
35000 RENNES

Comparant en personne, assisté de Mr Gérard Z... A... F. O. à RENNES ;

INTIMEE :

S. A. R. L. X... AUTOMOBILES
...
B. P. 253
35005 RENNES CEDEX

représentée par Me Francis POIRIER, avocat au barreau de RENNES

-----------------------

Monsieur X... qui avait acheté en 1984 une entreprise de concession automobiles au sein de laquelle il était salarié, et qui par la suite a vendu sa société à la Société DAEWOO laquelle a fait l'objet d'un nouveau rachat par le groupe PELVE, a fait l'objet le 16 février 2006 d'un licenciement pour motif économique.

Bien qu'ayant accepté le bénéfice de la convention de reclassement personnalisé ce qui a pour effet selon l'article L 321-4. 2 du Code du Travail de dire que le contrat de travail est réputé conclu d'un commun accord des parties, il a contesté le bien fondé de son licenciement en saisissant le Conseil de Prud'Hommes de Redon le 29 septembre 2006 d'une demande en dommages intérêts et en paiement d'une indemnité pour frais non répétibles.

Débouté de l'ensemble de ses prétentions par jugement du 15 mai 2007, il a, le 9 juin 2007, régulièrement relevé appel de cette décision en faisant observer devant la Cour :

- que le caractère prétendument consensuel de la rupture, et l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé ne privent pas le salarié de la possibilité de contester le motif économique de la rupture.

- que les causes de son licenciement telles quelles sont développées dans la lettre de licenciement ne concernent que la situation propre de la Société X... AUTOMOBILES et non du groupe auquel elle appartient.

- que faute par l'employeur d'établir que le groupe PELVE rencontrait des difficultés économiques et qu'il a recherché à le reclasser au sein du groupe, son licenciement sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné à lui verser un indemnité de 43 319, 88 euros et, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, une somme de 1000 euros.

En réponse, la société X... AUTOMOBILES entend rappeler :

- que Monsieur X... a, dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé, perçu un certain nombre d'indemnités et notamment un capital de fin de carrière dont il n'aurait pas bénéficié s'il n'avait pas conclu une telle convention.

- que la reprise de la marque DAEWOO par le groupe CHEVROLET a eu pour conséquence une restructuration, la suppression du site où s'exerçait l'activité du concessionnaire DAEWOO et le rattachement de celui-ci au site où se trouve la société PELVE.

- que les mauvais résultats financiers de la société X... ont rendu nécessaire la restructuration ci-dessus visée et que la suppression du poste de Monsieur X... s'est elle aussi imposée

-que malgré ses investigations, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié et que dès lors le licenciement de celui-ci a du être mis en oeuvre.

- que, concluant à la confirmation de la décision déférée, elle sollicite le débouté de Monsieur X... en toutes ses demandes et sa condamnation à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et parties, la Cour déclare se référer aux écritures que celles-ci ont prises et développées oralement devant elle.

DISCUSSION

Considérant que selon la jurisprudence récente de la Cour de Cassation, il résulte de la combinaison des articles L321-1 et L321-4-2 alinéa 4 du Code du Travail que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique.

Considérant qu'aux termes de la lettre du 16 février 2006, qui fixe les limites du débat judiciaire, Monsieur X... a été licencié pour un motif économique en raison des importantes difficultés financières rencontrées par la société X..., de la concurrence de plus en plus active à laquelle elle doit faire face, de la nécessité de réorganiser l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité et d'assurer sa pérennité la réorganisation passant par la suppression du poste du salarié avec centralisation des fonctions de management et rationalisation des coûts fixes importants supportés par la société.

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société X..., qui a été rachetée par la société DAEWOO, laquelle a été rachetée par le groupe PELVE fait partie de ce groupe.

Considérant que dans ces conditions, il est de jurisprudence constante que les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique doivent être appréciées au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise.

Considérant que force est de reconnaître que seules sont visées les difficultés économiques de la SARL X... sans qu'il soit fait mention de celles susceptibles d'être rencontrées par le groupe PELVE auquel elle appartient : que dans ces conditions il y a lieu de déclarer le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'allouer à ce dernier une somme de 43 000 euros à titre de dommages intérêts.

Considérant que, déboutée de sa demande d'indemnité pour frais non répétibles, la société X... AUTOMOBILES sera condamnée à verser à Monsieur X... une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamne la SARL X... AUTOMOBILES à verser à Monsieur X... les sommes de :

-43 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute la société X... de ses demandes et la condamne aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 434
Date de la décision : 01/07/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Redon, 29 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-07-01;434 ?
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