La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2008 | FRANCE | N°431

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0178, 01 juillet 2008, 431


Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No431

R.G : 07/01980

Société d'Exercice L CENTRE DE MEDECINE NUCLEAIRE

C/

M. Pascal X...

POURVOI No 70/08 DU 28.08.08

Réf Cour de Cassation:

T 0844369

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉL

IBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELL...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No431

R.G : 07/01980

Société d'Exercice L CENTRE DE MEDECINE NUCLEAIRE

C/

M. Pascal X...

POURVOI No 70/08 DU 28.08.08

Réf Cour de Cassation:

T 0844369

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 01 Juillet 2008; date indiquée à l'issue des débats:

01 Avril 2008.

****

APPELANTE SUR RENVOI DE CASSATION:

Société d'Exercice L CENTRE DE MEDECINE NUCLEAIRE

Clinique Saint-Michel et Sainte Anne

...

29000 QUIMPER

représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET, avocat au barreau de QUIMPER

INTIME SUR RENVOI DE CASSATION:

Monsieur Pascal X...

...

44120 VERTOU

représenté par Me Sandrine DANIEL, avocat au barreau de QUIMPER

-----------------------

Engagé par contrat en date du 16 août 2001 prenant effet le 15 novembre 2001, pour exercer au sein du Centre de Médecine Nucléaire (CMN) les fonctions de médecin spécialiste en médecine nucléaire, M. Pascal X... a fait l'objet le 14 août 2003 d'un licenciement.

Contestant le bien fondé d'une telle mesure, il a, le 14 janvier 2004 saisi le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER d'un certain nombre de demandes .

Condamnée par jugement du 2 décembre 2004 à verser à Monsieur X... les sommes de :

- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 5 787,69 € à titre de rappel de salaire pour préavis et de 578,76 € au titre des congés payés afférents.

- 920 € au titre de l'avantage en nature.

- 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société Centre de Médecine Nucléaire a relevé appel de cette décision, reprenant devant la Cour qui dans son arrêt du 15 septembre 2005, l'a accueillie en ses prétentions, l'argument selon lequel M. X... devait être déclaré irrecevable en son action faute d'avoir saisi le conseil de l'ordre des médecins du Finistère, préalablement à son action contentieuse pour tenter une conciliation .

Statuant sur pourvoi par arrêt du 7 mars 2007, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 15 Septembre 2005 et renvoyé la cause et les parties devant la Cour de Rennes autrement composée uniquement pour qu'elle statue sur l'appel du centre de médecine nucléaire et l'appel incident de M. X..., à qui il a été alloué , sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile , une indemnité de 2 500 € .

Devant notre juridiction statuant sur renvoi, la Société Centre de Médecine nucléaire fait observer:

- que M. X..., qui avait travaillé dans des établissements publics, a rencontré des difficultés à s'adapter à un mode d'exercice libéral,

- que par l'organisation, qu'il a mise en place, M. X... faisait attendre les patients au delà de toute raison, mécontentait les collaborateurs du centre, régnait en maître sur le personnel, allant jusqu'à accuser des manipulateurs d'avoir provoqué des erreurs pour le mettre en difficulté.

- que par voie d'échanges écrits particulièrement injurieuse, M. X... a manifesté un comportement hostile à l'égard de sa hiérarchie .

- qu'en acceptant de transférer un produit radio actif, le thallium au CHU de BREST , M. X... a volontairement mis en danger le centre de médecine nucléaire.

- que l'ensemble des faits ainsi reprochés à Monsieur X... justifie le prononcé de son licenciement.

- à titre subsidiaire que la demande indemnitaire formulée par le salarié est exhorbitante.

- qu'enfin M. X... devra lui verser une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile .

En réplique M. X... fait valoir:

- que son employeur ne produit aucune pièce établissant que son attitude à l'égard de certains confrères et de certains patients posait problème et que tout au contraire il justifie quant à lui que ses collaborations passées auprès de ses précédents employeurs se sont déroulées sans incident.

- que M. Z... responsable du centre s'est empressé d'informer les membres du personnel des questions qu'il se posait à leur égard, le mettant ainsi en porte à faux pour mieux l'isoler.

- que la prise de liberté pour l'organisation du service n'est établie par aucune pièce probante.

- qu'il conteste avoir affirmé que la santé mentale des autres salariés était menacée par le climat de manipulation et de harcèlement que M. Z...

faisait règner sur le Centre.

- que les termes qu'il a employés dans son courrier du 23 juin 2003 adressé à son supérieur hiérarchique doivent être replacés dans leur contexte puisqu'ils sont la réplique à la décision prise par M. Z... de ne pas poursuivre le projet de collaboration avec l'hôpital de Brest sur lequel il s'était investi depuis son engagement, et de ne pas l'associer; qu'en toute hypothèse ils ne constituent pas des injures.

- que le courrier adressé par M. Z... en réponse à ses observations vaut avertissement par son ton comminatoire.

- que le grief sous entendu dans la lettre de licenciement, qui consiste dans le transfert d'une dose de thallium vers le CHU de BREST pour faire face à une urgence médicale, n'a pas a être débattu puisqu'il n'est pas expressément visé.

- qu'il est fondé à réclamer la confirmation de la décision du Conseil de Prud'hommes de QUIMPER, sauf à porter à 100 000 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et y ajoutant , à fixer à la somme de 2 000 € l'indemnité pour frais non répétibles.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour déclare se référer expressément aux écritures que celles-ci ont prises et développées oralement devant elle.

DISCUSSION

Considérant qu'il ressort des e-mails échangés pendant l'été 2001 par les parties dans le cadre de l'embauche de M. X... par M. Z..., gérant du Centre de Médecine Nucléaire de QUIMPER que parmi les éléments qui ont déterminé M. X... figurent la perspective d'être à moyen terme associé du centre, et l'exploitation, en partenariat avec le CHU de BREST, d'un matériel PET SCAN ;

Considérant qu'assez rapidement les relations entre ces deux praticiens sont devenus tendues et que leur collaboration s'est avérée difficile; qu'en avril 2003, déjà, M. Z... a précisé à M. A..., intéressé par l'association, qu'il n'envisageait pas cette dernière avec M. X... compte tenu qu'il avait du mal à travailler en exercice libéral;

Considérant qu'aux termes de la lettre du 14 août 2003 qui fixe les limites du débat judiciaire, M. X... a été licencié essentiellement pour :

- avoir des difficultés relationnelles avec certains confrères, certains patients ainsi que les collaborateurs du Centre;

Considérant qu'à travers ce grief, M. Z... vise:

- la désorganisation du service et des médecins prescripteurs du fait que les patients de M. X... attendaient sans justification avant d'être pris en charge, et avait pour conséquence d'obliger certains membres du personnel du centre à effectuer des heures supplémentaires .

- l'accusation d'un manipulateur d'avoir altéré volontairement la préparation des produits pharmaceutiques destinés aux injections des patients;

Considérant qu'aucune pièce n'est produite au dossier concernant les doléances des médecins et des patients: que par contre Mme B..., secrétaire de direction, relate, dans une longue attestation que M. X... a rapidement imposé son autoritarisme dans sa manière de travailler, a désorganisé le service et a refusé de travailler avec elle; que de son côté

M. C... prétend avoir été accusé par M. X... d'avoir altéré volontairement les préparations;

Considérant qu'il y a lieu de noter que le témoignage de Mme B... est relativement isolé et qu'il s'analyse plus comme un réquisitoire contre M. X... que comme une attestation circonstanciée: que celle de M. C... a été rédigée par ce dernier après que M. Z... l'ait avisé des craintes formulées par M. X... dans un e-mail du 26 Juin 2003 au sujet des problèmes de marquage répétés constatés pendant la semaine;

Considérant que cet e-mail aurait dû rester confidentiel, à charge pour son destinataire de se renseigner sur les difficultés signalées.

- avoir adopté à l'égard de Monsieur Z... une attitude inqualifiable dénonçant sa "perversion narcissique" son harcèlement et la mauvaise ambiance qu'il faisait régner tant auprès des manipulateurs que des secrétaires;

Considérant qu'il ressort effectivement des pièces du dossier que les correspondances adressées par M. X... à M. Z... sont rédigées en termes passablement vifs, avec une démesure certaine, à la hauteur du conflit qui oppose ces deux personnes: que toutefois, dans le contexte de désillusion dans lequel M. X... les a écrites après avoir rapidement constaté que le projet d'association s'avérait abandonné et que l'exploitation du matériel "PET SCAN" n'était plus réalisable, elles n'apparaissent pas revêtir un degré de gravité tel qu'elles caractériseraient un motif sérieux de licenciement;

Considérant que le transfert d'une dose de THALLIUM vers le CHU de BREST, qui n'est pas expressément visé par la lettre de licenciement, est hors débat;

Considérant que le licenciement de M. X... apparaît être dénué de cause réelle et sérieuse;

Considérant que le jugement du Conseil de Prud'hommes de QUIMPER sera confirmé en toutes ses dispositions, cette juridiction ayant fait une exacte appréciation des éléments de la cause et justement évalué le préjudice de M. X...;

Considérant enfin que débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile , le Centre de Médecine Nucléaire devra verser à Monsieur X... une indemnité de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'appel, qui viendra s'ajouter à celle de 500 euros allouée par les Premiers Juges;

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant publiquement par arrêt contradictoire,

- Statuant sur renvoi de Cassation,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

- Y ajoutant,

- Déboute le Centre de Médecine Nucléaire de sa demande d'indemnité pour frais non répétibles et le condamne à verser à Monsieur X... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile qui viendra s'ajouter à celle de 500 euros allouée par les Premiers Juges.

- Condamne le Centre de Médecine Nucléaire aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 431
Date de la décision : 01/07/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Quimper, 02 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-07-01;431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award