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30/06/2008 | FRANCE | N°873

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0003, 30 juin 2008, 873


Sixième Chambre

ARRÊT No873

R.G : 07/04417

M. Philippe X...

C/

Mme Patricia Y... épouse X...

Pourvoi T0819874

du 23 septembre 2008

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joseph TAILLEFER, Président,

Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette Z..., lors des dé

bats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 27 Mai 2008 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants...

Sixième Chambre

ARRÊT No873

R.G : 07/04417

M. Philippe X...

C/

Mme Patricia Y... épouse X...

Pourvoi T0819874

du 23 septembre 2008

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joseph TAILLEFER, Président,

Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette Z..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 27 Mai 2008 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Joseph TAILLEFER, Président, à l'audience publique du 30 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

né le 06 Octobre 1953 à PARIS 15 (75015)

...

56800 PLOERMEL

représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES et LUC BOURGES, avoués

assisté de Me Isabelle A..., avocat

INTIMÉE :

Madame Patricia Y... épouse X...

née le 16 Avril 1958 à MAXENT (35380)

...

93360 NEUILLY PLAISANCE

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de Me Marie-France B..., avocat

FAITS ET PROCÉDURE:

Monsieur Philippe X... et Madame Patricia Y... se sont mariés le 26 mars 1977 à Plelan-le-Grand (Ille-et-Vilaine), après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 5 mars 1977 par Maître C..., notaire à Coupvray (Seine-et-Marne).

Ils ont eu de ce mariage trois enfants:

Laetitia, née le 13 mars 1979,

Yann, né le 23 octobre 1982,

Karine, née le 25 avril 1988.

Autorisé par une ordonnance de non-conciliation rendue le 18 janvier 2005 sur la requête de Madame Y..., Monsieur X... a fait délivrer le 1er juillet 2005 à son conjoint une assignation en divorce.

Par jugement du 31 mai 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes a:

- prononcé, en application de l'article 242 du Code civil, le divorce des époux D... aux torts de Madame Y..., et ordonné les mentions nécessaires aux actes de l'état civil,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné pour y procéder des notaires,

- maintenu la pension alimentaire due par Monsieur X... pour l'entretien et l'éducation de sa fille Karine, majeure, à la somme mensuelle de 300,00€, avec indexation,

- dit que Monsieur X... devra payer à Madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20.000,00€ ainsi que de l'attribution à celle-ci de la moitié d'un immeuble indivis entre les époux situé à Taupont,

- condamné Madame Y... à verser à Monsieur X... une indemnité de 2.000,00€ en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné Madame Y... aux dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2007.

Par ses dernières conclusions du 14 mai 2008, il demande à la cour:

- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de son épouse,

- de condamner Madame Y... à lui payer la somme de 20.000,00€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, et subsidiairement de l'article 1382 du même code,

- de débouter Madame Y... de ses demandes de prestation compensatoire et d'attribution préférentielle de l'immeuble de Taupont,

- subsidiairement, de ramener la prestation compensatoire à de plus justes proportions et de dire que les frais afférents à cette prestation seront réglés par le créancier,

- de dire et juger qu'il n'est plus tenu d'une contribution à l'entretien et l'éducation de Karine,

- de condamner Madame Y... à lui payer la somme de 4.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du même code.

Dans ses dernières écritures du 7 mai 2008, Madame Y... demande à la cour:

- de réformer le jugement sur le divorce et de prononcer celui-ci aux torts exclusifs de son époux,

- subsidiairement, de prononcer le divorce aux torts partagés des époux,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à lui payer une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20.000,00€ et de l'attribution de la moitié de l'immeuble de Taupont,

- de condamner Monsieur X... au paiement des droits d'enregistrement afférents à la prestation compensatoire,

- subsidiairement, de lui attribuer préférentiellement l'immeuble de Taupont,

- de confirmer la désignation des notaires,

-de constater qu'il n'y a plus lieu à versement de contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Karine,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- de condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 4.000,00€ à ce titre, outre aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 15 mai 2008.

Madame Y... a fait déposer le 20 mai 2008 des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de rejeter les conclusions et pièces signifiées tardivement par E... FERRON le 14 mai 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

- Sur l'incident de dépôt de conclusions et communication de pièces:

Le magistrat de la mise en état a, par décision du 17 avril 2008, fait injonction à Monsieur X... de communiquer à Madame Y... pour le 7 mai 2008 au plus tard l'intégralité des pièces et documents dont il entendait faire usage; par cette même décision, le magistrat de la mise en état a avisé les parties de ce que l'ordonnance de clôture serait rendue le 15 mai 2008.

Alors que Madame Y... avait dès le 14 février 2008, et à nouveau le 7 avril 2008, soutenu son appel incident en concluant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari, Monsieur X..., qui n'avait discuté dans ses écritures des 20 mars et 8 avril 2008 que les conséquences du divorce, a déposé et signifié le 14 mai 2008 des conclusions par lesquelles il développe ses moyens et arguments sur le prononcé du divorce lui-même.

E... FERRON y reprend cependant comme moyen essentiel le fait, invoqué en première instance et retenu par le premier juge, que son épouse l'avait quitté pour un autre homme et l'avait avoué par écrit; s'il conteste alors, dans le cadre du débat sur la cause du divorce, les conditions dans lesquelles Madame Y... s'est procurée un document daté du 8 mai 2004 enregistré sur son ordinateur et dont elle entend tirer la preuve de ce que l'aveu écrit invoqué avait été rédigé sous la contrainte, il avait déjà soulevé une telle contestation devant le premier juge dans le cadre du débat sur l'allocation de dommages-intérêts en application de l'article 266 du Code civil.

Les conclusions litigieuses ne forment aucune prétention nouvelle, et ne soulèvent pas de moyens nouveaux, de sorte qu'elles n'appelaient pas de réponse; l'exception d'irrecevabilité sera en conséquence, en ce qui les concerne, rejetée.

Monsieur X... a également communiqué le 14 mai 2008 sept pièces nouvelles, une déclaration sur l'honneur du 1er mai 2008 et six documents afférents aux revenus et charges de Madame Jeanne X..., sa mère, numérotées 85 à 92, au soutien de ses allégations relativement aux charges qu'il doit supporter.

Une telle communication en violation de l'injonction donnée et à la veille de la clôture dont la date était connue de Monsieur X... n'a pas permis à Madame Y... de discuter utilement lesdites pièces, qui seront écartées des débats.

- Sur le divorce:

Il est constant que Madame Y... a quitté le domicile conjugal le 15 août 2004, mettant fin à vingt sept années de vie commune; celle-ci soutient n'avoir eu d'autre choix que de partir pour cesser de subir l'autoritarisme excessif de son mari.

Mais, ainsi que l'a relevé le premier juge, Madame Y... a rédigé au mois d'avril 2004 un document manuscrit dans lequel elle déclare sous sa signature "quitter le domicile conjugal volontairement et définitivement le 15 août 2004 pour vivre une liaison extra-conjugale avec un autre homme", ce départ étant prévu après le mariage de l'une des filles du couple.

Madame Y... dénie tout caractère probant à ce document rédigé selon elle sous la pression de son mari alors qu'elle était en situation de vulnérabilité.

Cependant, d'une part on ne peut déduire du témoignage de Madame Marie-Thérèse F..., qui se borne à dire qu'elle était présente lorsque Mme Y... a rédigé ce manuscrit "à la demande de son mari", que ce dernier a usé de contrainte pour obtenir sa rédaction.

D'autre part, il ne peut être tiré du document dactylographié au nom de Monsieur X... en date du 8 août 2004 la preuve que l'aveu de Madame Y... a été organisé par son mari; celle-ci n'explique en effet pas comment elle s'est trouvée en possession de ce document, dont Monsieur X... soutient qu'il a été édité à partir de son propre ordinateur sur lequel il n'avait fait alors qu'inscrire des réflexions qui n'étaient destinées qu'à lui-même, et en outre, la reprise de termes employés par Madame Y... dans son écrit du mois d'avril n'est pas par elle-même significative d'une contrainte ou d'une manipulation.

Et si le médecin psychiatre consulté à quatre reprises par Madame Y... entre le 7 avril et le 28 juin 2004 atteste de ce qu'elle présentait un état anxio-dépressif, il ne résulte pas du certificat que cet état était de nature à abolir sa conscience et son libre-arbitre.

Quant à l'allégation générale "d'autoritarisme" de la part de Monsieur X... contenue aux attestations de Madame Aline Y..., mère de l'épouse, et de Madame Barbara G..., qui ne rapportent d'ailleurs pas de faits précis et circonstanciés, elle est contredite par celle de Monsieur Georges H... selon lequel Monsieur X... n'avait rien d'autoritaire dans son comportement.

Mais au surplus, il n'est pas contesté que Madame Y... n'a jamais tenté, depuis août 2004, de reprendre la vie commune avec son mari et, alors que le domicile conjugal était à Taupont dans le Morbihan, elle a au contraire signé le 28 août 2004 une requête en divorce dans laquelle elle indiquait être domiciliée à Neuilly-Plaisance, en Seine-Saint-Denis, où elle vit à ce jour avec un autre homme, étant observé qu'elle reconnaît dans ses écritures qu'elle avait effectivement retrouvé en 2004 un ami d'enfance vivant à Paris qu'elle présente comme ayant été pour elle alors "une oreille compatissante".

Le grief reproché par Monsieur X... est ainsi suffisamment établi.

Il a été dit que le comportement d'autoritarisme rendant la vie commune insupportable dont Madame Y... fait le reproche à son mari pour voir prononcer le divorce aux torts de celui-ci, ou à titre subsidiaire, partagés, n'est pas démontré.

Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, il ne peut être considéré que le fait, attesté par Madame Barbara G..., que Monsieur X... ait, début 2004, pu dire à son épouse: "Dégage de la maison, tu n'es qu'une traînée, va retrouver ton mec à Paris", à supposer d'ailleurs que le témoin ait personnellement entendu ces termes, et le fait que Monsieur X... ait mis un terme au compte joint des époux le 3 juillet 2004, constituent la cause du divorce.

Enfin, la cour reprend les motifs pertinents du jugement déféré relatifs à l'absence de portée des arguments concernant les conditions de vie du couple, en caravane suivant les affectations de Monsieur X..., dans les premiers temps du mariage, conditions dont Madame Y... dit elle-même dans ses conclusions qu'elle les avait acceptées et que ces premiers temps furent heureux, comme de ceux qui ont trait à la présence au domicile familial de la mère de Monsieur X... et même d'une de ses tantes pendant un temps, rien ne confortant son allégation selon laquelle cette cohabitation fut difficile.

Ainsi, sont établis à la charge de Madame Y... seule des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts de Madame Y....

- Sur les conséquences du divorce:

- Concernant les époux:

Sur la prestation compensatoire:

La prestation compensatoire prévue à l'article 270 du Code civil peut, selon le troisième alinéa du texte, être refusée, si l'équité le commande, en considération des critères prévue à l'article 271.

Les pièces versées aux débats établissent que, alors que Monsieur X... âgé de cinquante quatre ans, retraité de la marine nationale, reçoit à ce titre une somme de 1.937,46€ par mois, et règle un emprunt pour l'acquisition de sa résidence principale en octobre 2004 à raison de 972,42€ par mois, Madame Y..., âgée de cinquante ans, a démissionné le 18 juillet 2006 de l'emploi qu'elle avait trouvé dans la restauration, pour un salaire mensuel net moyen de 986,00€, pour un nouvel emploi qu'elle a retrouvé, à temps partiel, en mars 2007, pour un salaire mensuel net moyen de 456,00€.

Madame Y... partage ses charges, dont un loyer de 800,00€, avec son concubin dont la situation de ressources reste, comme le souligne Monsieur X..., ignorée.

D'autre part, les époux ont un patrimoine indivis sur lequel ils ont des droits équivalents, constitué d'une maison à Taupont, estimée par notaire à 198.000,00€, d'un pavillon à Ploermel, évalué par Monsieur X... à 100.000,00€, et d'un appartement également à Ploermel, estimé par Monsieur X... à 100.000,00€, ce sans justificatif, mais pour lesquels Madame Y... ne fournit aucun élément de contradiction.

En outre, Madame Y... a placé en assurance-vie sa part du produit de la vente d'un quatrième bien indivis en 2003, et possède ainsi à ce titre un capital de 30.000,00€.

Elle ne conteste pas que le patrimoine indivis entre les époux a été constitué grâce au travail de son mari, et les témoignages contradictoires produits à cet égard ne permettent pas de considérer qu'elle a été empêchée de travailler par celui-ci, alors qu'il s'avère au contraire qu'elle a exercé une activité professionnelle de 1989 à 1998.

L'équité commande dans ces conditions le rejet de la demande de prestation compensatoire formée par Madame Y....

Sur la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble de Taupont:

L'article 831-2 alinéa 1er du Code civil, auquel renvoie l'article 1476, n'autorise l'attribution préférentielle à un conjoint, après divorce, que de l'immeuble qui sert effectivement d'habitation à ce conjoint.

Tel n'est pas le cas de l'immeuble de Taupont pour Madame Y... qui demeure à Neuilly-Plaisance.

Sa demande d'attribution préférentielle sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts:

Monsieur X... justifie pour tout préjudice subi du fait de la dissolution du mariage d'un état anxio-dépressif ayant nécessité un traitement anxiolytique de septembre 2004 à janvier 2005; ce préjudice ne présente pas le caractère de particulière gravité qu'exige l'article 266 du Code civil.

En revanche, la faute commise par son épouse dans les circonstances précitées fonde l'allocation d'une somme de 500,00€ au titre de l'article 1382 du Code civil.

- Concernant l'enfant majeure Karine:

Monsieur X... demande à la cour de dire et juger qu'il n'est plus tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation de Karine, âgée de vingt ans, qui travaille depuis septembre 2007; Madame Y..., qui ne conteste pas le fait, conclut au constat de ce qu'il n'y a plus lieu à contribution.

Il convient de supprimer la contribution fixée par le premier juge.

- Sur les autres dispositions:

Les autres dispositions du jugement déféré, non critiquées, seront confirmées.

- Sur les frais et dépens:

Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l'audience;

Reçoit les conclusions déposées et signifiées par Monsieur Philippe X... le 14 mai 2008;

Dit irrecevables les pièces communiquées par Monsieur Philippe X... le 14 mai 2008 sous les numéros 85 à 92 et les écarte en conséquence des débats;

Au fond;

Confirme le jugement rendu le 31 mai 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes en toutes ses dispositions à l'exception de celles qui sont relatives à la prestation compensatoire, aux dommages-intérêts et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, qui sont infirmées;

Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés:

Dit que Madame Patricia Y... n'a pas droit à une prestation compensatoire;

Condamne Madame Patricia Y... à payer à Monsieur Philippe X... la somme de 500,00€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil;

Supprime la contribution de Monsieur Philippe X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Karine;

Déboute les parties de toutes autres demandes;

Dit que chacune d'elles conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : 873
Date de la décision : 30/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vannes, 31 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-06-30;873 ?
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