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30/06/2008 | FRANCE | N°870

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0003, 30 juin 2008, 870


Sixième Chambre

ARRÊT No870

R.G : 07/04182

M. Gwénaël X...

C/

Mme Christelle Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Pourvoi K 0819913

du 24 septembre 2008RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joseph TAILLEFER, Président,

Madame Elisabeth MAUSSION, Cons

eiller,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 20 Mai 2008

devant Monsieur...

Sixième Chambre

ARRÊT No870

R.G : 07/04182

M. Gwénaël X...

C/

Mme Christelle Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Pourvoi K 0819913

du 24 septembre 2008RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joseph TAILLEFER, Président,

Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 20 Mai 2008

devant Monsieur Joseph TAILLEFER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Joseph TAILLEFER, Président, à l'audience publique du 30 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Gwénaël X...

né le 15 Février 1968 à PARIS 14EME (75014)

A... Yann

29550 PLOMODIERN

représenté par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués

INTIMÉE :

Madame Christelle Y... épouse X...

née le 11 Août 1969 à CROZON (29160)

20 Résidence Ar Vodenniic

29550 PLOMODIERN

représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

assistée de Me Dominique B... RODRIGUES, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/9011 du 29/11/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

I. FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Gwenaël X... et Madame Christelle Y... se sont mariés le 13 mai 1994 devant l'officier d'état-civil de TELGRUC-SUR-MER (29), sans contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants:

- Annaëlle, née le 2 juillet 1998 à BREST,

- Quentin, né le 12 avril 2002 à BREST.

Suite à une requête en divorce présentée par Madame Y... le 9 mars 2005, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER a rendu le 1er juin 2005 une Ordonnance de non conciliation par laquelle il a, notamment:

ordonné une mesure de médiation familiale et commis pour y procéder Espace Famille C... à QUIMPER,

dit n'y avoir lieu d'ordonner un examen médico-psychologique,

dit que l'autorité parentale sur les enfants s'exercera de manière conjointe,

fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de chacun des parents selon une alternance convenue à l'amiable entre eux et à défaut de meilleur accord:

- chez le père les semaines paires hors les périodes de vacances scolaires et la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,

- chez la mère les semaines impaires hors les périodes de vacances scolaires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde les années paires,

fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 75 euros par enfant, soit 150 euros au total,

dit que le père assumera le coût des cantines, des garderies, des assurances et des mutuelles des enfants,

déboute Monsieur X... de sa demande de jouissance du domicile conjugal à titre de devoir de secours,

attribue à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,

désigne Maître D..., Notaire à PLOMODIERN afin d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.

Par Ordonnance du 21 décembre 2005, le Juge aux Affaires Familiales a, notamment, diminué le montant de la contribution de Monsieur X... pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 50 euros avec prise en charge par celui-ci des frais de scolarité, des frais de cantine et des loisirs.

Monsieur X... a assigné Madame Y... en divorce pour faute, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, par acte du 14 février 2006.

Par jugement du 20 avril 2007, le juge du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER a, notamment:

prononcé le divorce des époux E... aux torts partagés des époux,

ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis Maître D..., Notaire à PLOMODIERN pour procéder à ceux-ci,

attribué à titre préférentiel à Monsieur X... la propriété du bien situé à Menez Yann à PLOMODIERN,

rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère,

fixé la résidence habituelle des enfants de manière alternée au domicile de chacun des parents selon les modalités prévues dans l'Ordonnance de non conciliation,

fixé le montant de la part contributive de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total, avec indexation,

dit que le père assumera le coût des cantines, de la scolarité et des loisirs des enfants,

autorisé Madame Y... à conserver l'usage du nom de son mari jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants, sauf en cas de remariage,

condamné Monsieur X... à verser, à titre de prestation compensatoire, la somme de 13.000 euros en capital,

débouté Monsieur X... de sa demande fondée sur l'article 266 du Code civil,

condamné Madame Y... à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur X... à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

débouté Monsieur X... de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

débouté Madame Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.

Monsieur Gwénaël X... a interjeté appel de ce jugement par acte du 5 juillet 2007.

II. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives en date du 10 avril 2008, Monsieur X... demande à la Cour de:

prononcer le divorce des époux E... aux torts exclusifs de l'épouse,

dire que Madame Y... n'est pas autorisée à conserver l'usage du nom de son mari,

débouter Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire,

débouter Madame Y... de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,

voir prononcer dans le cadre de la résidence alternée un partage équitable de l'ensemble des frais concernant les enfants,

ramener l'indemnité d'occupation à la somme de 80 euros par mois,

condamner Madame Y... au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

débouter Madame Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner Monsieur Y... aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives en date du 13 mai 2008, Madame Y... demande à la Cour de :

prononcer le divorce des époux E... aux torts exclusifs de l'époux et à titre subsidiaire aux torts partagés,

décerner acte à Madame Y... que Maître F..., Notaire à CHATEAULIN est chargé d'élaborer le projet de liquidation du régime matrimonial,

autoriser Madame Y... à conserver l'usage du nom patronymique de son mari,

condamner Monsieur X... à régler à Madame Y... une somme de 20.000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire, outre les frais d'enregistrement de celle-ci en application de l'article 1248 du Code civil,

confirmer le système de garde alternée relatif aux enfants, sous réserve d'éléments nouveaux,

condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 115 euros par mois et par enfant au titre de la contribution alimentaire,

condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamner Monsieur X... au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, la Cour fait référence à leurs dernières écritures respectives.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mai 2008.

III. MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement de première instance n'étant pas remis en cause dans ses dispositions concernant la résidence alternée des enfants, celles-ci méritent confirmation.

A) Sur la procédure

Vu les articles 15 et 16 du Nouveau code de procédure civile, aux termes desquels les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions et le juge doit faire observer le principe de la contradiction;

Attendu que Monsieur X... demande à la cour de déclarer irrecevables les dernières conclusions de Madame Y..., signifiées le 13 mai 2008, soit deux jours avant la clôture, en violation du principe du contradictoire;

Attendu toutefois que ces conclusions ne constituent que des écritures en réponse à celles déposées par Monsieur X... le 10 avril 2008, c'est à dire le jour où devait initialement être rendue l'ordonnance de clôture, et n'ont pas de véritable incidence sur le contenu des prétentions de Madame Y... et ne nécessitant pas de réponse particulière de Monsieur X...;

Qu'ainsi, il convient de déclarer recevables les conclusions déposées par Madame Y... le 13 mai 2008;

Attendu que Madame Y... demande le rejet des pièces tardivement communiquées, le jour de la clôture, par Monsieur X...;

Qu'à l'exception du bulletin de salaire de Monsieur X... du mois de mars 2008 et dont il n'a dû avoir communication que récemment, les autres pièces produites le 15 mai 2008 qui auraient pu ou dû être produites plus tôt, seront rejetées des débats comme portant atteinte au principe du contradictoire;

B) Sur le divorce

Attendu, aux termes de l'article 242 du Code Civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, que "le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune";

Attendu que Monsieur X... demande à la cour de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame Y...;

Attendu que Monsieur X... reproche à son épouse d'avoir entretenu une relation adultérine avec Monsieur Francis G...;

Qu'il ressort d'une attestation précise et circonstanciée de Monsieur Jean-Pierre H..., voisin de la famille, que, dans la matinée du 16 décembre 2004, Madame Y... et Monsieur G... ont retiré la clé d'une chambre d'hôtel et se sont installés dans celle-ci avant que Monsieur X... ne les y retrouve;

Qu'une attestation de Monsieur Jean-Christophe X..., frère de Gwénaël X..., établit qu'en septembre 2005, Madame Y... et Monsieur G... ont "fait ensemble leurs courses avec un caddy commun à Intermarché";

Attendu que ces faits constituent à l'encontre de l'épouse des fautes rendant intolérable le maintien de la vie commune, au sens de l'article précité;

Attendu que Madame Y... sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur X...;

Attendu qu'elle fait tout d'abord état de pressions physiques et morales que son époux aurait exercées à son égard;

Qu'elle produit un certificat médical du docteur I..., daté du 11 juin 2005, énonçant qu'elle dit "avoir reçu une gifle sur la joue droite"et qu'elle présente" deux traces de doigts très légèrement violacés et sur le bord interne de la lèvre supérieure droite une ecchymose de 1 cm environ sans plaie;

Attendu toutefois, sur le premier grief, qu'il n'est pas démontré que Monsieur X... avait un comportement violent et qu'il soit à l'origine des faits constatés dans le certificat médical établi par le docteur I...;

Attendu que Madame Y... reproche ensuite à son mari d'avoir privilégié, durant leur mariage, son activité professionnelle à sa vie de famille;

Qu' une attestation de l'employeur de Monsieur X... démontre qu'il a prît une semaine de congés l'été 2004, puis trois semaines l'été 2005;

Attendu que, s'agissant du second grief, si Monsieur X... était très accaparé par son travail, plusieurs attestations font état de ce qu'il cherchait toujours à concilier le travail et la vie de famille, et que par ailleurs il avait à coeur d'apporter à celle-ci les ressources financières nécessaires;

Attendu que les faits reprochés au mari ne constituent pas une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage;

Attendu qu'il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux E... aux torts exclusifs de Madame Y...;

C) Sur les conséquences du divorce

1- Sur l'usage du nom patronymique

Attendu, aux termes de l'article 264 du Code civil, qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint; que l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants;

Attendu qu'en l'espèce, l'épouse souhaite pouvoir être autorisée à conserver l'usage de son nom marital dans l'intérêt des enfants;

Qu'elle fait valoir qu'il est dans l'intérêt de ceux-ci que leur mère continue à porter leur nom afin de privilégier une cohérence familiale en dépit du divorce;

Que toutefois l'intimée ne justifie pas se trouver dans une situation lui permettant de se prévaloir de l'exception au principe posé à l'article 264 du Code civil;

Qu'il convient donc de débouter Madame Y... de cette demande;

2- Sur la prestation compensatoire

Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, afin de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, l'un d'eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation qui est "fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible".

Attendu que le mariage des époux E... a duré 14 ans et que la vie commune a duré 11 ans;

Attendu que Monsieur Gwenaël X... est âgé de 40 ans et Madame Christelle Y... de 39 ans;

Attendu que Monsieur X..., technicien d'agence, perçoit un salaire mensuel moyen de 1.724,25 euros net;

Qu'outre ses charges courantes, et les frais des enfants relatifs à la cantine, garderie, mutuelle et activités de loisirs, il fait état d'un prêt automobile de 481,83 euros par mois, sans toutefois en justifier;

Attendu que Madame Y..., dit aujourd'hui percevoir 1.150 euros net par mois comme assistante commerciale, outre une APL de 365,99 euros;

Qu'elle s'acquitte d'un loyer de 376,88 euros par mois, ainsi que de charges courantes;

Attendu que durant le mariage, Madame Y... n'a pas travaillé, afin de s'occuper des enfants;

Qu'elle fait valoir qu'elle se trouve aujourd'hui sans expérience professionnelle valorisante;

Que ses droits à la retraite seront affectés pas ces dix années d'inactivité;

Attendu que les époux, mariés sous le régime légal, ont pour seul patrimoine l'ancien domicile conjugal actuellement occupé par le mari et évalué à 142.000 euros;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe, au détriment de l'épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux E... qui sera équitablement compensée par l'octroi au profit de Madame Y... d'une prestation compensatoire d'un montant de 16.000 euros;

Attendu qu'en application de l'article 1248 du Code Civil, il convient en outre d'accueillir la demande formée par Madame Y... tendant à ce que Monsieur X... supporte les frais d'enregistrement afférents à cette prestation compensatoire;

3- Sur l'attribution préférentielle

Attendu que le jugement de première instance a fait droit à la demande d'attribution à titre préférentiel de l'immeuble situé à Menez Yann à PLOMODIERN, moyennant le versement d'une soulte de 66.100 euros à son épouse;

Attendu que Madame Y... ne s'opposant pas à cette décision, il convient de confirmer celle-ci;

Qu'il reviendra par ailleurs au Notaire de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur X...;

D) Sur les dispositions relatives aux enfants

Attendu que Madame Y... demande une augmentation de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 115 euros par mois et par enfant;

Attendu toutefois que ceux-ci résident alternativement chez chacun de leurs parents;

Que Madame Y... ne justifie pas que les dépenses relatives aux enfants nécessitent une augmentation de la pension alimentaire versée par le père;

Qu'en outre ce dernier règle une grande partie des frais concernant les enfants;

Qu'il convient donc de maintenir la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total, avec indexation, ainsi que le partage des frais relatifs à ces derniers tel que prévu par le jugement déféré;

E) Sur le Notaire

Attendu que le jugement déféré a désigné Maître D..., Notaire à PLOMODIERN, sollicité par Monsieur X..., et en l'absence d'opposition de son épouse, pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux;

Attendu que, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... précise que Maître F..., Notaire à CHATEAULIN est chargé d'élaborer le projet de liquidation du régime matrimonial;

Qu'elle ne justifie toutefois pas la participation de celui-ci dans la présente procédure;

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a désigné Maître D..., Notaire à PLOMODIERN pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux;

Que rien n'interdit toutefois à l'une ou l'autre partie de se faire assister de son propre Notaire;

F) Sur les dommages et intérêts

Attendu que Monsieur X... demande de voir condamner Madame Y... au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts;

Qu'il démontre l'existence d'un préjudice moral particulier résultant du caractère notoire de la relation de Madame Y... avec Monsieur G...;

Qu'il convient par conséquent de lui octroyer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil;

G) Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, ceux de première instance ayant, à juste titre, été partagés par moitié. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Après rapport fait à l'audience,

En la forme:

Dit que les conclusions déposées par Madame Y... le 13 mai 2008 n'apportent aucun élément nouveau et sont par conséquent admises aux débats,

Rejette les pièces nouvelles, déposées par Monsieur X... le 15 mai 2008, à l'exception de la pièce no13, bulletin de paie de Monsieur X... pour le mois de mars 2008,

Au fond:

Infirme partiellement le jugement rendu le 20 avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER en ce qu'il a prononcé le divorce des époux E... aux torts partagés, fixé la prestation compensatoire due par l'époux à son épouse à la somme de 13.000 euros et autorisé l'épouse à porter le nom de son mari;

Statuant à nouveau de ces chefs:

Prononce le divorce des époux E... aux torts exclusifs de l'épouse;

Condamne Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme de 16.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire, outre les frais d'enregistrement de celle-ci;

Dit que Madame Y... ne justifie pas d'un intérêt particulier à conserver l'usage du nom de son mari;

Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes;

Confirme la décision entreprise dans ses autres dispositions non contraires;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : 870
Date de la décision : 30/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Quimper, 20 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-06-30;870 ?
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